‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 379 sur 382 · I. Qu'arrive-t-il si la cause d'extinction de la créance · texte numérisé non relu

I. Qu'arrive-t-il si la cause d'extinction de la créance

n'élait qu'éventuelle ou soumise à une condition? Quid de l'extinction par dation en paiement suivie d'éviction?

| 2 — Extinction de la sûreté hypothécaire ou privilégiée, indépendamment de l'extinction de la créance.

N° 1. — Extinction générale du droit hypothécaire.

I. Lorsque le droit du débiteur sur la chose affectée vient à cesser ou à changer, voy. 2125, 865, 883, 929, 952, 954, 1673, etc. : observations spéciales sur le cas de réunion d'un usufruit à la propriété, quand l'un ou l'autre se trouvait grevé d'hypothèques avant la réunion.

II. Lorsque la chose affectée vient à périr, ou que son état vient tellement à changer qu'elle est comme n'existant plus. — En cas d'incendie, quels droits ont les créanciers sur l'indemnité payée par une Compagnie d'assurance ? Arg. 775 Proc. L. 21 mai 1858 -, voy. cep. art. 10, 1. 28 mai 1858..

Des simples transformations de la chose, soit matérielles, soit par immobilisation par destination de divers objets mobiliers affectés de privilèges.

III. Renonciation du créancier : 2180 2° — Détails à ce sujet.

IV. Réduction ou restriction, volontaire ou judiciaire, des hypothèques, ut suprà.

N° 2. — Causes spéciales d'extinction des droits hypothécaires contre les tiers acquéreurs d'un immeuble hypothéqué.

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