N° 1031. DROIT III
viduelle et les conditions les plus essentielles du vrai bonheur. Le droit correspond à la vertu de justice : il est comme la vertu de justice dans la société ; l'économie politique correspond à la justice encore et aussi à la tempérance ; la politique correspond à la prudence : elle est comme la vertu de prudence dans le gouvernement de la société ; enfin, les sciences militaires correspondent à la force.
Division générale des sciences sociales.
Droit positif fondé sur le droit naturel : d'où la jurisprudence.
Rapports particuliers avec le droit ecclésias-
Sociologie I tî^î"^^
D'où le Droit civil ecclésiastique.
ou plutôt ( Annexe du droit, etc. : l'Administration. Science socule. Economie politique ou Economique. Annexe : science des Finances, etc.
Politique. Diplomatie, etc.
Sciences militaires. Stratégie. Tactique, etc.
1031. — Droit. — Son objet. Ses espèces. — ^ous ne parlons ici du droit qu'autant qu'il est une science, la science des droits i et des justes rapports d'une personne avec une ou plusieurs autres. Le droit se divise comme son objet. Considéré dans toute son étendue, il est naturel ou positif. Le premier résulte de la loi naturelle elle-même et se fonde immédiatement sur la morale, dont il ne se sépare pas 2 ; il est promulgué par la conscience avant toute loi extérieure. Le second est fondé, en outre, sur quelque loi de ce genre. Au point de vue de l'origine, le droit positif est divin ou humain. Le premier est fondé sur la loi divine positive (l'Ancienne Loi, d'où le droit mosaïque, et la Nouvelle Loi, celle de l'Evangile, d'où le droit chrétien). Le second est fondé sur les lois humaines. Celles-ci sont ecclésiastiques (d'où le droit canon) ou civiles (d'où le droit civil), au sens le plus large du mot. Le droit civil se distingue selon les nations {droit romain, droit français, etc.). La science du droit romain est importante, car il a exercé une grande influence sur les législations des peuples européens, qui ont hérité de la civilisation romaine. Le droit canon a exercé une irifluence bien plus heureuse encore, soit sur le droit romain d'abord, soit sur les législations des peuples chrétiens. Au droit civil se rapporte le droit civil ecclésiastique, qui comprend les règles prescrites par le pouvoir concernant l'exercice du culte, sa police et sa discipline extérieure, la possession et l'administration des biens consacrés à son entre-
* Voir pour les droits eux-mêmes et beaucoup de droits particuliers, le 39* volume. — * Voir 1039, 8.
tien et à celui de ses ministres. Le droit civil ecclésiastique ne se confond point, jDar conséquent, avec le droit canon, malgré leurs rapports étroits : le droit canon émane tout entier du pouvoir ecclésiastique.
Au point de vue de la forme, le droit positif est écrit ou non écrit. Celui-ci, dit encore droit coutamier, n'est pas établi par des lois, mais plutôt par des usages. Le droit français est écrit, sauf pour certains détails laissés aux usages locaux. Mais, avant la Révolution, le Nord de la France (au-dessus de la Loire), était régi par des coutumes d'origine germanique ; le Midi, par le droit romain, dit droit écrit.
Au point de vue de son objet, le droit est public ou privé. Le droit public comprend : le droit constitutionnel ou politique, qu'il faut chercher, pour la France, dans les nombreuses constitutions qui se sont succédé depuis 1791 ; — le droit public international ou le droit des gens; — le droit pénal ou criminel, auquel se rapportent le Code pénal et le Code d'instruction criminelle; — le droit administratif, qui règle les rapports de l'Etat et des diverses autorités avec les particuliers.
Le droit privé comprend : le droit civil, soit en tant que ce droit se distingue du droit des gens, soit en tant que ce droit est privé et qu'il règle les rapports des particuliers non commerçants. Au droit civil, ainsi limité plus ou moins, se rapportent : le Code civil qui traite successivement des. personnes, des biens, de la manière d'acquérir des droits (successions, testaments, contrats, etc.) ; — le droit commercial, qui règle les rapports des particuliers commerçants ; — le droit international privé, qui règle les rapports des membres d'un Etat avec les membres des autres Etats.
La science du droit comprend encore d'autres branches, enseignées dans les facultés de droit, mais qui se rapportent à celles qui ont été indiquées : droit comparé ou législation comparée (étude comparative des diverses législations) ; droit maritime ; droit industriel; législation financière, etc.
Mais ce qui manque le plus, c'est l'enseignement du droit naturel, qui relie les lois humaines aux lois de la morale et de la conscience, par conséquent à la loi éternelle de Dieu. Là seulement, se trouve la véritable philosophie du droit. Sans elle, une justice de convention, légale et pharisaïque, se substitue plus ou moins à celle qui fait les citoyens honnêtes et les peuples forts 1 .
1032. — Jurisprudence, — Jurisconsulte. — On entend généralement par la jurisprudence la science du droit positif et humain, ou la science des lois humaines. On entend aussi par ce nom l'ensemble des décisions des tribunaux qui tranchent certaines ques-
' V. De Vareilles, Principes fondamentaux du droit, et autres ouvrages indiqués dans le Bépertoire bibliogr.
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tions de droit controversées. Ces décisions s'ajoutent donc aux loi> t comme leur complément ou leur interprétation.
On donne le nom de Juriste, ou mieux de juriscùiisulte, à celui qui connaît bien la jurisprudence et dont les avis juridiques sont appréciés. A Rome, les premiers jurisconsultes furent les pontifes, qui gardaient secrètes les formules et règles qu'ils appliquaient. Leur science devint ensuite publique. Sous Auguste et depuis lors, l'avis de certains jurisconsultes faisait loi dans certains cas. Les autorités juridiques les plus considérables furent : Papinien, Paul, Llpien, Modestin et Gains. Justinien donna force de loi à tous les fragments des jurisconsultes qui composent le Digeste.
Légiste. — Dans l'histoire, on applif[ue particulièrement ce nom aux légistes qui se firent les inspirateurs ou les partisans de la royauté, dans sa lutte contre le pouvoir pontifical. Ils apparaissent dès le temps de Philippe-le-Bel. En exaltant, outre mesure, le pouvoir royal et en l'alïranchissant de toute dépendance religieuse, les légistes préparèrent la Réforme et plus tard la Révolulion. En somme, les légistes du moyen âge tombèrent dans la superstition de la légalité ou dans cette erreur non moins funeste qui met la force au-dessus du droit. Ils sont imités par ceux de nos jours qui érigent en droit suprême la volonté d'un parlement. A cette erreur sociale sont exposés ceux qui s'adonnent à l'étude du droit positif et des lois innombrables (]ui régissent aujourd'hui les sociétés, en perdant de vue des droits non moins respectables et même supérieurs, comme sont les droits de l'Eglise et les droits naturels des individus et des familles.
1033. — Administration. — Au sens le plus général, l'administration est la science et l'art du gouvernement. A son sommet, elle se confond avec la politique. Mais on voit aussitôt la ditrérence qu'il y a entre le gouvernement d'un Etat, par exemple, et la direction d'un simple service, d'ailleurs plus ou moins étemlu. Les qualités naturelles ou acquises qui distinguent un sage administrateur varient en conséquence. Et puis, autre est l'administration civile et autre l'administration religieu>e ; autre celle des finances, et autre celle d'un personnel. L'administration civile dépend, à beaucoup d'égards, du droit administratif, auquel on peut reprocher trop souvent un formalisme excessif. On regarde la science de l'administration connue d'origine récente ; mais il n'y a de récents peut-être que les Dictiotinaircs particuliers et les Manuels qui lui sont consacrés.
103 i. — Economie politique. — d.i. — Définition et objet. — Celle science traite de la formation, de la distribution et de la consommation de la richesse, au sein de la société. Elle diffère ainsi de
' Voir lois ^7' volume.
11' vol. 8
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l'économie domestique, qui se borne à la famille. On lui donne souvent le nom d'économie sociale ;. mais cette expression peut comporter un sens plus étendu. Dans la première partie, l'économie politique traite de la valeur et an prix des choses ; des moyens de production : terre, capital, travail, etc. Aux questions de prix se rapportent celles d'échange et de monnaie, de commerce, de circulation, de libre-échange. Dans la deuxième partie, il est traité des produits sous toutes les formes : revenus, rentes, intérêts, fermages, salaires, impôts, etc. Dans la troisième, on traite des rapports de la consommation et de la production, des consommations productives, improductives, du luxe, etc. L'économie politique a donné lieu à des systèmes opposés : socialisme et collectivisme, individualisme et libéralisme, etc. Elle a été traitée diversement dans les écoles : école historique en Allemagne ; en France, école de L3 Play, qui n'a pas tardé à se fractionner, etc.
0,2. — Rapports de V économie politique et de la morale. — Il y a diverses opinions sur les rapports de l'économie politique avec la morale. D'après certains libéraux rigides, l'économie politique n'aurait pour objet que des lois naturelles, à la façon des lois physiques, astronomiques, i3hysiologiques, découvertes par l'expérience ou l'observation ; elle serait donc étrangère, de sa nature, à la morale et partant Immorale ou plutôt amorale K D'autres ne nient pas les rapports de l'économie politique avec la morale ; mais ils subordonnent plutôt celle-ci à celle-là, de même qu'ils subordonnent Vhonnête à Vutile 2. En évitant ces deux excès, d'autres libéraux, même parmi les catholiques, estiment que l'économie politique n'est pas subordonnée à la morale en tant que science, mais seulement en tant qu'art. Il est incontestable cependant que l'économie politique est subalterne de la morale, c'est-à-dire que certaines conclusions de la morale et, avec elle, du droit et de la politique, deviennent des principes de l'économie politique. 11 est bien évident, d'autre part, que cette science n'est pas une simple conclusion des lois morales : elle doit tenir compte, comme la morale appliquée elle-même (la tempérance par exemple), de certaines lois naturelles ; mais elle trouve ses principes supérieurs et directeurs, avec son caractère de science sociale, dans la morale.
0,3. — Y a-t-il une économie politique chrétienne? K — Il en résulte que l'économie politique doit être morale et même chrétienne, puisque la morale naturelle ne trouve sa garantie et son complément que dans le christianisme. Si l'on est tenté de nier ce caractère supérieur et éminemment humain de l'économie politique, il suf-
^ C'est la pensée de M. Yves Guyot. Elle est partagée par M. Goblot, qui traite môme de « conceptions bizarres » l'économique spiritualiste et l'économique chrétienne. (Op. cit.. p. 199) — 'Ainsi M. de Molinari.
^ Voir une étude sous ce même titre dans Etudes sociales.
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fit de considérer attentivement sa nature et son objet. Comment traiter du travail, qui est un acte humain ; de la répartition des richesses, qui est un acte de justice; de la consommation des richesses, qui doit être réglée à son tour par la vertu, en particulier par la tempérance, sans compter avec la morale tout entière ? Cette science a pour objet Vhonnète, fin absolue, à laquelle doit se subordonner Vutilc ou la richesse, qui est l'objet particulier de l'économie politique. Nos adversaires eux-mêmes, entraînés par la logique des choses, parlent comme nous et outrent même notre doctrine, quand ils oublient leurs préjugés d'école. Ils disent, par exemple, que l'économie politique est fondée sur le Décalogue et qu'il y a autant de systèmes d'économie politique qu'il y a de systèmes de morale » ; que l'économie politique est une branche de la philosophie... Et par là s'explique précisément l'intervention de l'Eglise dans ces matières économiques. Léon XIII a pu en traiter longuement 2 en tant qu'elles relèvent de la morale et de la philosophie chrétienne. Il est certain que la morale évangélique a fini par transformer radicalement le régime économique des anciennes sociétés : l'esclavage a été aboli; le droit de l'homme sur le fruit de son travail n'est plus contesté ; le droit de propriété est limité par le droit de vivre de chacun, etc. Or qu'est-ce que cela prouve, si ce n'est la dépendance de l'ordre économique par rapport à l'ordre moral et, en particulier, l'ordre chrétien ") En vain objecterait-on ici que l'économie politique est une science d'observation, s'appuyant uniquement sur la méthode expérimentale, les faits, les statistiques, etc. Elle doit s'appuyer aussi sur des principes absolus et employer la méthode rationnelle. L'empirisme est condamné à l'erreur. C'est trompé par l'empirisme ou la pratique païenne et universelle de son temps qu'.Vristote a essayé de justifier l'esclavage. Comme toute autre science morale, l'économie politique ne vit pas seulement d'observation et d'expérience : elle a un idéal. Il consiste en ce que la société et, dans cette société, chacun de ses membres, aient tout le nécessaire et même l'utile pour remplir leurs devoirs et pratiquer toutes les vertus que comporte leur état.
o/j. — Preuve détaillée du caractère moral et chrétien que doit avoir l'économie politique. — Ces vérités sont si importantes et si opportunes que nous devons y insister. Venons donc à une démonstration plus détaillée. Elle est tirée de l'examen des causes des faits économiques.
' Claudio Jannet.
* Nolammciit dans l'Encyclique Sur la condition dès ouvriers ;« Ce mémorable document, dit h ce sujet Charles Périn, contient tous les éléments constitutifs de la science économique, suivant les principes dirigeants de la vie chrétienne». {Premiers principes d'économie politi(iue, a* éd. 1896, p. 9.)
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Elles peuvent se ramener à quatre : i° la nature extérieure ; y° la nature humaine en tant qu'agissant fatalement, c'est-à-dire soumise aux lois psychologiques ou à d'autres lois qui leur sont inférieures ; 3° la nature humaine en tant que libre, c'est-à-dire soumise aux lois morales ; 4° la législation.
Par la nature extérieure on entend toutes les causes physiques et extérieures d'où dépendent les richesses : climat, qualité du sol, pluie et sécheresse, orages et grêle ; maladies des animaux et des végétaux ; vents et courants marins ; fleuves et chutes d'eau, mers, montagnes; mines de charbon, de fer, d'or, de diamants, etc. Or il est évident que l'homme subit toutes les conditions de la nature et ne peut agir contre ses lois. Mais il n'est pas moins évident qu'il peut, dans une assez large mesure, disposer indirectement des forces et des causes naturelles par sa science et par sa vertu. Les découvertes scientifiques, l'industrie, le travail intelligent et persévérant forcent la nature à être libérale ; mais elle redevient avare, malgré toutes ses richesses, quand elle n'est plus sollicitée par une culture ingénieuse et assidue.
L'homine ne dispose pas moins de sa propre nature. Celle-ci est fatale comme la nature extérieure, en tant qu'elle est soumise aux lois psychologiques, physiologiques ou plus inférieures encore. Pour nous en tenir aux premières, l'homme, i^ar exemple, veut nécessairement le bonheur et le recherche par tous ses actes. Etant raisonnable, il ne peut rien faire, en tant qu'homme, qu'il regarde comme absolument inutile, ni préférer, parmi les moyens à prendre, ceux qu'il regarde comme étant absolument et pour lui les moins avantageux, les plus coûteux. De là la loi de l'économie de l'effort, sur laquelle Yves Guyot fonde toute son économie politique. De là aussi, par là même, la loi de l'offre et de la demande, qui n'en est qu'une application. Or, il est évident que ces lois, fatales en elles-mêmes, se combinent d'ordinaire avec une foule de causes ou conditions morales qui en tirent les effets les plus différents et même les plus opposés. Par exemple, tout homme cherche le bonheur. Mais où est le vrai bonheur, où est la vraie perfection de l'homme ? Selon la réponse on sera voluptueux ou vertueux, égoïste ou charitable, avare ou généreux, etc. De même, l'homme ne fait rien d'inutile. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus utile ? Les vains plaisirs ou les vains avantages qui sont recherchés à grand prix par les uns, sont méprisés par d'autres. On voit déjà ce qu'il faut penser des besoins de l'homme, que certains économistes regardent comme l'unique principe des faits économiques. Ces besoins varient beaucoup selon les mœurs ; et puis, avant le nécessaire, l'homme place souvent le superflu. Une foule de besoins sont factices : ils tiennent même assez souvent à des goûts dépravés, qui devraient disparaître devant des goûts supérieurs. Que d'industries peu honnêtes vivent delà curiosité maladive du public,
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de sa vaiiilc incurable ou de passions moins louables encore I Bref, les faits économiques changent de face selon les conditions morales où ils se produisent ; et il est clair qu'en élevant ou en abaissant les mœurs d'un peuple, de même que les mœurs d'une famille, on peut transformer par là même tout son régime économique.
Que sera-ce maintenant, si nous considérons les faits économiques dans leur rapport direct avec les causes morales ? Car il est évident que des vertus telles que le travail, la probité, la tempérance, la prudence et l'énergie sont des causes directes de richesse et gouvernent une foule de faits économiques. Les elTets désastreux sur la richesse, tant publique que privée, de vices tels que l'intempérance, la paresse, les mauvaises mœurs, n'est pas moins évidente. Inutile d'insister.
Reste la quatrième cause, la législation ou le droit économique (commercial, industriel, rural, etc.) Elle est toute morale encore et très puissante. Elle est à l'économie sociale ce que le libre arbitre ou les déterminations personnelles sont à l'économie individuelle et domestique. On ne saurait douter de l'influence extraordinaire de la législation économique pour peu que l'on considère ce qu'elle comprend, savoir : les lois sur les impôts de toute nature, directs et indirects, douanes et octrois ; libre échange ou protection ; emprunts d'Etat; monopoles et privilèges; concessions d'exploitations de mines, de chemins de fer, etc. ; compagnies coloniales ; lois sur les héritages, les contrats de toute nature, les syndicats et autres associations ; lois sur les assurances, les retraites ; réglementation du travail, etc., etc. D'ailleurs, on peut dire que toutes les lois ont des effets économiques : la loi militaire, par exemple, dont la portée est immense à tous les points de vue ; de même l'organisation de l'enseignement public. L'inlluence économique de la législation est donc énorme ; elle était déjà considérable depuis longtemps, comme on le voit par des exemples historiques, et elle grandit encore chaque jour.
En résumé, des quatre causes des faits économiques, les deux dernières sont [mrement morales ; et quant aux deux premières, elles n'agissent pas seules, mais avec les autres, qui les font rentrer dans l'ordre économique et mesurent leiu- etlicacité. 11 s'ensuit que l'économie politique est une science vraiment socialeet morale et que de même qu'il y a une morale chrétienne, il y a aussi une économie politique chrétienne.
0,5. — Principes de l'économie politiiiiw chrétienne. — Maintenant quels sont les [)rincipes de cette économie politique, obligatoires au même titre que la morale dont ils sont la (léterminal ion? D'après les enseignements récents du Saint-Siège, on peut les ramener aux points suivants : Le droit de propriété n'est pas absolu, mais il a des limites morales, celles qui sont exigées par le bien public et le droit individuel de chacun à l'existence. Il est d'ailleurs com-
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patible avec des régimes de propriété fort divers, comme on le voit par l'histoire des différents peuples. Tous ces régimes peuvent être légitimes et même opportuns, selon les circonstances, à condition d'éviter également les excès de l'individualisme et ceux du collectivisme. Le droit du travail ne mérite pas moins de respect que le droit de propriété; il en est même le principe. Une loi naturelle, c'est que l'auLeur du travail ne soit pas privé du fruit de ce travail. De là le droit à un juste salaire, qui, en principe, doit suffire au travailleur pour vivre honnêtement selon son état. Et quoique diverses nécessités économiques puissent dispenser de payer ce salaire, la loi de l'offre et de la demande n'est jamais une excuse suffisante. De là le principe du minimum de salaire et même d'un certain salaire familial. C'est aux autorités sociales qu'il appartient de rétablir ou de conserver un état général économique tel que toutes les industries puissent rémunérer convenablement ceux qu'elles emploient. En ce qui concerne le prêt à intérêt et les divers bénéfices à percevoir d'opérations commerciales ou autres, la loi de l'offre et de la demande ne peut non plus autoriser à dépouiller personne du fruit de son travail. On voit dès lors l'injustice des accaparements, de certains monopoles, de beaucoup d'opérations de bourse, de commissions forcées ou exagérées (pots de vin) et d'une foule d'autres gains (chantages, etc.), qui constituent un désordre économique, en même temps qu'un désordre moral. On ne peut ériger en principe la liberté absolue des contrats, des échanges, du commerce : le pouvoir public a le devoir et le droit d'intervenir dans la mesure exigée par le bien général, qui est sa fin. Mais il ne doit jamais empiéter sur les droits essentiels des individus et des familles : ces droits lui sont même supérieurs. 11 a le devoir spécial de protéger les faibles, la petite propriété et le petit patrimoine des familles les plus modestes. Il doit reconnaître également le droit naturel d'association, le protéger, tout en le surveillant, et n'interdire que les associations dont la fin est contraire à la morale et au bien public... Ces principes, on le voit, intéressent aussi bien la politique, avec laquelle l'économie sociale a des rapports si étroits.
1035. — Ghrématistique. — Nom donné par Aristoteà la science des richesses. Le philosophe grec a distingué les biens naturels et les biens artificiels, la valeur en usage et la valeur en échange ; il a indiqué les causes de la lutte entre les riches et les pauvres, etc. Ses vues sur le prêt à intérêt n'ont pas été adoptées par le libéralisme économique, mais elles sont aujourd'hui encore justifiées par les scolastiques et tous ceux qui n'admettent la légitimité de l'intérêt qu'en vertu de titres extrinsèques. — On donne parfois le nom de chrématistique à la science particulière du numéraire.
1036. — Finance. — A l'économie politique se rattache la science