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III. Le voiturier : 2102 6° et 1782 comb

IV. Les créanciers, pour faits de charge, d'un fonctionnaire ou officier ministériel soumis à un cautionnement réel : 2102 g ult. et 2076 in fin. — Du privilège de second ordre en cette matière : L. 25 nivôse et G vent, an XIII; déc. 28 août 1808; décr. 22 décemb. 4812.

N° 11. — Créanciers privilégiés, comme ayant mis l'objet dans le patrimoine du débiteur, sous réserve implicite de ce qui leur est dû à celte occasion.

I. Créanciers, déjà vus, qui se rattachent aussi à ce chef, tels que le bailleur sur les récoltes, et les 'capitalistes qui ont fourni les fonds d'un cautionnement.

II. Ceux qui ont travaillé à procurer ou recueillir les récoltes : 2102 2° | pénult.

III. Le vendeur d'effets mobiliers : 2102 4°. 1° Créances garanties par ce privilège.

2° Conditions de ce privilège vis-à-vis du vendeur et par rapport à l'état de l'objet affecté du privilège.

3° Comme appendice au privilège du vendeur ; il faut : 1° rappeler le droit de retenir, jusqu'au payement, la chose vendue au comptant (1012), ou même vendue à terme, dans le cas de l'art. 1615 ; — la résolution de plein droit, faute

de retirement de l'objet vendu au jour fixé (1 057) ; — et, enfin, Vaction résolutoire (1654 et 2279 comb. ; — 2° s'occuper spécialement du droit de revendication dont parle l'art. 2102 4°, 2e alinéa. — Voy. aussi 550, 576 et suiv. Cod. com.

N° 3. — Créanciers privilégiés sur certains meubles pour les avoir conservés dans le patrimoine du débiteur.

Voy. 2102 ôo; add. 2102 6° et arg. 307 Cod. com. § 2. — Des privilèges sur les immeubles.

N° 1. — Privilèges généraux sur les immeubles. Voy. 2104 comb. avec 2101 et add. 2105 in pr.

N° 2. — Privilèges spéciaux sur les immeubles.

L'art. 2103 en indique cinq. — Leur base.

I. Privilège du vendeur d'immeuble non payé : 2103 1°. 1° A qui il appartient.

2° Pour quelles créances.

3° Comme appendice : rappel du droit de retenir l'immeuble dans le cas des art. 16! 2 et 1613, et de Y action résotoire: 1654; voy. cep. 717 § 2, Proc. et la loi du 23 mars 1855, art. 7.

II. Privilège du bailleur de fonds pour acheter : 2103 2° comp. à 1250 2°.

III. Privilège spécial en faveur des cohéritiers pour la garantie des partages, etc. : 2103 3°.

1° A qui il appartient : 2103, 1075, 1476, 1872. 2° Pour quelles causes : 2103 comb. 2109. 3° Sur quels immeubles : 2103.

IV. Privilège des architectes, entrepreneurs, maçons, etc. : 2103, 4°.

1° A qui il appartient.

2° Pour quelles créances.

5° Sur quelles valeurs : leur constatation.

Y. Privilège du bailleur de fonds pour payer ou rembourser les ouvriers : 2105 5°.

Section ii. — des créanciers hypothécaires.

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