CHAPITRE PREMIER
Nous avons tu dans la première partie de cet ouvrage que les accusés étaient des inculpés, hommes ou femmes, qu'un arrêt de la chambre des mises en accusation a renvoyés devant la Cour d'assises. Mais les motifs de ces arrêts de renvoi ne sont pas des motifs arbitraires, abandonnés à la discrétion des juges : nul ne peut être traduit devant la Cour d'assises s'il n'a commis des
ï SOUVENIRS D'UN PRESIDENT D'ASSISES.
actes définis par la loi pénale et punis par elle de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement : les faits ainsi catégorisés constituent des crimes.
Les peines afflictives et infamantes sont ; la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion ; les peines infamantes sont la dégradation civique et le bannissement. Après ces modes de répression, il n'y a plus dans nos lois pénales que l'emprisonnement, l'amende et certaines interdictions applicables tant par les tribunaux correctionnels que par ceux de simple police. A suivre le langage judiciaire, les crimes sont donc des infractions à la loi pénale punies, à raison de leur gravité, des châtiments les plus sévères dans l'échelle des peines.
Ce n'est pas à dire que la Cour d'assises ne statue que sur des crimes ; d'abord cer-
tains délits lui sont déférés par des lois spéciales, tels que les délits de presse et les délits politiques, et ensuite certains crimes se transforment en délits à l'audience même, si le jury a écarté les circonstances aggravantes, comme l'effraction ou les fausses clefs en matière de vol, ou s'il a admis des circonstances atténuantes, par l'effet desquelles la peine criminelle édictée par la loi est abaissée à une simple peine correctionnelle telle que l'emprisonnement ; mais en principe et sauf ces dérogations, accusé, Cour d'assises, crime, sont trois mots qui se correspondent dans l'ordre des juridictions.
La question du crime est posée aux jurés sur une feuille spéciale dite « feuille de questions », qui leur est remise par le président au moment où, les débats étant terminés, ils entrent pour délibérer dans la chambre de leurs délibérations ; en marge
de l'énoncé de la question se trouve une case blanche où le chef du juTy, après le vote, doit écrire un oui ou un non; la formule à laquelle les jurés répondent, est ainsi conçue :
Pierre est-il coupable d'avoir en 1892 à Paris volontairement donnélamorià Paul f C'est la question du crime de meurtre.
S'il s'agit d'un assassinat, une seconde question leur sera posée dans les termes suivants : Pierre a-t-il agi avec préméditation ? Mais quelque compliquée que soit une affaire, la question du crime sera toujours formulée d'une manière aussi simple.
Les jurés, comme on le voit, n'ont pas seulement à dire si Pierre a commis le crime de meurtre, mais s'il est coupable d'avoir commis ce crime, ce qui est tout différent, car on peut avoir commis un fait criminel, sans être coupable d'un crime, si
LA QUESTION DU CRIME. i
l'auteur du fait n'a pas compris par suite d'un événement quelconque la portée de son action : tel est le cas des enfants, des déments, des inconscients et, d'une manière générale, de tous ceux qui font le mal sans l'avoir voulu.
Un double examen s'impose donc au Jury : le "premier porte sur l'existence du fait criminel, pour savoir si le fait a eu lieu et si l'accusé en a été l'auteur; le second concerne l'intention criminelle, pour savoir si l'accusé a eu conscience du crime qu'il a commis. Dans le premier cas, c'est affaire de logique, et les moyens d'appréciation sont fournis par les preuves ; dans le second cas, c'est affaire de psychologie, et l'appréciation doit être faite d'après le caractère du criminel lui-même et la connaissance générale du cœur humain.
Le discernement des preuves est facile :
témoignages, expertises médicales, consta-
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tations matérielles, présomptions, tout est présenté au jury avec beaucoup de soin et dans un ordre parfait : certains condamnés se plaignent d'avoir été condamnés sans preuves, en revanche certains acquittés pourraient se vanter d'avoir été acquittés malgré les preuves : l'un est possible comme l'autre, car les jurés sont libres de juger comme ils l'entendent, le serment qu'ils prononcent au début de chaque affaire ne les obligeant qu'à se décider « d'après les charges et les moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction », sans faire connaître les motifs qui les ont déterminés.
L'appréciation de l'intention criminelle est beaucoup plus délicate : car il faut descendre dans une région incertaine et mal connue qui est la conscience humaine :
éclairée chez les uns, très voilée chez lutres, ses phénomènes psychologiques
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se refusent à l'analyse exacte, qui s'opère aisément dans l'ordre des faits.
Aussi quelle distinction féconde en développements oratoires devant la Cour d'assises que celle du fait et de l'intention criminels ! C'est le sujet du premier élan du jeune stagiaire lorsqu'il plaide à ses débuts dans une affaire de vol avoué :
mêlant à sa démonstration une flatterie ingénieuse pour les jurés, il manque rarement de leur dire : « Messieurs les jurés, mon client a tout avoué, je le reconnais :
mais pas besoin ne serait de déranger de leurs occupations douze hommes intelligents et capables comme vous l'êtes, s'il ne s'agissait que d'enregistrer l'existence d'un fait accompli ; votre mission est plus haute, vous êtes juges des consciences :
quelque établie que soit la matérialité des faits à la charge de l'accusé, vous avez le droit de dire, en vous préoccupant unique-
ment de ses intentions : Non, cet homme n'est pas coupable, des circonstances plus fortes que sa volonté ont détruit sa responsabilité : où le bras seul a failli, on ne punit pas la tête... »
Voici la question du crime telle qu'elle se produit dans ses termes les plus simples et sous sa forme élémentaire devant la Cour d'assises : mais elle se rattache à une question plus haute, l'existence du libre arbitre : car, si pour être coupable l'homme doit être responsable, pour être responsable il doit être libre, c'est-à-dire maître de choisir entre le bien et le mal, de faire ou de ne pas faire ce que les lois lui ont défendu : « La question, dit Bossuet à la première page de son Traité du libre arbitre, est de savoir s'il y a des choses qui soient tellement en notre pouvoir et en la liberté de notre choix que nous puissions ou les choisir ou ne les choisir pas. »
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