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II. Obligation de restituer la chose prêtée

1° Que doit restituer l'emprunteur ? 4875.

2° A qui doit être faite la restitution ? Yoy. arg. de 1957 à 4941.

3° Où et quand ? 1247, 1248, arg. 1888, 1889 et 1900.

4° L'emprunteur, créancier du prêteur, pour cause étrangère au commodat, peut-il, sous ce prétexte, retenir la chose, soit en payement, soit comme nantissement? 1885 ; voy. aussi 1293 3".

III. De la solidarité proprement dite, existant légalement (1202) entre plusieurs emprunteurs, simplement conjoints par le contrat d'emprunt : 1887.

§ 2. — Des engagements de celui qui prête à usage.

i° Garantie de l'usage : voy. art. 1876 et 1889.

2° Remboursements à l'emprunteur : voy. 1886 et 1890 comp. — Droit de rétention.

3° Garantie des défauts préjudiciables de la chose : 1891, 1645 et 1721. s

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