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II. Obligations de l'emprunteur

L'emprunteur doit restituer les choses prêtées : 1902.

4 ° A qui doit-il faire la restitution ?

2° Que doit-il rendre pour satisfaire exactement à son obligation?

Cas ordinaires : 1902 in prine. : application au prêt de lingots ou denrées : '1896 et 1897.

Cas exceptionnel : — Prêt d'une somme d'argent : voy. 1893 comp. à 1. 4 pr., ff. De Contr. Empt-. Appréciation de certaines clauses usitées sur le mode de remboursement clés prêts d'argent.

3° Où et quand l'emprunteur doit-il rendre la chose prêtée ?

Du lieu : 4247 est-il applicable ?

Du terme convenu : 1902 in fine et 4899.

Quid s'il n'y a pas eu fixation de terme? 4900. — Quid si l'emprunteur a promis de payer quand il le pourrait (1901;, ou à sa volonté, ou à celle du prêteur, avec ou sans avertissement préalable?

4° A quoi est tenu l'emprunteur qui ne peut rendre des choses pareilles? 1903 comb. avec 4302 et comparé à la 1. 22, ff. De Reb. cred.

A quoi est-il tenu, s'il retarde, de restituer la chose ? Voy. 4904, rapproché des art. 4439, 4446, 4449 et 4900.

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