‹ Sommaire du cours de droit public belge professé à l'Université libre deChapitre 14 sur 42 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Liberté des Opinions et des Cultes.

§ 1^. — Liberté des Opinions en général.

Formation de l'opinion publique, élément de souveraineté nationale. Déclaration des Droits de l'Homme (art. 10). Les actes seuls sont du domaine du droit. Le pouvoir civil est juge de leur criminalité.

Belgique. — Système répressif (Const., art. 14).

A. Discours. Libre examen. Limites : atteintes à Thonneur, etc. (Code pénal, art. 443 et suiv.); provocation directe à commettre certains crimes d'ordre politique, même non suivie d'effet (loi du 23 août 1887); offres verbales de commettre certains crimes d'ordre politique ou privé, accompagnées de promesses (loi du 7 juillet 1875); offenses aux chefs d'Etat étrangers (loi du 20 décembre 1852); aitaques directes au gouvernement, à la loi ou aux actes de l'autorité, interdites aux ministres d'un culte (Code pénal, art. 263); etc.

B. Correspondance. Devoir qui s'impose à l'État à raison du monopole du transport des lettres (Const., art. 22). Pas de cabinet noir. Responsabililé des fonctionnaires des postes (Code pénal, art. 149, etc.). Exceptions au secret des lettres : droit du juge d'instruction (Code d'instruction criminelle.

art. 88); des curateurs de faillites (loi du 18 avril 1851, art. 478); de la poste elle-même, pour certaines recherches (loi du 30 mai 1879, art. 4 et 8); des personnes qui en ont d'autres sous leur puissance (voir Droit civil),

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