I. Du CHEPTEL SIMPLE OU ORDINAIRE
1 o Notion : 1 804.
2° Formes du contrat ; précautions à prendre lorsque le preneur ou cheptelier est fermier d'autrui : 1813, 2102 1° comb.
5° Obligations du bailleur : faire jouir et garantir le preneur : — sur qui réside la propriété du fonds de bétail donné à cheptel, estimé ou non? 522, 1805; conséquence pratique : 1810 § 1, 1807 ; voy. cep. 1804 m fine, et 1810 § 2 in fine.
4° Obligations du preneur : !80G à«1809.
5° Droits respectifs des parties sur les profits : 1804 et 1811 4% G, et 7°, 1814.
6° Règlement des profits à partager et des pertes à supporter en commun : 1810.
7° Limites au droit de disposer des têtes du troupeau, soit du fonds, soit du croît : 1812 comb. avec 2279.
8° Fin du bail à cheptel ; de l'expiration de sa durée en particulier : 1815. Peut-il y avoir lieu ici à tacite reconduction? 1135, 1758 et 1815 comb. — Demande en résolution pour inexécution des obligations : 181 G et 1184 ; — règlement final des parties, d'après l'art. 1817.
9° L'art. 1811 a cru devoir, dans l'intérêt des chepteliers, interdire certaines clauses contraires aux règles légales précédentes.