C. Presse (voir infra
D. Enseignement (voir fn/ra).
E. Cultes (voir infra).
§ 2. — Rapports de VÈglise et de F État.
Leurs conceptions absolues de la souveraineté sont contradictoires : chacun y prétend. La séparation n'évite pas les conflits, mais elle est seule compatible avec la liberté des cultes. Luttes de l'Église contre les libertés modernes. Dans quelle mesure elle les accepte. Eucycliques Miran vos (16 août 1832), Quanta cura (8 décembre 1864) et ImmortaleDei (!•' novembre 1885).
Situation en Angleterre : Religion établie; supériorité de l'État. En France : Concordat (26 messidor an ix) et Articles Organiques (18 germinal an x). Objets principaux réglés par eux : circonscriptions ecclésiastiques, nominations, serment, placet, appel comme d'abus.
Belgique. — Mouvement en faveur d'un retour à l'ancien régime en 1814. Concessions du Prince-Souverain. Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas (24 août 1816), établissant, malgré l'opposition du clergé belge, l'égalité des cultes (art. 190). Jugement docirinal. Serment prêté «dans le sens de M*^' de Méan». Procès de l'évêque de Gand. Création du Collège philosophique. Concordat de 1827. Révolution de 1830. Séparation de l'Église et de TÉtat. Arrêté du Gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 (art. 3 et 4). Projet de Constitution et premières discussions : l'exercice
public du culle esl soumis aux disposilioiis d'ordre public. Letire de Tarchevêque de Malines (13 décembre 1830) : liberté absolue, sauf répression des délits. Ce système va l'emporter (Consl., art. 14 et 16), en même temps qu'est affirmée la liberté négative des citoyens, en matière de culte (art. 15), qu'est tranchée la question du mariage civil (art. 16, al. 2) et celle des traitements (art. H7). Vote de ces dispositions (5 février 1831), après l'admission du système préventif pour les rassemblements en plein air (art. 19, al 2).
§ 3. — Liberté des Cultes.
Liberté confessionnelle. Indifférence de l'État quant au culte exercé ou non par les citoyens. Liberté des cérémonies extérieures du culte. Liberté d'organisation d^ l'Église.
Belgique. — Malgré la séparation, certains cultes sont seuls reconnus par la loi.
A. La loi apprécie quels actes du culte sont contraires à l'ordre public et punissables. Peut-elle imposer un serment? (Consl., art, 127; voir m/ra).
B. Dans la rue, l'exercice public du culte est permis. Processions. Le bourgmestre ne peut interdire, d'une façon générale, l'exercice du culte en plein air, mais il peut, en vertu de son droit de police, interdire un acte déterminé, par mesure de sûreté et de paix publique (Const., art. 14, 19, al. 2 ; arrêté du conseil communal de Tilff du 21 mars 1838 ; arrêté royal du 3 avril 1838; Cassation belge, 23 janvier 1879).
C. Aucune obligation de concourir aux cérémonies d'un culte (Const., art. 16). Jours fériés légaux. Repos dominical? Honneurs militaires au Saint-Sacrement? Égalité des citoyens, qu'ils exercent ou non un culte (art. 6, al. 2).
D. Non- intervention de TÉlat dans les affaires intérieures du culte. Ni appel comme d'abus, ni placet, ni serment imposé aux ministres du culte (art. 16).
Exceptions
a) constitutionnelles :
1** Le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale (art. 16, al. 2). Conséquence de la sécularisation de l'état civil (art. 109). Raison de cette exception : danger pour les familles. Sanction (Code pénal, art. 267).
2"" Traitements et pensions ecclésiastiques. Lettre de l'archevêque de Malines au Congrès. Raison acceptée par celui-ci : le culte est un service public. Les prêtres ne sont pas fonctionnaires. Droits des tribunaux de vérifier le titre au traitement ou à la pension.
b) légales :
Matières mixtes, (voir Droit administratif) : temporel des cultes; fabriques d'églises; chapitres cathédraux; séminaires; fondations pieuses; cimetières; exemption du service de l'armée et de la garde civique.
E. Assimilation, dès 1831, d'autres cultes au culle catholique : cultes protestants et israélite (loi du 4 mars 1870).