I. Formes pour exercer l'action : arg
II. But final et résultat alternatif de l'action : 2167, 2168 § 1 ; voy. cep. 2151 : arg. 2170 inpr., 2172, 2168 in fin., 2172 in mcd., 2175 § 1.
III. Observations spéciales sur chacune des branches de l'alternative ouverte par l'action hypothécaire.
1° Le tiers détenteur opte pour le paiement des charges : voy. 2167, 2168 ; add. 1251 2<>.
2° Le tiers opte pour le délaisscmnnt ; — nature de cette opération ; — sa forme ; ses suites, etc. : 21 73, 2174.
2° Le tiers ne prend aucun de ces deux partis : 2169 Cod. civ., 674 Pr.
IV. Exercice de l'action hypothécaire sur les fruits de l'immeuble : 2! 76.
V. Suites ultérieures de l'action hypothécaire selon le parti qu'aura pris le tiers détenteur : 2177, 2178.
VI. Incidents principaux qui peuvent survenir dans la marche de l'action hypothécaire :
1° Exceptions à opposer au créancier demandeur.
De l'exception de discussion : 2170 et suiv. comb. avec 2022 et suiv.
De l'exception de garantie.
Quid de l'exception cedendarum actionwm ? Yoy. 2037 et 1251 comb.
2° Règlement des indemnités respectivement dues pour détériorations ou améliorations faites à l'immeuble par le tiers détenteur : 2175.
VII. Quels sont les droits du créancier hypothécaire lorsque le débiteur, au lieu d'avoir aliéné l'immeuble affecté, s'est borné à le grever de servitudes, etc. ?
VIII. Droits contre le tiers acquéreur qui est aussi personnellement obligé à la dette : 1134, voy. 2170,2172 et 2175.
IX. Droits du créancier contre le tiers qui a hypothéqué son immeuble pour la dette d'aulrui.
$ 2. — Purge des hypothèques.
I. Notion spéciale de cet expédient hvpothécaire : 2167, 2179, 2183 inpr.