N° 1012. DROIT CANON
Mais cet auteur n'a pas su dégager la vraie mystique de la fausse et paraît frapper l'une et l'autre d'une même condamnation.
101:2. — Droit canon. — Le droit canon ou droit canonique, appelé aussi droit ecclésiastique, entendu comme science, peut se définir ainsi, au sens strict : la science des lois ecclésiastiques confirmées par l'autorité du pape ; et aussi, dans un sens plus large : la science de toutes les lois ecclésiastiques ». L'importance de l'étude et de la science du droit canon résulte de l'importance môme des lois ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise vit, se gouverne, se développe, sanctifie les âmes et les dirige vers leur fin surnaturelle. Aussi, dès le iv' siècle, le pape Sirice écrivait-il : a II n'est permis à aucun prêtre d'ignorer les décrets du Siège apostolique et les augustes définitions des canons »>. Je n'hésite pas, dit un canoniste célèbre, Pignalclli, à déclarer « indigne du nom de théologien celui qui ignore le droit canon... ; car le droit canon est une partie de la théologie... une partie que l'on peut appeler théologie pratique ». Un autre, Bérardi, affirme en ces termes l'union de la théologie et du droit canon : « On a coutume de dire du théologien qui néglige les canons, ou du canoniste qui négUge la théologie, que ni l'un ni l'autre ne possèdent la théologie ou les canons, mais seulement la moitié delà théologie ou des canons ».
C'est la même vérité qu'explique en ces termes le D"^ Philips : « La théologie embrasse dans son enseignement deux objets distincts : le dogme et les actes qui en découlent. Réglementateur de tout ce qui a rapjjort à l'organisation administrative de l'Eglise et à l'éducation du peuple chrétien, le droit ecclésiastique associe son action à celle de la théologie, dans le cercle de la seconde de ses attributions. Ces deux sciences ont donc entre elles les rapports les plus intimes ; quiconque se voue à l'étude de l'une ne saurait se dispenser de celle de l'autre. Tout ce qui touche aux rites, aux fonctions sacrées, aux bénéfices, à la juridiction ecclésiastique, se trouve déposé dans le trésor précieux des saints canons. Formulés en grand nombre dans le langage même des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces augustes décrets jettent une vive lumière sur une foule de passages de la sainte Ecriture; ayant pour objet principal la direction des fidèles dans la voie du salut éternel, ils sont pour le théologien un fiambeau lumineuxet un guide fidèle dans la conduite des âmes qui lui sont confiées. Ajoutez à cela que ces saints décrets renferment la solution d'une multitude de cas de conscience et de questions difficiles, et vous conclurez sans hésiter que le prêtre ne peut qu'à son grand détriment et au préjudice d'autrui rester étranger à la connaissance du droit canon. Par leur union intime avec la doctrine de lEglise, par le rôle
' Cr. Dict. de droit canon, par A>uRÉ-Co.iDis-\V\G>En, iSiji. V. Droit canon.
qu'elles jouent dans la réglementation de sa puissance gouvernementale, par les nombreux points de contact qu'elles ont avec la dispensation des choses saintes, et en particulier des sacrements, les lois ecclésiastiques s'imposent impérieusement aux études les plus consciencieuses du prêtre comme une partie essentielle de sa vocation, et comme moyen assuré de passer d'un pas ferme des régions de la théorie dans celles de la vie extérieure et positive» i.
Le même auteur montre ensuite les rapports du droit canon avec le droit civil. Ces rapports, souvent troublés et même rompus par l'apostasie ou l'indifférence des Etats, n'en sont pas moins indiqués par la nature même des choses. C'est-à-dire que, dans une société bien ordonnée, la loi civile devrait s'harmoniser avec les lois naturelle, divine, ecclésiastique, dont elle tirerait une efficacité merveilleuse, en même temps qu'elle leur apporterait un précieux concours, sans empiétement sur les consciences, sans aucune confusion d'autorités et de pouvoirs.
Le droit canon se divise de plusieurs manières : i° en droit écrit et droit non écrit ou coutumier ; 2° en droit commun ou universel et en droit particulier ; 3° en droit ancien, droit nouveau, droit plus nouveau ou récent. Le droit ancien va jusqu'à la publication du Décret de Gratien (xii* s.). Le droit nouveau va de ce Décret au Concile de Trente. Le droit récent comprend les décisions de ce concile et les lois postérieures 2. Plusieurs distinguent aussi le droit public et le droit privé. Mais cette distinction ne date que du milieu du xviii* siècle, et tous les canonistes ne l'entendent pas de la même manière.
1013. — Liturgie. — La liturgie est l'ensemble des actes, chants et symboles par lesquels l'Eglise rend un culte extérieur à Dieu. On voit dès lors ce qu'il faut entendre par la science liturgique et comment elle se rattache au droit canonique. Comme toute science, elle comprend une théorie et une pratique. Celle-ci consiste dans les règles mêmes du culte, qui sont très variées et se combinent de mille manières, selon les cas. Celle-là donne les raisons de ces règles et même de chaque cérémonie en particulier. L'importance de la liturgie résulte de l'importance même du culte extérieur. Celui-ci, considéré non plus seulement dans sa matière, mais dans son esprit et son symbolisme, communique étroitement avec le dogme, la morale, la foi et la piété chrétienne, dont il est l'expression publique et autorisée. A la liturgie se rattachent les rubriques, règles qui marquent l'ordre et la manière de dire la
* Cf. Dict. de droit canon, par André-Condis-Wagner, iSg/j. V. Droit canon.
* Cf. HoGAN, Les études du clergé, droit canonique. Voir les Collections canoniques (volume 23'), les lois ecclés. (vol. 37' et suiv.), les personnes et les choses auxquelles elles s'appliquent (passim). Pour les ouvrages récents de droit canon, V. le Rép. bibliog.