CHAPITRE X
Rapports entre Gouvernants et Gouvernés.
§ 1. — Emploi des Langues.
Belgique. — Pays trilingue. Liberté pour tous rapports privés. Actes de l'autorité et débats judiciaires ; la question peut être réglée par la loi (Const., art. 23). Revendications françaises en 1830; flamandes depuis lors.
A, Texte des lois : français seul jusqu'en 1898; bilingue depuis (loi du 18 avril 1898).
B. Correspondance administrative en flamand, dans la partie flamande du pays, à moins de demande en sens con-
traire par les intéressés; règle inverse à Bruxelles (loi du 22 mai 1878).
C. Enseignement : a) primaire : Liberté des communes, selon les besoins de la localité (loi du 15 septembre 1895, art. 4) ; b) moyen : Cours flamands dans la partie flamande (loi du 15 juin 1883). Connaissance du flamand pour certaines nominations (loi du 10 avril 1890, art. 49).
D. Armée et garde civique. I^e commandement reste français dans l'armée; il est bilingue dans la garde civique. Connaissance du flamand exigée des officiers (lois des 6 mai 1888, art. 5, et 9 septembre 1897, art. 137).
E. Justice, a) Matières répressives : mêmes règles que ci-dessus, litt. B. (lois des 3 mars 1889 et 4 septembre 1891). b) Connaissance du flamand exigée pour certaines nominations (loi du 10 avril 1890).
§ 2. — Serment.
Il perd son caractère confessionnel et même religieux, (rapport de Raikem au Congrès, le 24 janvier 1831). Formule religieuse de l'arrêté du 4 novembre 1814 en partie maintenue devant la justice (Cassation, 25 juin 1867). Un serment ne peut être imposé que par la loi (Const., art. 127) ou par la Constitution même (art. 80 et 83). Serment promissoire (décret du 20 juillet 1831).
§ 3. — Publication des Actes de F Autorité.
Présomption qui en résulte. Forme déterminée par la loi (Const , art. 129). Les lois et les arrêtés sont publiés au Moniteur, dans les deux langues; exception pour certains arrêtés, dans l'intérêt des particuliers ou de l'État (loi du 28 février 1845). Règlements provinciaux au Mémorial
administratif (loi provinciale, art. H 7). Les règlements communaux sont en général proclamés et affichés loi (communale, art. i02).
§ 4. — Droit de Pétition.
Même sous le régime absolutiste. Pétitions individuelles ou collectives, pour les citoyens ; en nom collectif, pour les autorités constituées (Goust., art. SI). Spécialement aux Chambres : interdiction de les présenter en personne; renvoi facultatif aux ministres, obligés de fournir des explications à ce sujet (art. 43).
§ 6. — Responsabilité des Fonctionnaires.
En raison inverse de la responsabilité des administrations, personnes civiles. Systèmes anglais : liberté des poursuites; allemand : Rechtsweg; français : garantie administrative (Constitution de Tan viii, art. 75; décret du 19 septembre 1870); néerlandais : la garantie, abolie en principe (arrêté du 4 février 1816), et rétablie par la voie des conflits (arrêté du 5 octobre 1822).
Belgique. — Libres poursuites, excepté contre les ministres (Const., arl. 24). Responsabilité pénale, civile, disciplinaire. Justification par Tobéissance hiérarchique (Code pénal, art. 260). Responsabilité des administrations (voir Droit administratif).
Résistance aux actes illégaux (voir supra).