Droit principal, qui est le but final du contrat
C'est un privilège spécial sur la chose donnée en gage : 2073, 2101 2°; - comb. avec 2078 in pr., 2079 inpr: ; voy. 2078 § 2 comp. à L. ult. Cod. De Partis pigti.
II. Droits accessoires du créancier, ayant pour but d'assurer le privilège (2079 in fin.) : — ils se résument dans la détention du gage.
1° Nature et caractères de cette détention : 2079.
2° Ses conséquences pratiques pour la jouissance des fruits du gage : 547 comp. à 2085 g 2, 4434; — pourl'usucapion de la chose par le gagiste : 2236, 2279 ; — en cas d'aliénation de la chose par le débiteur : 2073, 2079 in fin., 2082 1°, etc., etc.
III. Droits du gagiste dans le cas de mise en gage d'une créance? 2081 comb. avec 4254.
N° 2. — Conditions d'existence et d'exercice des droits du gagiste.
I. Conditions relatives aux rapports du gagiste et du débiteur: — outre la mise en possession : voy. 1344 et suiv.: qaid des art. 432S et 1526?
II. Conditions relatives aux rapports du gagiste et des autres créanciers du débiteur.
4° Formalités à remplir.
En cas de gage en objets corporels, voy. 207-4 complété par l'art. 1528.
En cas de gage en objets incorporels, voy. 2075 comb. avec 4528 et 1 690. — Quid s'il s'agit de valeurs à ordre on au porteur9.
2° Mise et maintenue en possession : 2076.
Art. 2. — Obligations du créancier gagiste résultant directement du contrat de gage.
I. Obligation de conserver : voy. 1436 : add. 2079 comp. à 1927, 2080 § 4, 4137 et 2082 § 4.
1!. Perception par le créancier, comme mandataire tacite
du débiteur, des fruits que la chose engagée peut produire. — Arg. 2081 .
III. Restitution du gage après la libération du débiteur : 2082 § 1, 1254, arg. '2087 §2.
Il faut ici quelques détails :
4° Explications de l'art. 2082 § 2 rapproché de la loi Unie. Cod. Etiam ob chirograph. pecun.
2° Cas du paiement partiel de la dette : voy. 2085.
3° En l'absence même de paiement, le créancier peut être tenu de restituer le gage : voy. arg. 2082 in pr., 1582; voy. cep. 1502 et 4245.
IV. Le créancier doit compte au débiteur de l'excédant du prix ou de la valeur de l'objet, dans le-cas de l'art. 2078.
Art. 3. — Des obligations du débiteur envers le gagiste, à l'occasion d'impenses faites pour la chose donnée en gage.
Voy. l'art. 2080 g 2 comb. avec 4575. — Le contrat n'en devient pas synallagmatique parfait.
Art. 4. — Des effets du gage quand c'est un tiers qui a engagé sa chose, pour le débiteur (2077).
I. Rapports juridiques du gagiste et du tiers qui a fourni le gage.
II. Rapports du débiteur et du tiers : 2078 § <1, arg. 2028 | 4, 4999, 437b.
§ 5. — Capacité des parties pour former le contrat de gage.
I. Les régies de cette capacité découlent des effets du contrat de gage, ci-dessus indiqués : voy. 4 124, arg. 2J24.
II. Du gage fourni avec la chose d'autrui, sans la volonté du propriétaire : 1465 comb. avec 2279.
APPENDICE AU CHAPITRE PREMIER
L'art. 2084 contient un renvoi au Droit commercial (voy. not. Cod. de cornm., liv. 4, t. 6, modif. par la loi du 23 mai 4865) et au Droit administratif, pour certaines variétés de
gages, régies par des principes exceptionnels comme les circonstances qui y donnent lieu.