CHAPITRE VIII
Régime parlementaire.
Sessions. Leur durée? Sessions ordinaire, indépendante de l'exécutif, et extraordinaire, d'initiative gouvernementale ou parlementaire. Ajournement ou prorogation. Restrictions au droit de l'exécutif. Dissolution par l'exécutif, frappant les Chambres électives seules. Exception : Sénat français. Immunités. Aucune responsabilité, afin d'assurer l'indépendance des membres du Parlement. Abus à la Convention nationale (1793). Abus contraires. Indemnité. Règle démocratique. Elle n'est admise ni en Angleterre, ni en Allemagne. Usages parlementaires. Précédents : Angleterre. Vérification des pouvoirs par le Parlement ou par une autorité judiciaire. Publicité. Quorum. Initialive jadis au législateur seul, actuellement aussi et surtout au Gouvernement. Exception : États- Unis.
Belgique. — A. Sessions ordinaire, de plein droit, durant quarante jours au moins, et extraordinaire, convoquée par le roi (Const., art. 70).
B. Ajournement par le roi. Limites de ce droit (art. 7î2).
G Dissolution par le roi, sous certaines conditions (art. 7 1 et 59).
D. Immunités : a) Votes et opinions émis à l'occasion du mandat : irresponsabilité absolue (art. 44); b) crimes et délits : pas d'arrestation durant la session, sauf autorisation de la Chambre ou sauf flagrant délit. Suspension de détention ou de poursuites durant la session, à la demande de la Chambre (art. 45).
£. Procédure parlementaire, en partie dans la Constitution (art. 33 et suiv,), en partie dans les règlements de chaque
Chambre (art. 46). Vérification des pouvoirs par chaque Chambre. Serment. Nomination des bureaux. Publicité des débats, sauf huis-clos prononcé. Quorum requis pour les voles. Quorum spéciaux (art. 61, 62 et 131). Mode de votation. Travail en sections. Droits d'enquête.
F. Initiative et amendements (art. 27 et 42). Droit du Gouvernement et de chaque membre des Chambres. Exception de l'article 27, al. 2 (voir supra).
Rôle législatif du chef de l'État (voir infra).
TlTllE m.
Pouvoir exécutif.