I. Dispense totale d'inscription
II. Modifications au moyen ordinaire de publicité pour le vendeur (2108), l'architecte, Y entrepreneur, etc. (2110), ou les bailleurs de fonds pour payer les uns ou les autres (2108 et 2110;.
III. Y a-t-il un délai dans lequel le privilège doit être rendu public ?
Pour les copartageants, voy. 2109, et, pour les séparatistes, voy. 21 1 I : en quel sens les délais, indiqués par ces articles, sont-ils imposés ?
Quant aux vendeur, architecte, etc., et bailleurs de fonds, voy. 2108 et 21 lOcomb. avec arg. à contr. de l'art. I § 4 et de l'art 6 de la loi du 23 mars 1855, et avec l'art. 717 g ult. Cod. Proc. mod. par la loi du 21 mai 1858.
IV. Sanction des règles précédentes : précisions à faire. Voy. 2109, 2411, 2113; — mention et renvoi de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855
N° 2. — Exceptions en matière d'hypothèques.
I. L'inscription n'est pas nécessaire pour fixer le rang des hypothèques légales des mineurs ouinterdUs et des femmes mariées : 2135 étudié et complété en ses divers §g.
II. Conciliation de cette faveur avec l'intérêt des tiers : 21 5G à 2159, 2142 et 2145 g 2, 2155.
III. L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 a modifié le Code civil concernant ces hypothèques occultes : — détails à ce sujet.
IV. Contenu des bordereaux dressés pour l'inscription de ces hypothèques : 2153.
§ 2. — Application des règles sur le classement des créanciers.
Art. 1. — Classement des privilèges immobiliers.
I. Concours des privilèges généraux entre eux ou avec des privilèges spéciaux : 2101 et 2105.
IL Concours entre les privilèges spéciaux : renvoi de 2105 1°, alin. 2.