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CHAPITRE II

Du Jeu et du Pari.

Aperçus généraux.

I. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari : 1965. — Qu'entend-on par dette de jeu ?

N'y a-t-il pas des contrats de jeu obligatoires? 1966, dont le 2e paragraphe ne doit pas être pris à la lettre.

II. Dans tous les cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement et véritablement payé : 1967 rapproché de 1255 §2.

III. Un mot des paris sur les effets publics ou marchés fictifs à terme. Voy. 421 Pén. — Renvoi.

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