TITRE Y
Institutions provinciales et communales
Système de décentralisation. Self-governmevt et option locale des pays anglo-saxons. Sphère d'intérêts locaux?
Belgique. — Tradition nationale. Reconnaissance des a pouvoirs » provincial et communal dans la Gonstilulion, à Tabri du législateur. Deux ordres d'intérêts : centraux et propres. Double qualité des autorités provinciales et communales : déléguées du Gouvernement et autonomes. Surveillance et contrôle par l'autorité centrale (Const., art. 108, i^ et 5""). Conseils électifs indépendants, en rapport direct avec les administrés (art. 108, 1°, 3" el 4"). Exceptions pour les chefs des administrations (art. 108. i^) : gouverneurs et bourgmestres nommés par le roi (lois provinciale, art. 4, et communale, art. 2) L'état-civil et la police rentrent dans les attributions communales (Const., art. 109; loi communale, art. 78, al. 1). Droit pour les provinces et les communes de lever des impôts, dans les limites à fixer par la loi (Const., art. 110, al. 3, 3 et 4; lois provinciale du 30 avril 1836 et communale du 30 mars 1830, souvent modifiées; republiées par arrêté royal du 27 novembre 1 891 , et encore modifiées depuis). Inlercommunalisme.