I. Preuves directes
II. Preuve par présomption légale; 653, 666, 670: détails pratiques.
Cette présomption peut céder à la preuve contraire, résultant de titres (655, 666 et 670) ou de signes matériels (654, 667, 668).
De la jjosscssion exclusive en cette matière : 670 in fin. 2229 et 2262.
Art. 2. — Droits et charges de la mitoyemieté.