CHAPITRE
Spécialement.
§ i«'. — Royauté.
Belgique. — Choix du Congrès. Règle de succession (Const., art. 60). Tutelle, régence et vacance éventuelles (art. 81 à 85). Investiture par le serment (art. 79-80). Inviolabilité (art. 63). Ses conséquences pénales et civiles. Responsabilité ministérielle (voir infra). Liste civile (Code de procédure civile, art. 69, 4°). Dotation royale : liste civile, fixée par règne (Const., art. 77; loi du 25 décembre 1865) et jouissance des palais, à charge d'entretien (même loi). Outre sa participation à la fonction législative et l'exercice du pouvoir exécutif, le roi a les prérogaiives de souveraineté suivantes : 1° Commandement des forces de terre et de mer (art. 68) ; — 2° Déclaration de guerre et traités internationaux (art. 68); collation des fonctions diplomatiques (art. 66, ai. 2). Quant aux traités, Thabilitation des deux Chambres est nécessaire (art. 68) : a) pour les trailés de commerce; b) pour ceux qui pourraient grever TÉlat (ex. : concours financier à une œuvre internationale) ou lier individuellement les Belges (ex. : extradition, propriété lilléraire, etc.); c) pour tout échange, cession ou adjonction de territoire. Communication de tous traités aux Chambres, dès que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent (art. 68, al. 1). Les articles secrets ne peuvent détruire les articles patents (art. 68, al. 3); — 3° Droit de grâce (art. 73); — 4° Titres de noblesse (art. 75) ; — o° Ordres militaires (art; 76). Constitutionnalité de l'ordre civil de Léopold? — 6* Droit de battre monnaie (art. 74).
§ 2. — Fonction législative du Roi.
Belgique. — Sanction (art. 26 et 69). Veto absolu tombé en désuétude. Différence avec !a promulgation et la publication de la loi. Autres prérogatives royales en matière législative : convocation, clôture, ajournement, dissolution, initiative parlementaire (voir 8up*a).
§ 3. — Fonction executive du Roi.
Belgique. — Précautions prises par le couslituaiil à Tégard de ce pouvoir (Const., art. 29 el 78, 64, 67, 74, 75, 76, etc.). Participation, par le concours ou le contrôle, à tous les actes de l'administration.
io Nominations : a) en vertu de la Constitution : ministère (art. 65), armée (art. 66, al. 1), magistrature (art. 99 et 101); — b) en vertu de la Constitution, sauf exceplions établies par la loi : administration générale et relations extérieures (art. 66, al. 2); — c) en verlu de la loi (art. 66, al. 3) : gouverneurs et bourgmestres (art. 108, 2**; lois provinciale, art. 4, et communale, art. 2); professeurs d'universités (loi du 15 juillet 1849, art. 13); etc. Le droit de nommer n'implique pas forcément celui de révoquer, sauf pour les ministres (Const., art. 65) et les officiers du ministère public (art. 101).
2^ Arrêtés. Droit de faire des règlements pour l'exécution des lois (art. 67). Étendue et limites de ce droit; leur sanction (art. 64 et 107). La loi peut déléguer au roi le droit de suppléer à ses propres dispositions ou d'en tempérer l'effet. Ex. : Tarifs des transports par chemin de fer (lois des 12 avril 1835 et 24 juin 1879); droits de douane (loi du 8 aoiit 1835). Certaines subdélégations sont permises.
Ex. : Modifications aux tarifs du cliemin de fer (arrêté royal du 2 septembre 1840). Sanction pénale des arrêtés royaux (loi du 6 mars 1818).
§ 4. — M mister es.
Belgique. — Le pouvoir exécutif organise les ministères : le législatif intervient par les budgets. Nomination et révocation royales (Const., art. 65). Condition : indigénat (art. 86). Exclusion des princes belges (art. 87). Les ministres peuvent siéger aux Chambres; ils y ont toujours voix consultative (art. 87). Conseil des ministres. Attributions à la mort du roi (art. 79), en cas de refus de visa de la Cour des comptes (voir infra) et d'expulsion d'étrangers pour motif politique (loi du 6 mars 1891). Contreseing d'un ministre pour les actes du roi (Const., art. 64), même la nomination du contresignataire. Responsabilité politique des ministres devant les Chambres. Sanction : leur démission. Responsabilité juridique : mise en accusation par la Chambre des représentants; jugement par la Cour de cassation (art. 90). La loi prévue par la Constitution (art. 90, 134 et 139, 5**) n'est pas faite. Le système transitoire (art. 434) est encore en vigueur. 11 a été appliqué à un délit commis hors de l'exercice des fonctions ministérielles (loi du 19 juin 1865; arrêt de cassation, chambres réunies, du 12 juillet 1865). Les tribunaux se déclarent incompétents pour l'action civile dérivant de faits accomplis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions (Cour d'appel de Bruxelles, 24 mai 1843). Ministres d'Élat. Leur rôle éventuel. Organisation des services de l'État : Ministères.