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INSCRITS

Cette opération juridique comprend trois phases bien distinctes.

N° 1. — • Mise en demeure des créanciers d'accepter ou non les offres de l'acquéreur.

I. L'acquéreur doit, dans ce but, faire connaître les conditions de son acquisition.

1° Transcription de l'acte d'acquisition, si elle n'a pas déjà eu lieu pour le transfert de la propriété à l'égard des tiers : L. 23 mars 1855. art. 939 et suiv., et 2181 Cod ci?.

2° Notification personnelle aux créanciers : 2185, 2169 Cod. civ.,832et838Proc.

IL L'acquéreur fait connaître ses intentions aux créanciers : 2184 comb. avec 1186 et 1187.

K° 2. — Délibération de chaque créancier-

1° Objet de la délibération.

2° Délai d'option ; 2185 in pr. : liberté du tiers détenteur, pour rétracter son offre, tant que le délai n'est pas expiré.

5« Motif déterminant du parti à prendre pour chaque créancier.

N° 3. — Divers partis que peuvent prendre les créanciers et suites de chacun d'eux.

I. Si le prix de l'aliénation ou l'élévation faite par le tiers détenteur paraît trop peu élevée, les créanciers peuvent requérir la revente de l'immeuble aux enchères : c'est ce qu'on nomme la surenchère sur aliénation volontaire : Détails pratiques à ce sujet : qui peut surenchérir; formes et suites de la surenchère : voy. 2183, 2176 à 2192 Cod. civ., 832 et suiv. Proc. : add. L. 21 février 1827.

IL Si le prix offert ou l'évaluation donnée par l'acquéreur convient aux créanciers, voy. 2186 Cod. civ., 777 et 778 Pr. (L. 21 mai 4858).

Art. 2. — Purge spéciale des hypothèques non inscrites des femmes mariées et des mineurs ou interdits (2193).

I. Comment l'acquéreur doit faire connaître les conditions de son acquisition et ses intentions à ces créanciers hypothécaires non inscrits : art. 2194: avis du Cons. d'Etat du 1er juin 1807 : arg. 406 et 421 Cod. civ.

IL Délibération des créanciers ou de leurs représentants : arg. 2185, arg. 2194.

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