CHAPITRE Vi
Eligibilité.
Différence entre les deux Chambres, spécialement si toutes deux sont électives. Conditions : indigénat, sexe, âge variant de vingt ans (Suisse), vingt-et-un ans (Angleterre), vingtcinq ans (Allemagne, France), à trente ans (Prusse, Italie) pour la Chambre basse, etc. Incompatibilités plus ou moins étendues. Ex., par ordre décroissant : États-Unis, Angleterre, France, Allemagne. Incapacité cléricale Ex. : Suisse, Espagne.
Belgique. — ^4. Chambre. Conditions (Const., art. 50) : 4" Indigénat; 2° 25 ans; 3" Domicile en Belgique; 4^ Jouissance des droits civils et politiques. Mandat de quatre ans; renouvellement par moitié (Const., art. 51). Incompatibilité ? Dans la Constitution, simple réélection pour salariés de TËtat (art. 36 ancien). Extension en 1848 (Code électoral, art. 238 et suiv.). Incompatibilité avec fonctions salariées par l'Etat, ministère d'un culte rétribué,, etc. Exception pour les ministres (Const., art. 36 nouveau).
jB. Sénat. Conditions (Const., art. 56) : 1** Indigénat; 2*^40 ans; 3* Domicile en Belgique; 4" Jouissance des droits civils et politiques; 5** Cens de 1,200 francs ou propriété
foncière équivalente. Listes supplémentaires d'éligibles par province, à concurrence de 1/6,000 habitants. Exception (voir au chapitre suivant). Mandat de huit ans; renouvellement par moitié (Gonst., art. 55). Incompatibilités comme pour la Chambre.