CHAPITRE PREMIER
Fonction législative en général.
Notion de la loi. Règle de droit; application et sanction. La norme et la construction. Le dispositif (Gesetzesinhalt) et la formule exécutoire (Gesetzesbefehl) , Common law et Statutory law. Rôle grandissant de la loi dans l'État moderne. Nouveauté relative du pouvoir législatif. Origines du parlementarisme moderne : l'impôt voté par les représentants et conditionné par eux. Rôle effacé du conseil de la couronne et du conseil d'État consultatif. Ex. : Angleterre et France. Le Parlement, organe de souveraineté. Ex. : Angleterre. Rôle
prépondérant de la Chambre basse ou élective. Ex. : France. Différence avec la Landstœndische Vei^fassung des pays allemands. Compétence limitée, de règle dans les pays fédéraux.
Belgique. — Omnipotence de fait du pouvoir législatif. Différence entre l'article 26 et les articles 29, 64 et 78 de la Constitution. Trois organes de représentation nationale : Chambre, Sénat et Roi. Principes démocratique du nombre, aristocratique des intérêts et monarchique de l'exécution. La loi, œuvre de celui qui devra l'appliquer. Pas de conseil d'État. Son rétablissement?
CHAPITUE H.
Activité non législative du Parlement.
Les notions formelle et matérielle de la loi ne coïncident pas.
Belgique. — A. Vérification des pouvoirs, etc. (voir injra, Régime parlementaire). B. Disposition du domaine national (décret des 23 novembre-!*' décembre 1790) et haute tutelle administrative : érection de communes (Const. , art. 3) ; les concessions de péages ne sont pas des lois, mais des contrats (Cassation, 23 février 1883). C. Acte de naturalisation (Const., art 5, al. 1), exigeant acceptation de l'intéressé (loi du 6 août 1881, art. 7 à M). D. Amnistie. E. Tutelle du roi et régence (art. 81-82); vacance du trône (art. 85). F. Interprétation authentique des lois (art. 28). Système du référé législatif (loi du 4 août 1832, art. 23). Ex. : loi du 21 janvier 1852, interprétative de l'article 78 de la loi communale, votée après arrêt de seconde cassation du 2 août 1 851 . Le référé est remplacé par un système d'interprétation doctrinale : l'arrêt des chambres réunies de la cour
de cassation lie le troisièiD^ juge du fond sur le point de droit (loi du 7 juillet 1865, art. 5). Une loi interprétative peut encore suivre un arrêt de cassation. Ex. : loi du 15 août 1881 après arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 24 juin 1880.