‹ Souvenirs d'un président d'AssisesChapitre 27 sur 28 · REMÈDES PRÉVENTIFS. — II. LES CRIMES DE MŒURS · texte numérisé non relu

REMÈDES PRÉVENTIFS. — II. LES CRIMES DE MŒURS

Contre les crimes de mœurs commis sur des adultes, la législation française nous parait suffisamment armée ; elle s'étend cependant beaucoup moins dans la voie de la répression que la plupart des législations étrangères : ainsi, d'une part, la loi française abandonne à la réprobation publique, sans les punir, les mœurs d'une catégorie particulièrement infamante qui sont délictueuses dans les Codes allemand, autrichien et hongrois, et les lois anglaises e Ues-

mêmes ( i ), et d'autre part les lois françaises ne permettent pas de poursuivre ce que nous avons appelé, plus haut (2), les crimes des ascendants, lorsque les enfants sont majeurs ou émancipés par le mariage, tandis que les Codes italien, autrichien, hongrois, allemande! les Codes suisses de Zurich et du Tessin punissent les mêmes crimes pendant toute la durée de la vie des ascendants ; ils assimilent même à l'inceste les faits de même nature qui peuvent se passer entre alliés en ligne ascendante et descendante et entre frères et sœurs (3). Il est vrai que la législation italienne limite les poursuites au cas où « les circonstances seraient de nature à causer un scandale public », mais cette limitation même démontre combien

(i) L'Italie, la Belgique et l'Espagne sont d point avec la France.

(2) V. chapitre xi. Les ascendants.

(3) La Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne sur ce point avec la Francea

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la loi française a été circonspecte et prévoyante en ne s'immisçant pas trop dans les mystères de famille ; car comment déterminer où le scandale commence, et les tribunaux sont-ils vraiment bons juges en pareille matière? Mieux vaut, dans ces problèmes heureusement rares du foyer domestique, laisser la solution à la conscience.

Mais si, laissant de côté les crimes de mœurs sur les adultes qui sont rares, nous reprenons le sujet que nous avons traité plus spécialement, les crimes de mœurs sur les enfants, nous trouverons que, dans cette matière, en présence de la multiplicité des actes criminels et de leur fréquente impunité, la loi française présente des lacunes, et qu'il y a lieu sur trois points principaux de faire des emprunts aux législations étrangères.

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Contre la corruption à laquelle il est exposé par son âge et sa nature même, l'enfant n'est réellement protégé que s'il est bien établi que cette corruption sera' punie toujours et quand même, lors même que l'enfant aurait consenti aux actes incriminés. Eh bien ! les enfants ne sont placés en France dans cette situation défensive que jusqu'à treize ans : treize ans n'est même que l'âge nominal, car dès que l'enfant touche à douze ans, l'avocat élève des contestations sur les chiSres mal écrits des actes de naissance et provoque des scrupules de droit chez les jurés, en leur disant que quelques mois plus tard, la victime ayant atteint treize anb, l'accusation

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ne serait plus recevable : passé treize ans en droit et douze ans en fait, les crimes sur les enfants ne peuvent être punis que si le ministère public fait une preuve très rarement possible, à savoir que des violences ont été pratiquées sur l'enfant et que celui-ci a résisté. J'en appelle à tous ceux qui ont l'expérience de la Cour d'assises : est-ce que ces enfants de treize ans, malingres et rachitiques, tels que nous les voyons tous les jours, parmi lesquels les débauchés vont chercher des complices muets, sont en état de résister? Ils le sont si peu que la plupart des plaintes en crimes de mœurs se terminent par des ordonnances de nonlieu, lorsque la victime est dans la période de la vie qui va de douze à quinze ans : sans violence, le crime n'est pas punissable; avec violence, la preuve est impossible.

. En 1832, la limite défensive, qui n'avait pas été indiquée dans le Code pénal de

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i8io,fut fixée à onze ans, malgré les efiforts d'un député qui avait demandé dès cette époque que les attentats à la pudeur sans violence fussentpunisjusqu'àrâge de quinze ans : en 1863, on éleva la limite défensive de onze ans à treize ans { i ), en s'inspirant de cette idée assez singulière que les pays du Midi, comme le Portugal et l'Espagne, ayant adopté douze ans, et les pays du Nord, comme l'Allemagne, quatorze ans, laFrance devait prendre la moyenne de treize : en présence de l'affaiblissement physique des constitutions actuelles, des influences nerveuses et de la progression du libertinage, il faudrait décider que les crimes de mœurs serontpunissables, même lorsqu'ils n'auront pas été accompagnés de violence, toutes les fois que la victime du crime n'aura pas

(l) Le Code de la priocipautê de Monaco est la seule législation de l'Europe qui ait adopté comme la France l'âge de

sa» SOUVENIRS D'UN PRÉSIDENT D'ASSISES.

l'âge de quinze ans, qui est l'âge légal de la femme pour se marier. « Tout acte de débauche envers une jeune fille devrait être, d'une manière générale, réprimé, nonobstant son consentement, jusqu'à l'âge auquel la législation civile la reconnaît apte au mariage : ce devrait être partout la même limite. Réputée inhabile à consentir au mariage, qui est un acte licite, à quel titre serait-elle réputée capable de se prêter à un.acte honteux (i)? »

Après avoir reporté à quinze ans la limite d'âge fixée à treize ans par l'article 33 1

1 Code pénal italien. Impri-

du Code pénal, il conviendrait d'introduire dans notre Code pénal une disposition analogue à l'article 247 du Code des Pays-Bas, qui est ainsi conçu :

€ Art. 247. Celui qui commet des actes d'immoralité avec une personne au-dessous de l'âge de seize ans, ou excite celle-ci à commettre des actes de ce genre, est puni de prison pour six ans au plus. »

Ou si on le préfère, qu'on adopte la rédaction plus précise de l'article 335 du Code italien : « Sera puni de la réclusion pouvant s'élever à trente mois et d'une amende de cinquante à quinze cents francs tout individu qui, à l'aide d'actes de libertinage, aura corrompu une personne mineure de seize ans. »

Il est inutile de dire que par « actes d'immoralité » comme par « actes de libertinage » on entend des faits matériels, des faits physiques, et non la corruption

résultant de lectures, images, représentations déshonnfites ou autres faits blâmables qni seraient exclusivement du domaine de ta morale.

Ce délit nouveau, qui pourrait être appelé le délit ^excitation à la corruption, n'étant passible que de peines correctionnelles, serait relevé utilement comme délit connexe dans toutes les poursuites criminelles pour attentats à la pudeur où les jurés sont embarrassés souvent par le mot attentat; mais le nouvel article aurait surtout pour but dé remédier aux conséquences qui résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de l'article 334 du Code pénal. L'article 334 punit le fait « d'attenter aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans « ; mais d'après les arrêts les plus récents de

la Cour de cassation, « cet article ne s'applique qu'aux proxénètes : il n'atteint pas celui qui, toute honteuse que soit sa propre dépravation, n'a commis que des actes de séduction personnelle et directe, et n'est pas devenu un agent intermédiaire de débauche et de corruption (i) ». Il en résulte que, malgré la minorité des victimes, les conceptions les plus sadiques échappent le plus souvent à toute pénalité.

Pour combattre cette impuissance de la loi vis-à-vis d'une contagion dangereuse, les parquets font surveiller scrupuleusement les alentours, et s'il y a la moindre fissure au huis clos, le corrupteur agissant pour la satisfaction de ses passions personnelles est poursuivi sous prévention d'outrage public à la pudeur : quelquefois même, si les faits de la prévention relèvent

(i) Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mars 1860, Journal du Palais, 1861, p. 605.

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la pluralité des personnes jointe à une certaineimmoralitédes choses, on appliquel'article 334 à cette sorte d'instigation d'une école mutuelle de débauche : le corrupteur est considéré comme < agent intermédiaire de corruption » dans les termes exacts de la jurisprudence : de tributaire du proxénétisme, il devient proxénète dans sa propre cause.

Mais cette application de l'article 334 du Code pénal ne se fait jamais sans soulever contre ces voies détournées de la jurisprudence de grandes protestations au banc de la défense. On comprend bien, dit-on alors au ministère public, que vous demandiez la condamnation de X... parce qu'il aura excité directement dans l'intérêt de ses convoitises personnelles la corruption des mineures Y... et Z... ; mais on ne comprend pas que vous poursuiviez X... pour avoir excité comme intermédiaire la corruption

de la mineure Y... par la mineure Z..., les> quelles mineures Y... et Z... n'avaient l'une et l'autre rien à s'apprendre mutuellement en fait de corruption.

A serrer de près, cette thèse de haute morale est plus oratoire que péremptoire, car les lois sur les mineures ne sont pas faites pour les défendre exclusivement pendant qu'elles sont vertueuses, elles les protègent en raison de leur minorité, abstraction faite de leur immoralité ; et cette immoralité même dont on excipe dans la cause, qui peut affirmer qu'avant les agissements du prévenu, elle eût atteint, comme on le soutient, ses dernières li- ■ mites? En pareille matière, le champ est si vaste que, quelque corrompue que soit une personne, il est toujours possible d'ajouter encore à sa corruption.

Ce qui est vrai, c'est que l'application telle qu'elle est faite de l'article 335 du Code. ■

iiS SOUVENIRS lyUN PRÉSIDENT D'ASSISES.

pénal français, imposée «parla combinaison des articles 334 et 335 et l'interprétation donnée à ces articles dans l'exposé des motifs au Corps législatif, et les observations de ce corps au Conseil d'Etat (i) », ne saisit le mal que par ses petits côtés, prête à des discussions fâcheuses, et qu'il y aurait intérêt, pour terminer toute controverse et toute critique, à formuler un article analogue à l'article 335 du Code pénal italien.

Si ces idées étaient suivies, l'article 334 du Code pénal resterait propre au proxéné-

(i) Arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1853,^01»

du Palais, 1855, p. a8o.

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tisme, ce que les Italiens appellent lenocinio; mais après avoir établi, comme M. Berry l'indiquait dans son rapport au conseil général et comme nous l'avons montré, que les proxénètes ne réussissent dans leur métier que par le concours de courtiers, agissant isolément et par occasion, il conviendrait pour atteindre le courtage de faire disparaître de l'article 335 le mot habituellement et de punir, comme le Code italien l'a fait, « tout individu qui, pour satisfaire les passions d'autrui, aura entraîné à la prostitution, ou excité à la débauche une personne mineure ».

A défaut de la circonstance d'habitude, on pourrait exiger le but de lucre, comme l'ont fait les Godes allemand, le Code des Pays-Bas et le Code de Zurich. Le Code des Pays-Bas a formulé cette condition de la manière suivante : « Est punie comme entremetteur toute personne qui, en vue

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d'un lucre et avec intention, excite ou favorise la débauche d'un mineur avec un tiers, ou qui fait métier d'exciter ou favoriser avec intention la débauche d'un mineur avec un tiers. » (Art. 250.) En fait, le lucre se retrouve toujours, et si par hasard il se rencontrait un entremetteur qui eût agi par vengeance contre une jeune fille ou animosité contre sa famille, celui-là serait encore plus coupable que le courtier vénal déterminé par l'argent ; la solution nous paraît être de laisser les circonstances du courtage à l'appréciation des tribunaux, et le projet de loi qui se bornerait à supprimer le mot habituellement de l'article 334 du Code pénal serait, pour nous, le plus court et le meilleur.

Dans ces conditions, la traite des blanches rencontrerait des difficultés qu'elle n'a pas aujourd'hui, ses courtiers ne marcheraient plus le front haut, et on ne verrait plus se

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produire, aux dépens de la jeunesse etquelquefois de l'innocence, des trafics à prix d'or où celui qui achète et celui qui vend bénéficient de la même impunité : l'acheteur, parce qu'il n'a cherché que la satisfaction de ses passions personnelles; et le vendeur, parce que, s'il fait le commerce, il n'a pas la patente du métier.

J'ajouterai comme remèdes indirects contre les crimes de mœurs et surtout contre les crimes des ascendants, la fréquentation des asiles et des écoles, qui empêchent les enfants de vaguer dans lesmaisons^ et l'application de plus eh plus rigoureuse de la loifaite en 1889, sur l'initiative de M. le

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sénateur Roussel, membre de l'Institut, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. L'article 2 de cette loi permet d'enlever la puissance paternelle aux pères et mères qui compromettent, par une inconduite notoire et scandaleuse, la moralité des enfants ; et d'après l'article 3 de la même loi, l'action en déchéance peut être exercée non seulement par des parents, mais par le ministère public. Les crimes des ascendants dont nous avons fait l'histoire, ont plus ou moins de retentissement dans les maisons, les voisins les connaissent, et ces relations honteuses arrivent bien vite, au moins comme rumeur, à l'oreille des commissaires de police. Que ceux-ci prennent l'initiative de signaler ces rumeurs au Parquet; sous un prétexte ou un autre, on menacera le père de lui retirer son enfant ; pour éviter un jugement de déchéance qui serait connu de ses voisins et lui cause-

rait une humiliation, le père préférera placer l'enfant quelque part, et celui-ci sera sauvé. Le point important était d'avoir une sanction à l'injonction qui serait faite au père de placer l'enfant hors de chez lui : cette sanction sera la déchéance ; on ne peut douter qu'elle ne soit efficace, car il est à remarquer que ceux qui sont le moins pères et qui n'en remplissent aucun des devoirs, tiennent cependant à n'être pas déchus : on le voit tous les jours par la résistance que les plus misérables apportent à l'exécution de cette déchéance, dans les affaires de mendicité.

Enfin il y a les logements qui jouent un grand rôle dans la démoralisation de la famille ; que le lecteur veuille bien se rappeler ce que j'ai dit de cette promiscuité ; j'ai vu dans une information suivie contre un père pour crime de mœurs sur sa fille, la dénonciation venir du frère qui, par les

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conditions du logement, avait été le témoin de la débauche paternelle. Les logements que la Société philanthropique fait construire dans tous les quartiers de Paris, ayant deux pièces au moins et rassemblant sous une seule clef tout ce qui est nécessaire aux exigences de la vie, feront beaucoup, s'ils se développent, pour moraliser les classes pauvres, et je reproduis sans commentaires la page suivante du compte rendu présenté à l'Assemblée générale de la Société philanthropique du 2 juin 1891 par M. Sangnier ;

« La maison de l'avenue de Saint-Mandé, n" 3, est plus grande que ses deux sœurs. Elle contient 55 logements, 10 de plus que la maison du boulevard de Grenelle.Lenombre des pièces varie dans chaque appartement, mais tous ont une cuisine et un watercloset particulier. Quelques logements, une quinzaine environ, ont une cuisine avec un

fourneau moderne, une salle à manger et deux grandes chambres. Pas un coin de la maison n'est obscur. L'eau et le gaz circulent partout au gré du locataire. Une grande amélioration sera faite dans cette construction; notre habile architecte trouvera le moyen d'établir dans la grande cour un lavoir et un séchoir. Les femmes de nos ouvriers pourront, à tour de rôle, laver le linge de la famille sans sortir de la maison, et le faire sécher sans l'étendre dans leurs logements. Cette innovation Supprime le lavoirpublic, lieu de démoralisation, et protège les enfants contre les maux d'yeux trop souvent causés par l'évaporation malsaine du linge étendu dans les chambres. »

En résumé, combattons les crimes d'amour par les verdicts du jury et les crimes de mœurs par des réformes législatives : développons les asiles de l'enfance, exerçons un contrôle sévère de l'autorité

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paternelle et fondons des cités ouvrières pour les pauvres. Voilà les remèdes préventifs que notre état social peut fournir :

au-dessus d'eux, il y aura toujours les remèdes religieux et moraux, ceux qui rendent l'âme humaine plus forte que l'amour et supérieure à l'entraînement des sens; mais il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue moral, comme nous l'avons fait au point de vue social, entre les remèdes préventifs et les remèdes répressifs :

les remèdes moraux pour prévenir le mal sont les mêmes que pour le réprimer; sî celui qui n'a jamais failli a une dose moindre d'expérience, il a, en retour, plus de force de résistance, et, tout compte fait, la médication avant et après la chute ne diffère pas sensiblement : aussi avons-nous réuni .

dans le chapitre suivant, relatif aux con^ damnés, toutes les considérations que le côté moral du sujet pouvait offrir.

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