I. — Caractère économique de la grève
II. — Déviation de l'exercice normal du droit de grève. — La violence moyen pratique de succès. — Faiblesse du gouvernement et des industriels. — L'amnistie. — La tactique des grèves.
III. — Privilèges des syndicats en France de poursuivre des objets illicites. — Régime légal des Trade-unions.
IV. — Les fonctionnaires et les instituteurs. — La fonction n'est pas faite pour eux, mais pour le public qui les paye.
La lutte de classes se manifeste actuellement sous la forme de grèves partielles, en attendant la grève générale qui doit faire capituler la société bourgeoise '.
Je crois utile de rappeler quelques notions élémentaires relatives à la grève.
1. Voir Yves Guyot. La Tyrannie socialiste, 1893. — Les Principe? de 89 et le socialisme, 189 î. — La Comédie socialiste, 1897. — Les Conflits du travail et leur solution, 1903.
La grève est un phénomène économique :
1° Un individu a le droit de refuser de continuer de fournir son travail à une entreprise, comme une entreprise a le droit de congédier un ouvrier.
2° Si un ouvrier a ce droit, cent, mille, dix mille, ont le droit d'agir de même.
3° La grève n'est légale que si les grévistes ont observé les délais-congés. Autrement, ils doivent être poursuivis et condamnés à des dommages-intérêts.
4" Le jour où les grévistes ont rompu le contrat de travail, ils sont libres, mais l'établissement qu'ils ont quitté est également dégagé de toute obligation à leur égard. Le jour où des ouvriers et des employés se mettent en grève, ils perdent tous les avantages qui leur étaient acquis au point de vue des grades, des augmentations graduelles de salaires et des retraites.
Voilà les principes économiques et juridiques sur lesquels repose l'exercice normal du droit de grève.
L'exercice normal du drofl «le grève subi les déviations suivantes :
Le gréviste considère que le délai-congé doit être observé par le salariant, maisjaon par le salarié.
Pour lui, la brusque interruption du travail l'ait partie du droit de grève, En surprenant l'industriel, il considère qu'il exerce un acte de bonne guerre : car on lui a répété, et il croit que la grève n'est pas l'exercice pacifique du droit de rompre le contrai de travail, mais un combat.
La faiblesse des divers gouvernements l'a encouragé
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GRÈVES ET SYNDICATS. 2ol
se rendre compte que les députés veulent faire du sentiment, ([ae les ministres redoutent d'être frappés de l'accusation d'avoir fait verser le sang du peuple, que les préfets ont peur d'être sacrifiés s'il arrive quelque événement de ce genre, redoublent de provocations. Lesmalheureux gendarmes doivent maintenir l'ordre, mais à la condition de ne rien faire de ce qui est nécessaire pour cet objet.
On envoie des troupes, mais on les cache et, quoique le règlement militaire qui leur ordonne de ne pas se laisser désarmer ne soit pas supprimé, les officiers et les soldats savent qu'ils' doivent souffrir et se taire sans murmurer. Par une série d'expériences, les meneurs de grèves ont acquis la conviction que tout leur est permis; qu'ils commettent des délits ou des crimes, connexes à la grève, ils bénéficieront de toutes sortes de circonstances atténuantes. Us ne se trompent pas, et les chefs de la grève peuvent se présenter en vainqueurs et inspirer une légitime confiance aux ouvriers puisque le succès justifie leur tactique et leurs procédés.
Si le gouvernement s'est trouvé obligé d'intenter quelques poursuites, une amnistie intervient qui en supprime les effets. Ceux qui en ont été l'objet savent que la répression n'est qu'une apparence ; et on se le dit.
Les phrases larmoyantes, les appels à la conciliation, tous ces sentiments d'un vague édulcoré qui se sont produits depuis un quart de siècle à la tribune, à propos de chaque grève un peu importante, ont abouti, comme il était facile de le prévoir et comme j'ai toujours eu le mérite de le dire, à donner des primes à la violence, à organiser la tactique agressive des meneurs dégrèves, et à la faire élever, par les chefs de la Confédération générale du Travail, à la hauteur d'un système.
Chaque fois qu'on oublie les principes élémentaires de droit, on arrive à des résultats semblables.
Sur le moment, ceux qui se laissent aller à ces faiblesses reçoivent la qualification de braves gens, d'hommes sympathiques; et en réalité, ils font le jeu d'hommes résolus qui puisent leur principale force dans la mollesse des autres; et ilsne sont pas dégagés de toute responsabilité dans les brutalités, les pillages, les conflits sanglants qui ont caractérisé certaines grèves.
Si le gouvernement avait toujours fait son devoir, la Confédération générale du Travail ne serait pas une puissance, et ses chefs ne pourraient pas parler de la grève générale et du sabotage avec l'impudence tranquille dans laquelle ils se pavanent.
Ils paraissent tous convaincus que la loi sur les -\ ndicats donne aux chefs ri membres de syndicats une impunité complète. Certes, la loi esl très vague. Tandis que Tact de 1871 sur les Trade-unions est hast- sur ce principe : « Une société n'a de capacité d'exister qu'à la condition d'être enregistrée et de se son mettre à certaines obligations de publicité », les syndicats ne sont astreint- qu'à la déclaration de déni de leurs membres. Cette déclaration faite, ils sont libres. Nul moyen île contrôle a'existe. Il> n'ont ni compte moral ni compte matériel à donner. La l<>i de iss; m- contient pas l'article restrictil de la loi de i""! -ni' le contrai d'association : Art. ."• : < Toute association fondée sur nue cause ou en vue d'un objet illicite, contraire anx lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte a l'intégrité du territoire