‹ Sommaire du cours de droit public belge professé à l'Université libre deChapitre 36 sur 42 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Spécialement

§ l^^ — Formation du Pouvoir judiciaire,

Belgique. — Nomination royale. Pas de vénalité des offices (arrêté du Régent du 16 mars 1831). Inamovibilité en principe (Const., art. 100); exceptions pour les juridictions spéciales prévues par la Constitution : tribunaux militaires, consulaires, — et non prévues par elle : conseils des prud'hommes et de l'industrie (art. 103; lois des 20 juillet 1814, 20 janvier 1849, 18 juin 1869, 31 juillet 1889

et 16 août 1867). Éméritat (loi du 25 juillet 1867). Traitements fixés par la loi (Const., art. 102). Pas d'autre salaire du Gouvernement (art. 103).

§ 2. — Ordre des Jundictiom.

Belgique. — Justice de paix. Tribunaux de première instance. Cours d'appel. Cour de cassation. Droit de présentation des cours d'appel et des conseils provinciaux, du Sénat et de la Cour de cassation (art. 99, al. 2 et 3). Juridictions spéciales (voir supra). La loi peutrcUe en créer? Jury (voir infra). Juridictions administratives (voir infra). Des commissions, des tribunaux extraordinaires ne peuvent être créés, même par la loi (art. 94) ; celle-ci peut seule créer des tribunaux ou autres juridictions contentieuses (art. 94). Distinction entre ces divers termes. Ministère public amovible. Nommé par le roi (art. 101). Son rôle au criminel et au civil.

§ 3. — Garanties de Forme.

Belgique. — A. Publicité (arrêté du Gouvernement provisoire du 7 octobre 1830; Const., art. 96). Dans quelle mesure elle peut être suspendue (art. 96). Elle s'applique même aux décisions administratives, pour le prononcé de la sentence (arrêté royal du 16 août 1881, sur la milice, art. 56; loi du 12 septembre 1895 sur les élections communales, art. 73; loi du 9 septembre 1897, sur la garde civique, art. 29). Exception pour la Cour des comptes (Cassation, 2 janvier 1880).

B. Sentences motivées (Const., art. 97). Cette règle s'applique à toute juridiction contentieuse, même administrative.

C. Exécution des sentences au nom du roi (art. 30, al. 2), commandant de la force publique (art. 68).

— 4T — § 4. — Cou7' de Cassation,

Belgique. — Unité dans l'application de la loi. Elle ne connaît pas du fond des affaires, excepté pour le jugement des ministres (Const., art. 95). Le point de fait est jugé par la juridiction de renvoi. Motifs de cassation : violation de la loi ou des formes prescrites à peine de nullité (loi du 25 mars 1876, art. 20). Lui peuvent être déférées : toutes décisions en dernier ressort, même de juridictions administratives. Elle peut casser dans l'intérêt de la loi (loi du 4 août 1832, art. 29). Elle exerce son action régulatrice sur tout le pouvoir judiciaire : règlements de juge, prises à partie, etc. (loi du 25 mars 1876, art. 19, 2**); revision des procès criminels (loi du 18 juin 1894); discipline de la magistrature (loi du 20 avril 1810, art. 59; Cassation, 31 mai 1851). Conflits d'attribution (voir infra).

§ ^- — Jury.

Belgique. — Conditions pour être juré : indigénat, âge, cens ou capacité (loi du 18 juin 1869, art. 97 et suiv.). Composition de la Cour d'assises [Ibid., art. 92 et suiv.). Compétence respective du jury et de la cour : le point de fait et l'application de la loi (Code d'instruction criminelle, art. 335 et suiv., 358 et suiv.) : a) Crimes (Const., art. 98; Code pénal, art. 1*', al. 1), à moins qu'il ne soient correctionnalisés (loi du 4 octobre 1867); b) Délits politiques (Const., art. 98). Certains délits sont toujours politiques (Code pénal, art. 101 et suiv. ; Code électoral, art. 196 et suiv.; décret sur la presse, art. 2); d'autres peuvent l'être (Code pénal, art. 268 et 269); l'intention est ici caractéristique : c'est une question de fait (Cassation, 29 décembre 1902); c) Délits de presse (voir supra). Légalité des actes administratifs (voir infra).

ClIAPITUE III.

Contentieux administratif.

Notion française de la séparation des pouvoirs (Décret du 16 août 1790, titre II, art. 13). Administration active, délibérante et juridictionnelle. Hiérarchie indépendante de la justice proprement dite. Conseils de préfecture. Conseil d'Élat. Sa composition. Ses attributions législatives (facultatives), administratives (obligatoires ou facultatives), mixtes (appels comme d'abus) et contentieuses. Juge unique, d'appel ou de cassation. Contentieux de pleine juridiction, d'annulation, d'interprétation et de répression. Théories du détournement de pouvoir et de l'acte de gouvernement; leur but est de délimiter l'administration active et juridictionnelle. Autres pays à Conseil d'État. Ex. : Italie. Pas de Conseil d'Étal, juge de contentieux. Ex. : Angleterre, États-Unis, Allemagne, etc.

Belgique. — Suppression du Conseil d'Etat (arrêté du Gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, art. 4). Plénitude de compétence des corps judiciaires. Distinction entre les droits acquis et les intérêts : juridictions contentieuse et gracieuse.

l*" Aux tribunaux, les droits civils (Const., art. 92) : état, capacité, patrimoine, répression, etc., même s'ils compétent à des corps politiques.

2" Aux tribunaux aussi, sauf exceptions, les droits politiques : ceux qui ont pour objet le gouvernement de la société et les rapports qui en dérivent entre les autorités et les citoyens. Juridictions spéciales prévues par la Constitution : les Chambres, pour la validation des pouvoirs de leurs membres (art. 34), et la Cour des comptes, pour les compta-

blés des deniers de TËtat (art. 116). Juridictions administratives établies par la loi : a) Députalion permanente du conseil provincial, pour la validation des élections communales (loi du 12 septembre 1895, art. 73); pour les comptes des receveurs communaux (Décret du 27 février 1811, etc.), des hospices et des bureaux de bienfaisance (loi communale, art. 79) ; en matière de taxes directes provinciales el communales (loi du 22 juin 1865); b) Conseil provincial, pour la validation des élections provinciales (loi du 22 avril 1898, art. 30); e) Le roi, pour certains appels des décisions de la députation permanente (loi du 12 septembre 1895, art. 74); pour les comptes des fabriques d'église (loi du 4 mars 1870, art. 9); pour les pensions (loi du 21 juillet 1844, art. !«•); d) Conseil de milice, pour l'inscription des miliciens, etc., et, en degré d*appel, conseil de revision, pour les questions d'aptitude au service militaire seulement (loi du 16 août 1881 , art, 35 etsuiv., 48 et suiv.); e) Conseil civique de revision, pour les inscriptions à la garde civique (loi du 9 septembre 1897, art. 19 et suiv ); f) Directeur provincial des contributions directes, pour les réclamations à l'égard de ces impôts (loi du 6 septembre 1895, art. 5 et suiv.); la seule juridiction contentieuse proprement dite est plutôt ici la Cour d'appel (rapport de la section centrale à la Chambre, le 2 juillet 1895) ; g) Commission des monnaies pour le titre, le poinçon, etc. (loi du 30 décembre 1885, art. 6). Diminution du rôle de la députation permanente, au profit de la Cour d'appel. Ex. : Droit électoral, milice, impôts.

3"* A l'autorité administrative, les intérêts particuliers en conflit avec l'intérêt collectif. Ex. : Établissements dangereux ou insalubres; juridiction gracieuse du collège échevinal, de la députation permanente et du roi (arrêté royal du 31 mai 1887). Conflits possibles avec les droits proprement dits. Ex. : Démolition d'un bâtiment menaçant ruine, éva-

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cuaf ion de logements insalubres et inscription sur le registre de la prostitution, par Tautorilé de police (loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. i"; loi communale, art. 96). Insuffisance du système belge à cet égard.

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