L ARBITRAGE OBLIGATOIRE
l'emprisonnement, faute de payement, pour avoir aidé les grévistes du bois, en contravention avec Y Arbitration Act ». Le 4 juin, les mêmes journaux annonçaient des poursuites contre des industriels du bois qui ont organisé un lock-oul.
Voilà la preuve que l'arbitrage obligatoire ne peut supprimer ni la grève ni le lock-out '.
Avec l'optimisme officiel qui est la caractéristique de tous les gouvernements, un ministre avait affirmé que les Unionistes, les ouvriers syndiqués, désapprouvaient cette pratique des grèves. Au moment même où il lançait cette affirmation, les trade-unions de Wellington et le Conseil du travail prenaient une résolution de sympathie en faveur des grévistes et de félicitation pour leur victoire. On essaya en vain de provoquer un désaveu des autres unions. Il pourra y avoir, sous différentes influences, peut-être un changement apparent d'attitude; mais le fait est acquis.
L'hon. John Mac Gregor, ancien membre de la Haute Chambre de la Nouvelle-Zélande, a reconnu l'échec de l'arbitrage obligatoire 2.
Les Unionistes qui n'observent pas la procédure de la cour d'arbitrage sont passibles de pénalités: mais en Nouvelle-Zélande, comme en d'autres pays, ils ont pu impunément se mettre au-dessus de la loi.
Officiellement les Unions dissuadent leurs membres de la violer, mais elles les encouragent en dessous. Elles échappent ainsi à toute responsabilité pécuniaire.
Quant aux individus, ils peuvent être condamnes à l'amende et, en cas de non payement, à l'emprisonnement.
Mais à un Américain se trouvant en Nouvelle-Zélande,
i. The Individualisé, juin 1907.
2. The Times Financial and commercial supplément, 6 mai 1907 et 8 avril.
«si séduit par VArbitration Art qu'il voulait l'importer aux Etat-Unis », un Néo-Zélandais dit :
— C'est inutile. Il ne pourrait pas y fonctionner.
— Et pourquoi?
— Parce que les prisons des Etats-Unis ne sont pas assez grandes. Faites donc condamner à l'amende quatre ou cinq mille personnes^'une union qui viole VArbitration (ici ou la sentence rendue par la cour. Ils ne paient pas. Où sont vos prisons capables de les contenir? Et leurs familles, que deviendraient-elles pendant ce temps? On ne pourrait les lai--ii mourir «le faim.
Le fonctionnement de l'arbitraire obligatoire en Nouvelle-Zélande a prouvé qu'il n'eût été possible que par le concours moral des intéressés; du moment qu'il ne l'a pas obtenu, il est condamné.
Pourrait-il l'obtenir dans d'autres pays? Ceux qui le prétendent ont contre eux l'expérience universelle.
La coercition implique la soumission et non le consentement : le consentement seul crée une obligation morale. De là, la supériorité du contrat comme mobile d'action aux arrangements d'autorités. L'arbitrage obligatoire aurait, dans tout antre pays, les mêmes conséquences qu'en Nouvelle-Zélande : le mépris dé la loi de la part de ceux qui sauraient qu'ils peuv< ni la viole] impunément et ne pas accepter les arrêts de la cour, en même temps que leur prétention d'exiger de leurs adversaires le respecl decetteloi.
Ils en feraient une loi unilatérale, exactemenl comme ils entendent en France l'application de l'article 1780 du Code civil.
« J'affirme, dil l'auteur decel article, que sans la constitution de la cour d'arbitrage, les ouvriers auraient bénéficié d'une part plus grande nV l'augmentation de la prospérité de la colonie que celle qu'ils ont reçue •