CHAPITRE V. Droit de Suffrage
Suffrage universel. Principe du nombre, expression de l'égalité entre citoyens. Qualifications nécessaires pour l'exercice de la fonction électorale :
A . Sexe. Tendance vers le suffrage des femmes dans les pays anglo-saxons, en Norvège, etc.
B. Age. Question de climat? vingt ans en Suisse; vingtet-un ans aux États-Unis et en France ; vingt-cinq ans en Angleterre, en Allemagne, etc.
C. Cens. École physiocratique : classe productrice; citoyens actifs. Système de la Constituante (Décret du 22 décembre 1789, sect. Iï«, art. 3). Critérium d'aptitude? Élargissement des bases du cens et abaissement de son taux. Ex. : Monarchies allemandes, Autriche, etc.
/>. Occupation. Idée féodale de la terre et idée d'un foyer domestique, d'un home. Ex. : Angleterre.
E. Capacité. Savoir lire et écrire. Valeur de ce critérium. Ex. : États-Unis, Italie.
F. Modalité du vote. Combinaisons des différents systèmes, dans la plupart des pays, û) Vote plural. Raisons en faveur des inégalités (Aristote). Vote multiple; cumulatif; par classes sociales; etc. Dangers et inconvénients de ces systèmes : motifs historiques de leur adoption. Double vote sous la Restauration, en France (1820); b) Système des classes électorales censitaires; ses conséquences exorbitantes. Ex. : Prusse; c) Élection au second degré. Ex. : Bavière; États-Unis et France, pour le Sénat? — Scrutin de liste ou d'arrondissement et scrutin uninominal. Ce dernier système est généralement adopté. Utilité de n'inscrire dans la Constitution qu'un seul principe et un système simple.
Représentation proportionnelle. Elle est conforme à la théorie de l'électorat fonction. Le régime majoritaire, nécessaire dans la fonction législative, ne l'est pas dans la fonction électorale. Effets de la représentation proportionnelle quant aux mœurs électorales, quant à la législation et quant au Gouvernement. Sanction juridique des partis politiques. Ex. : Genève.
Représentation des intérêts. Est-elle compatible avec la souveraineté nationale? Organisation de la démocratie. Elle se combine avec le suffrage universel. Tendances en sa faveur. Ex. : Sénats italien et espagnol.
Belgique. — Système censitaire, depuis 1831 (Consl., art. 47 et 53 anciens). Raisons données au Congrès. Abaissement du cens en 1848. -Révision de 1893. Suff*rage universel plural. Expédient transactionnel. Détails dans la Constitution (art. 47 nouveau).
Conditions (Lois électorales des 12 avril et 28 juin 1894, complétées les 2 décembre 1894, M avril 1895, 1 1 juinl896, 31 marset22avriM898,29décembret899et 18 avril 1902): l'' Indigénat; T Age : vingt-cinq ans pour la Chambre (Const., art. 47), trente ans pour le Sénat (art. 53, Code électoral, art. I^r). La loi peut ramener l'âge à vingt-cinq ans pour le Sénat (Const., art. 53); 3* Domicile : un an dans la même commune (art. 47 et 53). Mode de fixation du domicile politique (Code élect., art. 56 et suiv.); 4<* Cas d'exclusion et de suspension pour indignité, incapacité et service militaire (Const., art. 47; Code élect., art. 20 à 23, 61 et 173). Vote plural : Deux voix au père de famille de trentecinq ans, réunissant certaines conditions d'occupation, et au capitaliste de 25 ans, dont la propriété foncière, la rente sur l'État ou le carnet de Caisse d'épargne atteint un certain taux. Trois votes au capacitaire de vingt-cinq ans ; la capacité se prouve par diplômes ou fonctions (Const., art. 47 et 53; Code élect., art. 4 et suiv., 17, 19, etc.). On ne peut cumuler plus de trois votes (Code élect., art. 47 in fine).
Vole à la commune, en principe (Const., art. 48; Code élect., art. 138 et suiv.). Vote obligatoire (Const., art. 48; Code élect., art. 220 et suiv.). Scrutin de liste, par arrondissement administratif (Code élect., art. 136, 168, etc.); l'élection pourrait se faire par province (Const. , art. 48). Pas de candidatures multiples (Code élect., art. 256).
Listes électorales. Leur permanence. Rôle du collège échevinal, des cours d'appel et de cassation (Code élect., art. 53 et suiv.).
Opérations électorales. Secret du vote, etc. (Code élect., art. 136 et suiv., 156, 196 et suiv,).
Représentation proportionnelle (Code élect., art. 256 et suiv.). Ordre de présentation. Vote unique de liste ou de
préférence. Chiffre électoral de chaque liste, divisé par 1, 2, 3, etc., pour former autant de quotients qu'il y a de candidats à élire; le dernier quotient sert de diviseur électoral. Répartition des sièges entre les listes : chacune en obtient autant que son chiffre électoral contient de fois le diviseur. L'ordre de présentation prévaut, à moins de votes de préférence. Mêmes règles pour les suppléants.