I. Qu'arrive-t-il si la cause d'extinction de la créance
n'élait qu'éventuelle ou soumise à une condition? Quid de l'extinction par dation en paiement suivie d'éviction?
| 2 — Extinction de la sûreté hypothécaire ou privilégiée, indépendamment de l'extinction de la créance.
N° 1. — Extinction générale du droit hypothécaire.
I. Lorsque le droit du débiteur sur la chose affectée vient à cesser ou à changer, voy. 2125, 865, 883, 929, 952, 954, 1673, etc. : observations spéciales sur le cas de réunion d'un usufruit à la propriété, quand l'un ou l'autre se trouvait grevé d'hypothèques avant la réunion.
II. Lorsque la chose affectée vient à périr, ou que son état vient tellement à changer qu'elle est comme n'existant plus. — En cas d'incendie, quels droits ont les créanciers sur l'indemnité payée par une Compagnie d'assurance ? Arg. 775 Proc. L. 21 mai 1858 -, voy. cep. art. 10, 1. 28 mai 1858..
Des simples transformations de la chose, soit matérielles, soit par immobilisation par destination de divers objets mobiliers affectés de privilèges.
III. Renonciation du créancier : 2180 2° — Détails à ce sujet.
IV. Réduction ou restriction, volontaire ou judiciaire, des hypothèques, ut suprà.
N° 2. — Causes spéciales d'extinction des droits hypothécaires contre les tiers acquéreurs d'un immeuble hypothéqué.