CHAPITRE XI
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Plus que les quarante années qui l’ont précédée, la guerre a démontré que la situation présente du Saint-Siège est impossible. Pendant la guerre, les catholiques des Puissances Centrales furent coupés de toute communication directe avec leurs chefs spirituels. Les représentants des puissances centrales durent quitter Rome. Le journal du Saint-Siège, /’ Osservatore Romano, fut contrôlé par la censure italienne, qui y pratiqua fréquemment des coupures considérables. Des évêques, des prêtres et autres nationaux des Puissances Centrales furent désormais empêchés de présenter personnellement leurs hommages au Pape, et les évêques d’entreprendre leur voyage habituel à Rome. La correspondance acheminée par les nonciatures de Munich et de Vienne et par les représentants diplomatiques près du Vatican passés en Suisse, remplaçait mal les relations directes et orales. Après la déclaration de guerre, il était donc inévitable, qu’étant donné l’incertitude où l’on était à l’endroit de 1 attitude de l’Italie, les catholiques des Puissances Centrales et leurs gouvernements souhaitassent vivement que la situation du Saint-Siège fût l’objet d’une réglementation satisfaisante. J’appuyai énergiquement ces tendances, en partant du principe suivant: la façon d’atteindre le but dépend exclusivement du Pape. Aider à établir la liberté du Pape n’est pas seulement un devoir pour tous les catho-
liques, c'est un impératif de toute politique prudente. Dès octobre 1914, je crus pouvoir rattacher à la solution du conflit austro-italien une nouvelle réglementation de la situation du Saint-Siège : l'Autriche céderait au Pape les territoires du Trentin dont la population parle l’italien, sous la condition expresse ou tacite que le Pape passerait ce territoire au royaume d'Italie. En revanche, le royaume d'Italie modifierait selon les vœux du Pape la loi de garantie et il réglerait la question de l'indépendance financière du Saint-Siège sous une forme agréable au Saint-Siège. On me répondit que la franc-maçonnerie se révolterait en apprenant une pareille proposition et qu’il n'était possible que de mettre l'opinion publique en face d'un fait accompli. L'attitude que prit l'Autriche dans la suite rendit inutile la poursuite de ce plan.
Naturellement, les catholiques d'Allemagne suivaient avec le plus vif intérêt la question romaine. Le professeur d'Université D r Bastgen me fit part du plan qu'il avait de recueillir les documents officiels les plus importants, les discussions parlementaires, les voix de presse, la littérature récente, afin de permettre à l’historien, au parlementaire, au diplomate, à l'homme d’Etat, aux gens du monde cultivés de s'informer sur cette question. Je m'emparai de cette idée ; le travail progressa. Il se compose de trois imposants volumes. C'est un témoignage de l'application allemande pendant la guerre. C'est aussi une preuve que nulle part plus qu'en Allemagne on ne souhaitait, au delà des discussions théoriques, parvenir à une solution pratique de la question. Les rapports écrits que je reçus en mai 1915 au sujet de la liberté du Saint- Siège partaient des principes suivants : complète indépendance par la création d'un petit Etat neutre composé de cette partie de la ville de Rome qui est située sur la rive gauche du Tibre et d'une zone de terre s'étendant jusqu'à la mer, avec un port. L'Etat neutre devrait être reconnu comme tel par toutes les puissances. On comprend très bien ce modeste vœu, si l'on se rappelle combien la situation du Vatican était devenue difficile par l'entrée en guerre de l'Italie. Le Pape ne se sentait pas
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défendu. Sa correspondance était ouverte. Le public fut saisi de ces inconvénients. Même des hommes politiques protestants, des savants, des journaux s'occupèrent en Allemagne avec un zèle extrême de la question romaine et des façons de la résoudre. Ils oubliaient, il est vrai, que c'était en partie la politique de Bismarck de 1866 à 1870 qui avait créé la situation présente. Les propositions qu'on discutait alors se résumaient en les trois points suivants : 1° Transformation dans un sens international de la loi italienne de garantie. Cette loi assurerait les relations libres en temps de guerre comme en temps de paix avec toutes les nations. 2° Elargissement des possessions pontificales ; toute la partie en question de la ville et le terrain jusqu'à la mer seraient incorporés à la loi de garantie. 3° Indépendance financière absolue du Saint- Siège, par mise à sa disposition d'un capital de 300 millions de marks. Nous autres Allemands étions habitués à préparer d'aussi importantes questions par une bonne organisation. Au début d'octobre 1915, je proposai donc au nonce de Munich de constituer un Comité international composé de catholiques notoires. Il grouperait 5 à 6 représentants des différents pays. Les catholiques de Suisse, de Hollande et d'Espagne en auraient la direction et inviteraient les catholiques du monde entier à un Congrès international. Ce Congrès aurait pour objet de prier les nations belligérantes d'agir lors de la signature de la paix pour que la liberté politique et l’indépendance du Saint-Siège fussent garanties etréglées. On ferait paraître la littérature nécessaire. Les détails- de la nouvelle réglementation seraient réservés naturellement au Saint-Père. J'eus des entretiens avec des catholiques de Suisse et de Hollande qui se déclarèrent prêts à collaborer à cette œuvre. Ma proposition conservait le cadre constitué par les trois points que j’ai dits. J'insistai particulièrement sur deux idées : d'abord une solution durable ne serait possible qu'en plein accord avec le royaume d'Italie, car toute solution imposée du dehors apporterait le germe de nouveaux conflits et aggraverait la situation du Saint-Siège, loin de l'améliorer ; d'autre part, en même temps que le
Vatican serait réconcilié avec le Quirinal, l'administration ecclésiastique serait internationalisée ; un plus grand nombre d'Allemands seraient notamment appelés à y prendre part.
Au début de décembre 1915, le Saint-Père éleva luimême la voix au sein du Consistoire. Il montra « combien la dignité du Pape était blessée et que la situation dans laquelle il se trouve est telle qu'elle ne lui laisse pas la pleine liberté absolument nécessaire au-gouvernement de l'Eglise ». On comprit encore mieux les plaintes du Pape, lorsqu'au début de janvier 1916, on connut la convention entre l'Italie et les autres puissances (article 15 du Pacte de Londres) : la question romaine ne serait pas discutée lors des négociations de paix. La presse catholique du monde entier s'éleva contre cette violence. On remarqua beaucoup l'article du Corriere d'Italie (14 janvier 1916) intitulé : « Deux questions et deux réponses », et d'après lequel la situation du Pape était « anormale. »
« Il n’a pas été prononcé un seul mot qui permette de conclure que le Pape a l’intention de profiter du conflit européen pour régler définitivement sa situation. Bien au contraire. Quand nous avons demandé une déclaration nette à cette égard, le cardinal Gasparri a répondu que le Pape n’attendait pas un règlement de sa situation de l’intervention des armes étrangères. Les paroles du cardinal secrétaire d’Etat sont si nettes qu’il faut les fausser consciemment pour attribuer au Saint- Siège d’autres intentions. Ce que le Pape et avec lui tous les catholiques désirent, c’est qu’on supprime ce que la situation du Pape a de faux et d’anormal. C’est un désir qui n’a pas été provoqué par la guerre, mais que l’on trouve au fond de mainte déclaration du Vatican. C’est même dans les circonstances présentes qu’il a trouvé son expression la plus modeste. En ce qui concerne les moyens de supprimer les inconvénients dont il s’agit, ni les catholiques italiens, ni les catholiques étrangers n’ont la compétence suffisante pour en juger. C’est le droit exclusif du Pape, et tout catholique attend avec confiance sa parole quand il croira le moment venu de la prononcer. »
La conséquence des nombreux commentaires publiés par la presse fut que des leaders catholiques d'Etats
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neutres me demandèrent à diverses reprises de préparer une action internationale pour régler la question du Saint- Siège. En février 1916, les Neuen Zuricher Nachrichten publièrent un article sur les devoirs des catholiques de toutes les nations à l'égard de la question romaine. Cet article fait autorité. Les catholiques suisses s'occupèrent delà question et revinrent à la proposition que j'avais déjà faite de créer un Comité international. Ils élirent un Comité d'initiative permanent qui créa un bureau à Zurich, chargé de se mettre en relations avec les catholiques du monde entier. Les expériences fournies par les débats de la tin de 1915 et du début de 1916 sur la question romaine m'amenèrent, vers la lin de 1916, à songer de nouveau à une organisation internationale. Immédiatement avant son départ pour Rome, j'écrivis au Nonce de Munich, le cardinal Frülrwirth :
<( Je crains fort que la conclusion de la paix n’apporte au Saint-Siège aucun résultat au point de vue de l’amélioration de sa situation si l’on n’engage pas bientôt une action de grande envergure. Au moment de la paix, le monde entier sera chargé de tant de soucis que s’il n’est pas prochainement établi dans quelle direction le catholicisme doit agir, la paix se produira sans aucune amélioration pour la situation du Pape. »
Je rappelai la Commission internationale constituée en Suisse, et qui ne pouvait travailler avec succès par manque de propositions pratiques et de buts définis. Je comprenais — disais-je — les difficultés qu'on avait à lancer un mot d'ordre précis. Mais je ne voulais pas m'exposer au reproche de ne pas avoir montré en temps voulu combien il était pourtant nécessaire d'en lancer un. Ce serait déjà beaucoup si l'on ne protestait pas contre des propositions précises.
A la fi il de 1917, le débat reprit. Le nouveau gouvernement russe publiait à cette époque le Pacte de Londres d'avril 1915. Dans l’article 15, la France, l'Angleterre et la Russie s'engageaient, sur le vœu de l'Italie, à exclure le Vatican des négociations de paix. Le gouvernement
italien a commencé par déclarer que cette stipulation n’existait pas, mais il a bien été forcé dans la suite d'en admettre l’existence. Il a cherché à s'excuser en disant que cet article n’excluait pas en principe le Saint-Siège des négociations, mais avait seulement pour but d'éviter que le Pape présentât un programme définitif et illimité qui soumettrait la question romaine à une discussion internationale. En octobre 1915, le Grand Orient de Rome évoqua la possibilité « que le Vatican et le Quirinal, en vertu d'un accord tacite, missent l'Europe én présence d'une solution de la question romaine ». Des francs-maçons notoires déplorèrent l'inertie du Grand Orient. Le grand maître Ferrari déclara le 25 octobre « que, d'après ses informations, le gouvernement n'avait jamais essayé de hâter avant la fin de la guerre le règlement de cette affaire. Il avait cru ne pas devoir troubler l’union nationale durant la guerre par une agitation anticléricale intensive ». Il ne fut pas approuvé de tous. Cependant, la discussion fut à sa demande remise à plus tard. Au début de l'année 1916, on m'informa de négociations secrètes entre des représentants du Vatican et du gouvernement italien. L'ambassadeur Tittoni y avait pris une part active. Le gouvernement italien désira quele Saint-Siège fît une déclaration précise constatant que la loi de garantie avait fait ses preuves. La Curie a refusé d'envisager cette condition préalable, d’autant plus que le ministre de Belgique près du Vatican vint se mêler à l'affaire et proposa que le Pape, reconnaissant que l'Italie s'était montrée conciliante dans la question romaine, se plaçât désormais ouvertement du côté de l'Entente. La prise de contact n'eut aucun résultat positif.
Il était évident, qu'en présence de ces tendances, les gouvernements des Puissances Centrales dussent s'occuper à temps de la question. Après m'être mis en relations avec les Affaires étrangères, je rédigeai ce projet de « traité au sujet des sanctions internationales devant garantir la puissance temporelle du Pape :
<( Art. 1. — La puissance temporelle du Pape est reconnue
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par les Puissances signataires du traité en ce qui concerne un domaine qui comprend la colline du Vatican et une bande de terrain qui établit la communication avec le Tibre et avec la ligne de chemin de fer de Viterbe et qui porte le nom d’Etat de l’Eglise.
La frontière de l’Etat de l’Eglise commence à la rive ouest du Tibre, près de l’aboutissement de la Via delle Fosse. Elle longe le côté est et nord-est du Castel Sant’Angelo, par la Via Crescenzio jusqu’à la Piazza del Risorgimento. Elle longe ensuite les murs du Jardin du Vatican jusqu’à son point le plus avancé à l’ouest. De là, elle prend la direction sud jusqu’à la gare de Viterbe, la suit en direction sud-ouest jusqu’à la gare San Pietro, qu’elle encercle. Elle passe en ligne droite jusqu’au coté sud de Sant’Onofrio ,puis au bord septentrional du Jardin Botanique et rejoint immédiatement au Sud du Ponte di Ferro la rive ouest du Tibre. À partir de ce point, la frontière est constituée par la rive ouest du Tibre. Le domaine circonscrit de cette façon est peint en vert sur la carte ci-jointe.
Une Commission formée de trois représentants du Saint- Siège, d’autant de représentants du royaume d’Italie et d’un de S. M. le roi d’Espagne, établira définitivement sur place la frontière aussitôt après la ratification de ce traité. Des divergences de vue entre membres de la Commission seront résolues par vote et à la majorité des voix.
Art. 2. —L’Etat de l’Eglise est pour toujours indépendant et neutre. Son indépendance et sa neutralité sont garanties par toutes les Puissances signataires.
Art. 3. — Le Pape est le souverain de l’Etat de l’Eglise. Pendant la vacance du siège apostolique, c’est le collège des cardinaux qui exercera la souveraineté.
Art. 4. — Sont sujets de l’Etat de l’Eglise les légats du Pape, les nonces et inter-nonces, les membres de la maison du Pape, les fonctionnaires de l’administration du Pape et de l’Etat de l’Eglise, les membres des gardes pontificales et les ecclésiastiques qui habitent en permanence dans l’Etat de l’Eglise. Ces personnes recevront un certificat constatant l’acquisition de leur nationalité. Elles la perdront quand elles ne posséderont plus la qualité qui la motive. En recevant le document qui leur assure la nationalité dans l’Etat de l’Eglise, les personnes énumérées plus haut perdent leur nationalité d’origine. Les règlements concernant l’acquisition et la perte de la nationalité dans l’Etat de l’Eglise s’étendent à la femme
légitime des ressortissants du dit Etat, ainsi qu’aux enfants légitimes, mineurs, vivant avec eux.
Art. 5. — Le Royaume d’Italie s’engage, durant une période de deux ans après la ratification de ce traité, à rendre navigable pour les navires de haute mer, à une profondeur de cinq mètres, le fleuve du Tibre le long de la frontière de l’Etat de l’Eglise et de là jusqu’à la mer.
Les navires du Pape peuvent naviguer à tout moment sur le Tibre dans les deux sens, sans être soumis en aucune façon à la souveraineté italienne. Quand l’Italie est en état de guerre ou qu’elle croit pour d’autres motifs devoir soustraire le Tibre au trafic général, elle doit laisser libre un chenal pour les navires pontificaux et les pourvoir de pilotes.
Les navires du Pape seront considérés en temps de guerre comme en temps de paix par toutes les Puissances signataires du traité comme ex-territoriaux et soustraits à toute entreprise de la part d’une puissance étrangère. Mais ils ne doivent pas servir d’asile ni de moyens de transport pour des personnes ou pour des biens, ni à des fins qui ne soient pas exclusivement celles de l’Eglise catholique ou de l’Etat de l’Eglise.
Art. 6 . — Le Royaume d’Italie payera au Saint-Siège dans un délai de six mois après la ratification du traité la somme de 500 millions de lires destinés à couvrir les frais de la Cour du Pape et de l’administration de l’Elat de l’Eglise.
Art. 7. *— La souveraineté de l’Etat de l’Eglise comprend aussi la souveraineté financière et juridique. Les autorités pontificales n’auront cependant droit de juridiction pour les étrangers que pour les cas de simple police. Pour le reste, elles s’en remettront aux autorités de la nation d’origine. Si ces autorités n’engagent pas les poursuites, c’est le gouvernement italien qui s’en chargera en vertu d’accords particuliers avec le Saint-Siège.
Art. 8. — Les représentants diplomatiques des Puissances étrangères accrédités près du Saint-Siège jouissent, dans le domaine du royaume d’Italie, pour eux, leur famille et leurs domestiques, ainsi que pour leur demeure et leurs bureaux, des mêmes avantages et libertés que les représentants diplomatiques du même rang accrédités près du gouvernement italien. Si l’état de guerre se produit entre la Puissance qu’ils représentent et le Royaume d’Italie, ou si les relations diplomatiques sont rompues, ils devront se rendre avec leur famille dans l’Etat de l’Eglise. Les dispositions ci-dessus sont applicables au personnel diplomatique subalterne.
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Art. 9. — Les Puissances contractantes inviteront, après la ratification de ce traité, toutes les Puissances qui ne l’ont pas signé à reconnaître le pouvoir temporel du Pape pour le domaine désigné dans l’article premier et pour l’ex-territorialité des navires du Pape prévue dans l’article 5.
Art. 10. — Ce traité sera ratifié le plus tôt possible.
Les actes de ratification seront déposés près du Saint-Siège.
Le traité entrera en vigueur avec le jour où aura lieu le dépôt des actes de ratification. »
Le gouvernement allemand se déclara prêt à accepter ce projet. J'en ai remis une copie à l'empereur Charles d'Autriche qui me fit dire qu'il l'approuvait. Malheureusement les négociations de paix de Paris confirmèrent ma conception de l'article 15 du Pacte de Londres. Le Pape fut exclu aussi bien des négociations de paix que de la Société des Nations. Ce sont d'ailleurs là de tels monuments d'injustice que le Pape, gardien du droit, n'aurait pu y prendre part.
Le souci de la liberté du Saint-Siège et de la sécurité personnelle du Saint-Père ont déterminé les catholiques allemands, dès 1915, à prier Sa Sainteté « de se rendre, en cas de danger menaçant, en Suisse, proposition dont le Saint-Père prit connaissance avec satisfaction, tout en réservant sa liberté de décision. En août 1916, le professeur connu de droit international Lammasch me proposa de déterminer l'Espagne à céder contre une indemnité une des îles de Calabre au Saint-Père avec pleins droits de souveraineté. On pouvait aussi songer, disait Lammasch, à l'une des îles dalmates. Mais celles-ci étaient peu attrayantes et, de Rome, difficiles à atteindre. L'ile d'Elbe n'est guère un séjour plus favorable, et elle a contre elle les souvenirs relatifs à la captivité de Napoléon.
Ces suggestions et d'autres du même genre prirent plus de consistance lorsqu'en février 1916 on me lit une nouvelle proposition concernant la création d'une pleine souveraineté temporelle pour le Pape. On se demandait s'il n'était pas possible qu'une des anciennes principautés ecclésiastiques allemandes, qui ont duré jusqu'en 1803, ne pouvait être restaurée et confiée au Pape à titre d'Etat neutre. On
songeait à Salzbourg ou à Trente. Trente serait propre à résoudre la question litigieuse entre l'Italie et T Autriche. Le Pape pourrait avoir un cardinal légat à Trente et s'y rendre en temps de guerre. C'était peut-être le seul moyen de régler de façon satisfaisante une question si compliquée. Car si le Pape était indiscutablement souverain, par une solution de ce genre, au point de vue territorial, la souveraineté temporelle se réglerait plus facilement à Rome. Dans ma réponse, je lis remarquer que la création d'une principauté évêché de Trente soulevait des difficultés considérables. On devait craindre que ce territoire habité par des Italiens fût incorporé un jour ou l'autre à l'Italie. D'autre part, il était peu probable que l'Italie approuvât une pareille solution, après les événements du commencement de 1915. On pensa ensuite à restaurer la principauté de Brixen. Le principe fondamental doit être celui-ci : le Pape recevrait un territoire dont il serait le souverain absolument libre, absolument réel. Mais Brixen et Salzbourg ne pouvaient point, pour des raisons de politique intérieure autrichienne, être prises en considération. Si l'on pensait à créer un petit Etat pour le Saint-Père, il était plus indiqué de songer à un petit Etat déjà existant. Dans la suite de mon exposé, j'attirais l'attention sur la principauté de Liechtenstein. Elle serait donnée au Saint-Père comme Etat souverain, Etat voisin de la Suisse neutre, et facile à atteindre pour toutes les puissances. Il faudrait que le prince de Liechtenstein restât vicaire d'Empire héréditaire et gardât toutes les dignités et tous les privilèges du souverain. Cette idée eut d’abord beaucoup de succès auprès de tous les intéressés. La cession devait être faite sous forme d'un cadeau à l'Eglise. Le Saint-Siège lui-même n'aurait rien à faire avec le gouvernement éventuel du pays. Par reconnaissance, la famille du prince serait élevée à la dignité de vicaire d'Empire héréditaire, et le vicaire d'Empire aurait dans l'Eglise le rang d'un cardinal-évêque. 11 faudrait régler la question avant la lin de la guerre. A Vienne, ecclésiastiques et hommes politiques travaillèrent à préparer le contact avec la maison de Liechtenstein et la Cour. Le
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contact avec la Cour était nécessaire à divers points de vue, notamment pour distinguer, par un acte de la Cour autrichienne et de l'Etat autrichien, la bonne volonté de la maison de Liechtenstein. Dans un mémoire qui fut transmis à l'empereur Charles et aux autorités politiques, j'exposai la nécessité de rendre au Pape une souveraineté réelle, rattachée à la possession d’un -Etat particulier et qui, par sa propre existence et sans autres artifices, constituerait la base de toute sa position internationale. Celui qui procurera au Pape cette souveraineté réelle lui rendra, ainsi qu'à l'Eglise et au monde entier, un service aussi grand que celui qui illustra jadis un Pépin. Le Pape devrait résider à Rome comme souverain. 11 est l’évêque de Rome. C'est pourquoi il faut chercher et trouver la solution à Rome même. Les négociations entre le Vatican et le Quirinal — disais-je — n'ont pas eu de résultats pratiques. Le gouvernement italien n'est disposé qu'à reconnaître au Pape une souveraineté apparente, qu'il serait libre de décerner, d'élargir, mais aussi de réduire à son gré. Mais le gouvernement italien ne voulait pas de son propre mouvement mettre à la disposition de Sa Sainteté un territoire souverain. Tandis que, si l'on donnait Liechtenstein au Pape, sa souveraineté temporelle existerait du même coup, même pour le gouvernement italien et la solution s'en suivrait tout naturellement à Rome. Suivant cette idée, j'eus à Pâques 1916 des entretiens avec les milieux viennois. Je trouvai un grand empressement près des ecclésiastiques comme près des hommes politiques. Mais de grandes difficultés surgirent quand on se mit à discuter avec les membres de la maison Liechtenstein. La famille Liechtenstein était prête à renoncer à sa souveraineté dans le territoire de la principauté si sa souveraineté était conservée d'une autre façon. On pouvait y parvenir par le moyen que j'avais indiqué : par un agrandissement, par agglomération des autres possessions de la famille Liechtenstein situées dans la monarchie autrichienne. Dans le mémoire composé pour la Cour de Vienne, je m'opposais à la division de la principauté en un Etat papal et en une principauté de Liech-
tenstein. Mais je recommandais un agrandissement de la principauté actuelle avec cession de cette principauté, dans son état présent, au Saint-Siège. L'empereur d'Autriche pouvait seul trouver la solution. Le ministre-président bavarois m'écrivit que mon mémoire faisait avancer le plan dans la voie des réalisations. Un homme politique autrichien de haute compétence compléta le plan en proposant de détacher aux frontières de la monarchie un territoire ou un îlot en faveur de la nouvelle principauté de Liechtenstein. L'attitude de certains membres de la maison de Liechtenstein donna l'impression que le plan n'était pas si facile à réaliser, bien que l'on s'en occupât activement à la Cour d'Autriche. Toute l'affaire resta en suspens. Vingt-quatre mois plus tard, la maison Liechtenstein perdit sa souveraineté, sans que cette perte se rattachât à l'accomplissement d'un grand acte historique.