IV. Deux grandes classes de servitudes ou services fonciers
Quelques règles leur sont communes, mais non pas toutes.
lre Partie. — Services fonciers rentrant dans la constitution légale de la propriété parfaite.
But général des règles du Code en cette matière : il divise ces services fonciers en deux catégories (640 à 648, 649 à 685), d'après la cause qui les produit, et cela n'est pas une distinction purement théorique.
Section i. — des services fonciers qui dérivent de la situation des lieux,
Division de la section en trois $>.
§ 1 . — Du régime des eaux.
De quelles eaux il s'agit dans ce §. — U faut les considérer à leur naissance et dans leur cours.
Art. 1er. — Eaux naturelles avant qu'elles aient formé un cours d'eau, ou, à leur source.
1° Principe posé par l'art. 641.
2° Conséquences en résultant.
Art. 2. — Eaux naturelles considérées dans leur cours.
Il faut ici régler les rapports entre le propriétaire de chez
lequel part le cours d'eau avec les propriétaires inférieurs, et ceux des riverains entre eux.
N° 1. — Rapports du propriétaire de chez lequel part le cours d'eau avec les propriétaires inférieurs.