III. Formes de la reconnaissance
1° Acte de naissance. — 534. — Yoy. 57 comb. avec 340 code civ., 545 et 540 code pén.
2° Acte authentique autre que l'acte de naissance : 554.
Il faut un officier public ; — ■ il faut qu'il soit compétent pour recevoir l'acte de reconnaissance; — il faut que cet acte soit reçu selon les formes qui lui sont propres : 1517. — L. 23 ventôse an XI — et du 21 juin 1845. — Add. art. 02 et 49.
IV. Caractère personnel de la reconnaissance par rapport à l'enfant et par rapport à la personne dont elle émane. — Sen^ de l'art. 556.