CHAPITRE VL
Liberté de Réunion.
Réunion interdite ou soumise à des autorisations préalables. Ex. : France (Constitution de 1791, titre 1", al. 8),
Belgique. — il. En lieu clos. Conditions du droit de
s'assembler : paisiblement, sans armes, en se conformant aux lois (art. 19, al. i). Notamment dans les lieux publics : droit de réglementation de la police municipale (loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3). Aucune autorisation préalable (Const., art. 19, al. 1). Pour les bals publics? (Cassation, 31 octobre 189^!), Pour les meetings en lieu clos (Chambre des représentants, 16 juin 1891). Au théâtre : pas de censure (arrêté du Gouvernement [)rovisolre du 21 octobre 1831). Le conseil communal veille à Tordre public (loi communale, art. 97). Cas où le collège peut interdire toute représentation {ibidem).
B. En plein air. Soumission aux lois de police (Const., art. 19, al. 2). Système préventif. Droits exceptionnels du bourgmestre (loi communale, art. 94) quant aux attroupetsmen (Cassation, 8 janvier 1886), aux chants, cris, emblèmes, drapeaux, etc. (Cassation, 8 août 1870). Règlements communaux sur le stationnement et le colportage (Cassation, 20 mars 1893), la vente des imprimés sur la voie publique? (Cassation, chambres réunies, 8 juin 1892).