II. Droits des propriétaires inférieurs
Premier cas : — Droit acquis par titre ou prescription. : 641 ; — interprétation de l'art. 642.
Deuxième cas : — Nécessité de l'eau dans le cas prévu par l'art. 645.
N° 2. — Rapport des riverains entre eux.
Les prévisions de la loi sont surtout relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables (arg. 644 in mcd.)