‹ Souvenirs de la Belgique, cent jours d'infortunes: ou le procès mémorable; avec des notesChapitre 24 sur 30 · MANDAT DE DÉPÔT · texte numérisé non relu

MANDAT DE DÉPÔT

Contre la demoiselle Le Normand, prévenue d'avoir employé des manœuvres frauduleuses pour persuader lexistence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires / <{élit prévu par l'article 4o5 du Code péûal.

Nous y J. Greindl» juge d'instruction près le tribunal de première instance y etc. , etc.

Enjoignons au gardien de la maison d'arrêt de la recevoir et retenir en dép6t jusqu'à nouvel ordre , etc. , etc.

Fait au palais de justice, à Bruxelles, le i8 avril 1821,

Signé, J. Greihdl.

• L'an mille huit cent yingt-un , le dix-huit avril, en vertu- du mandat ci-dessus , et à la requête de M. le procureiu* du roi , faisant élection de domicile en son parquet : j'ai , Alexandre Auchatrans , huissier du tribunal de première instance de Bruxelles , province du Brabant méridional , y demeurant , etc. , etc. soussigné , signifié et laissé copie du mandat qui précède à la demoiselle Le Normand y mentionnée , en parlant à sa personne , et l'ai , en vertu du même mandat , conduite et écrouée en la maiion d'arrêt de cette TÎlle , k ce que du contenu en icelui elle n*ignore , dont acte.

Signé y AucHATRins.

SUITE DES DÉPOSITIOirs.

L*an mille huit cent yingt-un , le dix-neuf avril , à onze heures avant midi , comparut le troisième témoin , lequel ayant prêté le serment requis , a dit se nommer Marie Elisabeth de Pro"^* , âgée de trente-quatre à trente-cinq ans , demeurant à Bruxelles , chez son frère \ sans profession ; et n'être parente ni alliée des parties , laquelle a déposé conme suit :

Qu'elle habite à Bruxelles chez son frère, lesieur Louis de Pro**, aubergiste à l'hôtel de Belle- Vue , place Royale ; qu'elle sait que la demoiseUe Le Normand est venue loger à cet hôtel , il y a deux ans environ , et qu'elle y resta alors pendant quelques semaines , sans qu'elle sache plus particulièrement préciser ; que la demoiselle Le Normand , pendant ce premier séjour qu'elle fît à l'hôtel , y reçut beaucoup de monde ; qu'elle déposante se rappelle qu'elle

a alors été quelquefois avec des Anglaises chez la demoiselle Le Normand , notamment avec deux qui s'annonçaient comme allant se faiie dire la bonne ayenture par celte demoiselle. Qu*elle déposante alors servit d'interprète de Tanglais en français , entre ces Anglaises et la demoiselle Le Normand ; qu'elle déposante ne se rappelle pas ce que la demoiselle Le Normand a dit à une de ces Anglaises , i la réserve cependant qu'elle a dit à une de ces Anglaises qu'elle tomberait malade , et qu'elle souffrirait beaucoup , ce qui est arrivé , que cette Anglaise n'est plus aujourd'hui à Bn^xelles^ et qu'elle ne sait où elle se trouve. Qu'elle déposante se rappelle que la demoiselle Le Normand , assise devant une table , maniait des jeux de cartes / au nombre de trois; qu'elle faisait couper ce& cartes par ces Anglaises » en leur enjoignant de couper de la main gauche ; que l'une de ces Anglaises était informée d'avance qu'il fallait payer dix francs à la demoiselle Le Normand ; qu'elle déposante a vu cette Anglaise mettre sur la table en présence de la demoiselle Le Normand upe somme qu'elle croit être de dix francs.' Que la demoiselle Le Normand revint une seconde fois , il y a six à sept semaines , loger à Thôtel de Belle-Vue ; qu'elle se rappelle que la demoiselle Le Normand a quitté , il y à quinze à vingt jours , l'hôtel pour aller habiter un appartement dans une maison , rue Ducale : qu'il y à douze à quatorzejours elle déposanté fut au logement de la demoiselle Le Normand avec madame de Per*** , de Malines , logée alors à l'hôtel ; que la dam^ de Per** dit à elle déposante qu'elle allait consulter la demoiselle Le Normand sur ses destinées futures y demandant à elle déposante ce qu'il fallait payer à cette demoiselle ; qu'elle déposante dit à madame de Per*** que le prix chez la demoiselle Le Normand était de trois espèces ; l'un de dix , l'autre de vingt, et l'autre de plus de francs. Qu'elle déposante , ayant accompagné la dame^ de Per*** chez la demoiselle Le Normand, resta dans la salle à manger pendant que cette dame était dans le salon avec la demoiselle Le Normand ; qu'au sortir , la dame de Per*** dit à elle déposante qu elle avait donné vingt francs à la demoiselle Le Nor-

mand ; qne la dame de' Per*** dit aussi à elle déposante qu'elle était si satisfaite de ce que lui avait dit la demoiselle Le Normand qu'elle l'avait priée de mettre ses dires par écrit ; que la demoiselle Le Normand avait fait revenir la dame de Per** quelques jours après pour recevoir cet écrit ; que depuis elle déposante n'a plus été chez la demoiselle Le Normand avec la dame de Per***; qu'elle déposante ne se rappelle pas parfaitement que lors du premier séjour de la demoiselle Le Normand à Bruxelles cette demoiselle recevait beaucoup de monde , et qu'il était généralement connu que ce monde allait se faire tirer la bonne aventure ; que pendant le second séjour de cette demoiselle à Thûtel cette affluence de monde était moins considérable ; qu'elle ne saurait spécifier les personnes qui y allaient ; aussi se rappelle que , peu de jours avant qne la demoiselle Le Normand quittât l'hôtel, une dame, qui n'est plus à Bruxelles , vint à dix heures du soir demander à la dépo» santé qu'elle voulût, lui indiquer la chambre de la demoiselle Le Normand; qu'elle déposante lur ayant indiqué cette chambre, cette dame vint demander à elle déposante dix Jranes pour la de* moiselle Le Normand; qu'elle déposante donna dix francs. Qu'elle déposante se rappelle que , pendant le séjour de la demoiselle Le Normand à l'hôtel , un Anglais logé à l'hôtel, sortant de l'appartement de la demohelle Le Normand , vint prier elle déposante de lui servir d'interprète chez la demoiselle Le Normand'; qne cette demoiselle dit à l'Anglais qu'il avait deux taches sur le corps, ce qui se trouva être vrai. Que la demoiselle Le Normand dit encore beaucoup d'autres choses à cet Anglais. Qu'elle ' déposante vit cet Anglais mettre sur k table , en face de la demoislle Le Normand, nue somme de dix francs ;• quelle né se rappelle pas les autres choses que cette demoiselle dit à l' Anglais.

£t après lecture la déposante a persisté , signé et requis taxe , que nous lui avons octroyée à septante demi cent.

Signé, MiMi de Pro**, F. Bosquet, J GaEnrDi^.

Comparut le quatrième témoin, lequel ayant prêté le serment requis , a dit se nommer Léop** Stev**, âgé de trente ans , demeu-

rani à Bruxelles , rue des Petits Carmes ; n'être plurent ni allié , ni serviteur des parties ; lequel a déposé ce qui suit :

Que t passé trois à quatre semaines , sans pouvoir préciser , il convint avec M. de Quab**** , logée à Bruxelles , place St.- Michel, deVamuser en allant consul ter mademoiselle I^e Normand; qu'il fut effectivement avec M. de Quab****, un vendredi ou samedi , vers onze heures du matin , à Thôtel de Belle-Vue , où logeait cette demoiselle.

Qu'introduits dans son appartement, ib la trouvèrent occupée à écrire; que lui déposant adressa la parole à cette demoiselle, et lui dit qu*ils venaient pour la consulter ; que ladite demoiselle Le- Normand répondit qu'elle était occupée dans le moment; qu'il croit même qu'elle dit qu'elle faisait son courier ; qu'enfin elle dit à lui et à son ami qu'ils reviendraient un jour qu'elle a fixé , qu'il croit pouvoir se rappeler être le lundi suivant.Que ce lundi suivant , AI. de Qitab**** était venu prendre lui déposant , vers les dix à onze heures avant midi , ils furent de suite ensemble chez la demoiselle LeNormstnd ; qu'ayant frappé à la porte de son appartement, elle ouvrit et invita le déposant et son ami à s'asseoir; que s'étant assis près d'une table ronde, la demoiselle Le Normand .s'y assit de même ; que la demoiselle l^e Normand avait devant elle deux jeux de cartes ordinaires et un jeu de tbarot^ qu'elle débuta •par demander à son ami et à lui déposant quel jeu ils voulaient , si c'était celui de dix , vingt , ou trente francs ? Que lui déposant répondit que celui de dix suffirait ; que ceci fini , la demoiselle Lenorpnand battit les cartes , que cette demoiselle fit couper de la main gauche ; que cette demoisella , ayant rangé et inspecté ses cartes , prescrivit à lui déposant d'en prendre toujours de la main gauche; après, cette demoiselle prononça et dit beaucoup de choses , que lui déposant nç se raq>pelle plus , à la réserve cependant qu'elle dit à lui déposant qu'il avait perdu quelqu'un de sa famille, et qu'il perdrait une autre personne de sa famille avant le mois de février ; que ces dires firent sur lui si peu d'impression qu'il prit occasion de rire dans l'instant même de ce que

lui disait la demoiselle Le Normand, qu'il se remarierait un jour, lui déposant étant marie. Que lui déposant prit le parti de partir, après que M. de Qiiab**** avait, d'après le taux fixé par la demoiselle Le Normand , mis sur la table, en sa présence, un napoléon , ce qui faisait dix francs pour chacun d'eux. \

£t après lecture , le d^osant a persisté , signé et requis taxe , que nous lui avons octroyée à septante demi cent.

Le déposant ajoute qu'il se rappelle que la demoiselle Le Normand lui a dit entre autres qu'à l'âge de 87 ans il serait un liommeybrr et puissamment riche.

Et après lecture , il a persisté , a signé ,

Signé Lbop** Stkv** , F. Bosquet , J. Greiitdl.

Comparut le témoin suivant, lequel ayant prêté le serment re-' quis , a dit se nommer Pierre-Joseph Ghisl** Cro****, âgé de quarante-un ans , demeurant à Bruxelles , directeur des droits d'entrée et de sortie , et n'être parent , ni allié , ni serviteur des parties ; lequel a déposé comme suit * :

Que lors du premier séjour de la demoiselle Le Normand à Bruxelles, il y a deux ou trois ans , il fut la trouvera son logement hôtel de Belle-Vue ; que lorsqu'il fut ainsi chez elle , ce n'était nullement dans la croyance qu'elle possédait des notions extraordinaires ; mais uniquement pour juger J)ar lui-même si les prophéties qu'on lui attribuait étaient l'effet seul d'un délire d'imagination, ou si elle avait assez de pénétration pour dire , an vu des figures , ce qu'un vieux pouvait avoir fait , et ce qu'un jeune pouvait faite ; qu'il a voulu voir aussi si elle nuançait les promesses et les malheurs d'après la mollesse et la vivacité apparente des person-

* M. Cro*** a déclare au tribuual de Louvain , ainsi que devant la cour supérieure de Bruxelles, qu'il était tont-à-fait étranger à cette rédaction ; qu'il «▼ait visité la demoiselle Le Normand comme ou va visiter un artiste célèbre ; qu'il ne fut point trompé dans son attente «t s'amusa beaucoup à causer avec elle, et d'autant plus que la mémoire delà demoiselle Le Normand lui fournissait une foule id'anecdotes p^u connues et très-intéressantes.

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nages; que, trompé dans son attente au seul aspect de la demoiselle Le Normand , il s'est amusé à la plaisanter sur sa patience à arrangei* ses longues cartes , chargées d*hiéroglyplies , sur chacune desquelles elle a débité , en présence de lui déposant , beaucoup de misères avec une volubilité de langue trop grande pour qu'elle laissât au déposant le temps de faire les remarques qu'il croyait qu'elle aurait faites ; il ne fit aucune question à la demoiselle Le Normand , laquelle a eu assez d'esprit pour réciter un monologue appliqué au mpikient ; que lui déposant a cru que le bavardage de la demoisejle Le Normand était assez payé par une somme de dix francs qu'il mit sur la table , en présence de la demoiselle Le Normand , mais sans aucune demande de la part de la demoiselle Le Normand.

£t après lecture, a le déposant signé, et n'a requis taxe.

Approuvé la rature des quatre mots et le renvoi.

Signé P.-J. Cro***, F. BosQUBT, J. Greiitoi..

L'an mil huit cent vingt -un, le ao avril, comparut le témoin suivant : lequel, ayant prêté le serment requis , a dit se nommer Adolp** Goup*** de Çua*****, âgé de vingt-cinq ans, demeurant à Bruxelles, place St-Michel, rue des Roses, chez M. Okel*"*, rentier, sans profession , et n'être parent, ni allié, ni serviteur des parties , lequel a déposé comme il suit :

Qu'ayant lu les ouvrages de la demoiselle Le Normand , il eut l'eayie de la connaître ; que joint à cela le bruit qu'elle faisait dans le monde,, comme personne extraordinaire, fit naître cette envie ; que , sous ce rapport , il fut un jour la trouver, accompagné du sieur Stev***, logé rue des Petits - Carmes ; que la demoiselle Le Normand , alors occupée à écrire dans une chambre de l'hôtel Belle-Vue , où elle était logée , dit à lui déposant et au sieur Stev*** de revenir le lundi suivant; qu'alors, disait -elle, elle serait visible depuis neuf hemres ; que le lundi ûxé par la demoiselle Le Normand étant arrrivé , lui déposant fut avec le sieur Stev*** chez ladite Le Normand ; que lui déposant loi dit

qu'il venait la trouyer pour savoir par elle ce qui devait lui arriver ; que lui déposant ne saurait plus se rappeler tout ce que lui dit la demoiselle Le Normand. Du reste , la déposition du témoin étant la même que celle du sieur Léopold Stev***, dont il était accompagné, déposition consignée au présent cahier d'informations , sous le numéro d'hier dix -neuf du présent mois d'avril , nous lui en avons donné lecture , le témoin y a persisté , signé et requis taxe^ que nous lui avons octroyée à septante demi cenc

Signé Goup*** , DE QuAB****, F. Bosquet, J. GaEiimi*.

L'an mir huit cent vingt-un , le vingt-un avril, à dix heures avant midi , comparut le témoin suivant , lequel , ayant prêté le serment requis, a dit se nommer Charles-Joseph -Ignace, vicomte du To***, âgé de soixante-six ans, demeurant à Bruxelles, place St-M ichel , n^. 583, propriétaire, sans profession, et n'être parent, ni allié, ni serviteur des parties, lequel a déposé comme il suit :

Que passé deux ans , ou envïrên , sans pouvoir préciser l'époque plus particulièrement , ayant su que la demoiselle Le Normand était à Bruxelles , et qu'elle passait généralement pour avoir un pouvoir extraordinaire et inconnu, et prédire Ta venir, il fut la trouvera l'hôtel de Belle-Fue, où elle était logée; qu'introduit dans l'appartement de la demoiselle Le Normand , cette femme débuta par lui dire : « Vous venez sans doute , Monsieur , faire tirer votre horoscope » ; que lui déposant ayant répondu affirmativement , la demoiselle Le Normand le fit asseoir; qu'elle lui demanda les noms du déposant ;' que d'après que celui-ci lui dit qu'il se nommait Charles , elle répondit que c'était assez , qu'elle ne devait pa s en savoir davantage ; qu'alors la demoiselle Le Normand prit la main droite du déposant > en examina le dedans , et tira , avec l'ongle de son pouce , une ligne dans la main du déposant : qu'ensuite la demoiselle Le Normand prit un jeu de tharot, le mêla et fit couper par trois fois , en lui recommandant toujours de le faire de la main gauche ; que ceci fait^ la demoiselle Le f^ormand prit

deux jeux de cartes ordinaires ; qu'elle battit également ces cartes, et fit encore couper le déposant, toujours de la main gauche; qu'alors la demoiselle he Normand pirononça et dit k lui déposant : Monsieur, vous vivrez long^temps ; vous avez .fait beaucoup de bieti' faits y et vous avez rencontré beaucoup d'ingrats ; vous irez , avMit votre mort , trois fois dans la capitale de France ; que , sur ce y loi déposant lui observa qu'il avait été une fois à . Paris , et qu'il ne croyait plus être dans le cas d'y retourner jamais ; que la demoiselle Le Normamd persista toujour à dire qu'il serait dans la position d'y devoir encore aller trois fois ; que la demoiselle Le Normand finit en disant à lui déposant : « Monsieur , vous êtes un homme généreux. Que lui déposant, sentant ce que cela voulait dire , pensa de suite en lui-même qu'il allait donner à la demoiselle Le Normand la mesure de sa générosité ; il prit de suite hors de sa poche deux pièces de cinq francs qu'il déposa là , et partit *. Après lecture , le déposant a persisté , signé et déclaré ne vouloir taxe. Signé le vie. du To"^**, J. Gashtd!., F. Bosqubt.

Comparut le témoin suivant , lequel, ayant prêté le serment requis , a dit se nommer Jean-Baptiste Redel"^***, âgé de trente-trois ans , demeurant à Bruxelles, rue du Chêne , chez ses parens , propriétaire, sans profession , et n*être parent , ni allié, ni serviteur des parties ; lequel a déclaré ce qui suit :

Que passé un à deux ans , sans pouvoir plus spécialement déterminer l'époque il fut , accompagné de M. Cro** , directeur des droits d'entrée , de sortie et d'accis^ , chez )a demoiselle Le Normand , logée alors à Thètel de Belle- Vue ; qu'introduits dans l'antichambre , ib y restèrent pendant plus d'un quart-d'heure à attendre qu'ils fussent introduits chez la demoiselle Le Normand ; que dans cette antichambre se trouvaient M. de K***, aide-decamp, et un autre monsieur qu'il ne connaît pas ; que c'est dans la chambre de la demoiselle Le Normand, où elle était assise devant

* Ce témoin , comme bea«eoap d'autres , s'est récrié haatemeat devaat le tribunal de Louvain , ainsi que devant la cour supérieiure de Bruxelles, sur l'inexactitude de ses dires.

une table , que lui déposant lui dit qu'il venait pour la consulter; que par cette demande , lui déposant eatendaitse faire dire la bonne aventure, et savoir ce qu'il avait à espérer et ce qu'il devait craindre pour l'avenir ; que lui déposant se rappelle que là demott selle Le Normand lui dit qu'il se marierait , qu'il avait pour lui uue étoile heureuse pour l'an vingt f et qu'il serait dans son plus grand éclat l'an vingt-sept ; que cette demoiselle lui fît sa réponse après qu'elle eut battu un jeu de grandes cartes que lui déposant lie connaît pas , marquées de plusieurs figures, notamment d'attributs : que la demoiselle Le Normand, après avoy: battu les cartes , les avait fait couper , par lui déposant , de la main gai^che ; que ceci fait , le déposant lui déposa , peut-être , deux pièces de cinq francs qu'il plaça sur la^ table , près de la demoiselle Le Normand ; qu'il croit se rappeler que M. Cro** lui a dit que c'était aussi la somme de dix francs qu'il avait donnée à la demoiselle Le Normand. Vu après lecture , a le requérant persisté , signé et requis taxe , que nous lui avons octroyée à septante et demi-cent.

Si^éJ.'B. DK Rbdel****, F. Bosquet, J. Grsutdx..

L'an mil hnifi eent vingt*'un , le deux mai à neuf- heures avant midi , par-devant nous Joseph Greindl , juge d'instruction de l'arrondissement de Bruxelles, asisisté de M. Bosquet, notre greffier, comparut le témoin suivant , lequ^ a dit se nommer Iris... vicomtesse de Hi*** , âgée de vingt-quatre ans , demeurant k Bruxelles, chez ses parens , rentière , sans profession , et n'être parente , ni alliée , ni servante des parties , laquelle a déposé ce qui suit :

Que ^ Ions du premier séjour de la demoiselle Le Normand à BruxdUlies , il y a deux ans , elle fut chez cette deoKoisetie , logée alors i VhMfii'àe Selle-Vue ; qae ; cédant à l'ilnpidsidn généraie qui poussait tout le monde vers cette femme, ^e se laissa enâ'alner, comme beaucoup de personnes de son sex.e ,très-respe<}tables, et fat , par un - motif de >impl^' «Duîosité , une fois chez cette femme i qu'elle était accompagnée de M. déPivi*^ et de la demoiseUe Husx**^ ;.que lorsqu'elle S'0$t'aussi'|N:éientée ohea la* demoiselle L|3 Normand, 09 la fit revenir, ladite dakne prétendant

qu'elle ne pouvait recevoir , devant aller, disait-elle, dîner en ville; qu'elle retourna chez la demoiselle Le Normand avec les personnes susdites ; qu'elle ne saurait plus se rappeler ce qu'elle a demandé à la demoiselle Le Normand , ni ce que cette demoiselle lui a répondu ; qu'elle déposante ne se rappelle plus ce qui a été payé à la demoiselle Le Normand ; qu'elle déposante ue donna aucun argent à cette demoiselle ; que c'est une des personnes dont elle était accompagnée qui a payé ; mais qu'elle ne saurait de même se rappeler que la demoiselle Le Normand ait demandé quelque chose ; qu'elle déposante ne se rappelle nullement avoir été une autre fois chez la demoiselle Le Normand ; qu'elle a fait très-peu de cas de la démarche qu'elle a faite d'aller chez cette demoiselle , chez laquelle il était de mode et de ton d'aller.

Et après lecture , a )§ déposante persisté , signé et requis taxe.

Signé Ibis, db Ha***, F. Bosqubt , J. Geshtd!..

L'an mil huit cent vingt-un , le trois mai , par-devant nous Joseph Greindl , juge d'instruction à Bruxelles , assisté de M. Bosquet , notre greffier , comparut le témoin suivant , lequel , ayant prêté serment de dire vérité , a dit se nommer Thérèse-Sophie de Lig^** , âgée de trente ans , demeurant à Bruxelles , chez M. le comte Bal*** de la To**, au Parc, femme de chambre ; et n'être parente , ni alliée , ni servante des parties , laquelle a déposé ce qui suit :

Que passé trois mois on environ , une montre empaquetée destinée à être adressée à l'étranger, appartenant ladite montre à ses maîtres M. et Mme de Bal*** de la T. , s'est trouvée égarée dans la maison:; que leadits maîtres , devant croire que cette montre était volée , ne savaient sur qui dans la maison faire planer leurs soupçons ; qu'elle d^^K>sante , nouvellement entrée dans ce service, imagina, pour pouvoir découvrir la personne qui aurait pu être coupable , d'aller consulter la demoiselle Le Normand ; qu'à cet effet , elle déposante se concerta avec une demoi-

ïelle Charlotte Dur^^ , laquelle avait été femme de chambre chez M. de Bal*** de la To**; qu'elle déposante, accompagnée de cette demoiselle Dur*** , se rendit , il y a cinq semaines à peu prè& y chez la demoiselle Le Normand ; que le jour précédent elle déposante était allée à l'hôtel de Belle-Vue , où logeait cette demoilelie, demander l'heure et le jour où elles pouvaient être admises ; qu'on lui dit là qu'elles pourraient revenir le lendemain vers onze heures ; qu'enfin le lendemain elle fut avec ladite demoiselle, vers onze heures du matin , à l'hôtel de Belle- Vue , où elles furent admises chez la demoiselle Le Normand , après avoir fait antichambre pendant un quart d'heure ; qu'admises ensemble elles dirent il la demoiselle Le Normand qu'elles venaient pour pouvoir retrouver un objet égaré qu'on soupçonnait volé ; qu'elle déposante et la demoiselle Dur*** se sont annoncées comme filles de service * venant pour récupérer un objet volé ou égaré dans leur service; que la demoiselle Le Normand leur dit que cet objet se retrouverait ; que la demoiselle Le Normand leur demanda si elles voulaient le tour de dix francs , de vingt francs ou dé quarante francs ; qu'elle déposante répondit que le tour de dix francs suffisait ; que la demoiselle Le Normand leur dit que cet objet était dans 'un petit paquet , à quoi elle déposante observa que c'était effectivement une montre empaquetée de manière à faire un petit paquet ; que la demoiselle Le Normand battit des cartes parmi lesquelles un jeu de tharot; qu'enfin , après avoir fait couper toujours de la main gauche j la demoiselle Le Normand mit le calme dans l'esprit d'elle déposante , en lui disant que l'objet égaré n'était ni au Lombard ni chez un orfèvre , qu'il serait replacé ou reporté par un domestique ou par un commissionnaire avec le temps. Qu'en acquit du tour de dix &3ttcs que la demoiselle Le Normand venait de faire , eUe

* Ces deux demoiselles ont déclaré que c'était leur maître , M. le comte Bal** de la To**, qui les avait engagées à venir consulter la demoiselle Le Normand , et leur avait même dit : Je vous rembourserai.

déposante tira de sa poche deux pièces de cinq francs qu*eU(f déposa sur la table eu face de la demoiselle Le Normand; que ceci fait , elle déposante et la demoisselle Dur*^* partirent. *

Et après lecture a la déposante persisté , signé et requis taxe , que nous lui avons octroyée à quarante-sept cent.

Signé , Sophie de Lig*** , F. Bosqust , J. Grectul.

M. le comte de Juni*** , âgé de quarante-six ans , demeurant à Bruxelles , riie du Rembroux , propriétaire.

Que passé deux ans et quelques mots , qu'il croit pouvoir se rappeler , cédant à la manie du jour , dans l'intention seule de s*amuser, il fut avec le!s demoiselles de Ha** et Stap*** , chez la demoiselle Le Normand , logée alors à Thôtel de Belle-Vue ; qu'introduits chet la demoiselle Le Normand , elle leur demanda s'ils voulaient la grande on la petite cabale ; que lui déposant ayant dit que la petite cabale suffisait , la demoiselle Le Normand battit des cartes et fit d'autres jongleries , que le déposant ne se rappelle pas ; qu'il ne se rappelle de m^me plus ce que cette demoiselle Le Normand lui dit ; que lui déposant tira de sa poche «n uapoiéon , qu'il déposa sur la cheminée en présence de la demoiselle Le Normand , qui a dû le voir ; que lui déposant n'a plus retourné et qu'il n'a jamais fait de cela qu'un objet de pure plaisanterie; qu'il doit se rappeler, qu'il se rappelle que dans tout ce que la demoiselle Le Normand lui dit il n'y avait cependant rien qui pût l'alarmer ou l'Inquiéter.

Et après lecture , le déposant a signé et a requis taxe. .

Signé , DE JuM*** , L. BosguET , J. GsEiif dl.

* Les demoiselles de Lig*'* et Duri*** , soit derant le tribunal de Lonvain , soit devant la cour snpériejare de^uxeUes, ont observé j|ne leurs 'èépoâtions étaient de tout point en opposition avec oe que Ton voUut bien leur faire dire id. Il panitrait prouTé , d*après* les observations unanimes de la plupart des témoins» que Ton était Soin de fpésamer que cette procédure Terrait le jour ; sans eela on «urail pu a 'attacher davantage à sa rrdaction , etc. , etc.

L*an mil huit cent TÎngt-an , le 4 mai , à dix heures avant midi y comparut le témoin sniyant : lequel, ayant prêté le serment reqais, a dit se nommer Charlotte Dur*^,âgée de quarante-un ans, demeurant à Bruxelles , rue d'Isahelle ; qu'elle a été fenune de chamhre de la comtesse Bal^^ de la T***, pendant dix-sept ans , qu'elle est sortie de ce service il y a trois mois et demi ; que quoiqu'elle fût sortie de cette maison elle y allait encore , ayant été. et continuant d'être accueillie ; que la fenune de chamhre qui lui a succédé est la demoiselle Thérèse-Sophie de Lig*** , qui y est encore aujourd'hui ; que quelque temps après sa sortie de ce service , elle déposante eut occasion de savoir qu'une montre renfermée dans une petite boite, telle qu'une boite à pillules ,s'etait trouvée égarée , etc. Le surplus de la déposition de la demoiselle Charlotte Dur*^* coïncide avec celle de mademoiselle de Lig''

Arrêt de la cour supérieur» de justice séante à Bruxelles , chambre des mises en accusation , du iS mai i8ai.

Vu les pièces de la procédure instruite par le juge d'instruction du tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, province du Brahant méridional , à charge de la nommée Marie- Anne Le Normand , prévenue d'escroqueries ;

Ouï le rapport fait à la chambre des. mises en accusation par M. de la Coste , substitut de M. le procureur général , et vu son réquisitoire dout la teneur suit :

Le procureur général , vu les pièces de la procédure instruite à charge de la nommée Marie-Anne Le Normand , âgée de quarante - neuf ans , native d'Alençon , département de l'Orne , royaume de France , se. disant auteur-propriétaire de divers ouvrages , demeurant à Paris , et actuellement détenue à la maison d'arrêt de Bruxelles ;

Prévenue d'escroqueries à l'aide de manœuvres fraudpleuses , pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imagi-

uaire , on pour feine naltve Vetpéranee oa U eraîntc d'un Mceè* on de tout autre éTéaemeot dûménque ; Délit préfu par faitide ^oS du Code pénal;

Vtr Fordonnancb de la diaittbre du conseil du trSnmal de Bruxelles , rendue Ve 8 mar i9a r , laquelle o^Aonnance déclare qtte les faits dbift est prétenne ladhe Le Normand sont prévof par l'arficlfe 479 , n.° 7, du Code pénal , ^ çue ces contraventions n* ont pas été accompagnées dis chvonstances propres à tsppHquer à la prévenue les elisposrtîons de Vatticle 4o5 dudit Code , et renvoie en conséquence ktdke Le ITannand pAr^dt^^aiAt le irihtcnai de stable police de Bruxelles'^

Le procureur du roi a formé opposition co|ître cette ordonnance y le 9 du même mais ; attendu que cette opposition a été faite dans 1^ délai prescrit pa^ la loi , il requiert qu'il plaise à la cour recevoir ladite opposition , et y faisant droit ;

Attendu, en fait ,

Que la demoiseBe Le Normand a Ikit deux diffërens séjours è Bruxelles , Tun en f 9i^ ou à la fin de 18 18 , et Tautre pendant Je courant de la présente année i8ai ;

\ Qu'elle s*est fait annoncer dans les jôurtaaui comme donnant des audiences réglées à cetix qjnï roud^ient Ihi parler , et que pour que l'où ne pût pas* tfe tf%>mper sur té but mystique de ces audiences elle avait fait imprimer âès 18 r 8 ( erreur , c'est en octobre 1819 ) , nu outragé qui , sous le Ûffe de la Sibyffe m congrès d' Aix-^kt- Chapelle , était propre à faire croire àut esprits crédules qu'elle était douée d'un pouvoir surnaturel ; qu elle avait des entrètiehs arec le génie Ariei , qu'dle possédait un falismdh précieux , une loupe magique , Mué ftèdhe d'Abaris;

Que dans son premier et son second ^our dans cette ville elle a reçue étiet elle un grâffd ttomftiré de persotatfés qtii tenaient la consulter , se faire dire la bonne atehtùre , tirer leur horoscope , et connaître soit les personnes qui leur av&iént enlevé àt ceitaineâ choses , soit les moyens de récupérer les objets rolés ou p^dus ; qu'elle a reçu à cet effet dés somméb plus ou moioi

çoasîdér^blfM S saTojpr : «oi^^i^^te-dix francs environ de U clam? 4e nommées :

Les aimf^ dn hm** *„ Cro**% S^^****,. de QtvO»***, du Ti^^^* *

Rfidçl**, de J<m****, k 4einoW€ilcde liffd***,^ et quelq^e« Anglais et AQglai%8C ;

Qu'elle prévUit méfm W^ wew^ Stev****, deQwab** ,de tiNQi^**» et les demoiselles Lig*** et Div"^** , ^'elle ^v^it trois jeux ou tours , Aont un à àU €r«ocs , uu à vingt ^aqcs e^ un autre plus cher , et que ce ne fut qu apr^ s*^tre assurée du paiemesit d'au de ce» jeu* , qu'elle çpinipen^a ^ prétendue opéra^iou cabalistique 9

Que 4a<i^ Aw «ecûnd «éjQur en cette ville , ^e a fiu:rtt>ut abu^é de la créd^lité du tapiwier de Jjàu*** et de» fepunçs de çl^aiiQbre de Lig*** et Dujâe*** ; PAvoû" :

i'* ïhm le.CouFaift du iqoia d'avi^U l3>i » elle ^ fit pei^ettre

une ^oatme de dix Arapc» du ^o«uné J. S. dt) l^u*** , nmr chaud tapiiSfHar de ««M^ ville » eu lui persuadant qu'au Qu>yea de s^ firocéd^ mjitérleuz , savoir ^ eu battant des cartes et uot ^ TUffiwtf im j^^ 4ç tÂfvai , ea faisant coupar plusieujra fx>i$ c^ jaui. de U waii» gtwcbe » eu le» arrangeant d*ime certaine façepii 9 ei» regai4ant lei Ug^^ies des maios et en faisant d'autres siwagiréoi de ce^e .#4i^e % elle ppurrait , pa^r sou ppuyo^ 9U SQB flpédil u«»ginaire % lui faire retrouver les rideajtu^ qu'il a^dit perdus et U» ^ faixe d4eo«ivrir )e yçiwt -^

3* Daut te eQurwit 4e la w*pae au;^e j8i?i; . eMe #e fit reluettve.y ^ l'aide de» inAmeP libyens f une sommede dix franic» de la hvBom de clwuBiJbre de Wg*** , ew l»i per^uftdwt qu'çUe aurait le pouvoir de faire retrouver une montre affilé» çt. d'en faire connaître le détenteur ;

Attendu , en droit ,

Que toute» les Ipis ancienues puuissaient les prétendus §orçiers des peine» les plus sévères, les Romains les punissaient de la peine capitale ( J. de publ. judic.) , les Français des peines plus grandes

( édit dii mors de juillet i68a ), et l'anciauie législation Belgique, de la peine de mort ( de Gheweit, on , deux , pages 279^1 a8o, art. 5 , 7,8);

Que si la nouyelle législation s'est contentée par Taiticle 479 > n^ 7 9 du Gode pénal , de punir ces imposteurs des peines de simple police , cette disposition est bien loin d'exclure l'application de l'art. 4o5 du même Gode à ceux qui joignent l'escroquerie au prétendu art divinatoire;

Que c'est dans l'esprit de cette distinction que l'art. 479» h® 7 ) ne prononce qu'une aniende contre ceux qui font seulement le métier de deviner ou pronostiquer , tandis que l'article 4o5 du même Gode prononce un emprisonnement et une amende considérable contre ceux qui emploient des manœuvres frauduleuses pour s'approprier des fonds d'autrui ; que battre les cartes , les faire couper de la main gaucbe , regarder les lignes des mains , se servir des cartes de tkarot, peu connues du vulgaire , remplir les gazettes de son nom , publier des ouvrages mystérieux , et tout cela pour persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire , soit pour prédire les événemens heureux ou malheureux, soit pour faire retrouver des objets volés ou perdus, ou pour faire découvrir les personnes qui se sont emparées de ces objets , sont autant de manœuvres frauduleuses qui constituent le délit d'escroquerie prévu par l'art. 40^ î conmie.dans l'espèce on s'est fait délivrer , à l'aide de ces moyens , différentes sommes d'argent par ceux qui étaient dupes de toutes ces jongleries ( Gode pénal de Syrey, atinoté art. 4o5 , nos a 5 et 39 }; que cet article a été applicable plusieurs fois à des faits de même nature , soit depuis le Gode de brumaire qui porte une définition semblable de l'escroquerie ;

i^ A une personne qui avait vendu le secret de gagner aux jeux de hasard;

a^ A un prêtre qui avait fait des prières et des actions magiques , sous prétexte d'obtenir la guérison d'un homme hypocondriaque ;

3** A la nommée Catherine Loup , laquelle disait la bonneayentujre et persuadait <pi'eUe pouvait guérir les malades an moyen de certaines pratiques superstitieuses ( arrêt du tribunal de police correctionnelle de Bruxelles , du 5 octobre i8i5 , confirmé ensuite en appel ) ; que les manœuvres employées par la demoiselle Le Normand étaient telles qu'elle avait abusé de la crédulité non seulement d'un tapissier et d'une femme de chambre y mais' encore de personnes d*un rang beaucoup plus élevé ; ' ■ ■

Que l'on ne peut pas supposer que ladite Le Normand , abusant la crédulité de ces personnes , se fit illusion à elle - même «nr la fausseté de l'espérance ou des craintes qu'elle leur donnait ( Sjnrey , ihid. , n.** i5 ) ;

Considérant qu'il résulte de toutes ces différentes propositions, tant en fait qu'en droit , que ladite Le Normand est prévenue d'avoir , vers la fin de i8i8 , ainsi que dans le courant de iSai , employé des manœuvres frauduleuses , soit par des appels à la crédulité insérés dans la gazette , soit par la distribution du livre mystique intitulé la Sibylle aux congrès d'Aix-la-Chapelle et de Carlsbad , soit par des pratiques cabalistiques , telles que de battre les cartes , de les distribuer dans un certain ordre , de les faire couper de la main gauche , de regarder les lignes des mains , de se servir d'un jeu de tharot , peu connu du vulgaire , d'annoncer trois jeux , tours ou cabales , pour persuader l'existence d'un pouvoir 6u d'un accident , ou de tout autre événement chimérique , et de s'être ainsi fait remettre des sommes plus ou moins fortes de cette dame Per*** , des sieurs de Lan**, Cro***, Stev*** , de Quab*** , du To***, de Redel*** , et des demoiselles Lig** et Duri** ; et d'avoir par conséquent escroqué partie de la fortune de ces différentes personnes ;

Considérant que ces faits constituei^t des délits prévus par l'art. 4o5 du Code pénal , et que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en jugement de la prévenue ;

Vu l'article a3o du Code d'instruction criminelle ;

nfequièf t t]tt*il ^Iàî)Éè à là eôtU', {aiàatit dtoit à rù(»]po)iition formée !e 9 mai tBat , par M. le pt-ocur^r du irôi éè Brtixelle^ , contre rôrdohnahce de la chftinsbre âû conMil dû inéHiè Q-ibtmsQ , «h date dto 8 du tnèûtè mois de hiai tS^t, détila^^er ladflè tJp)y6sitîoil bi«b ^ndée ; «n <»tt8êqtiêtn!e aimuler ladite ordotmance de la cbâtïibre du ebnipftil du trdjuiMil , fctasdatéé, et k^ehvoyèr, ttir le pîcd dti présent réquisitoire et dans les liens du mandat de dépôt sons le |ifùids duquel elle se tW)uve , là ftusUommé^ Mâri^-Anne Le Ncirmand, plus amplement qualifiée clnlessus , par-devant le tribunal de police correctionnelle de Tarrondissement de Louvain , pour y ^he jugée confbrmémeut à k loi , sur fes délits mentionnés audit i^uSsitQJre ; ledit t>éi|msStoire est ligué par ie sid>stitttt susdit.

Lecture douuée pat 4e igttl^ët , en pré^enee dudit substitut , des pièces du procès et de deujfc mémoires Justificatifs pré«entés au ]H«mier jUge » jibut et «u Utira de k prérêUne y lesquelles pièces du procès et mémoires , àtefti que ledit réquisitoire , ont été laissés Sur le bureau.

Ledit substitut du procureur général et le grëffiei' s'étant t^tîrés , e** délibérant sur le tout ,

La cour donne acte au ^ i u h t ète publit de Kon téquisîtoîre, et y déterminée pak* les motifs j éirMK*éS ^ feçoit l'oppoèitio^ formée , le 9 mai du présent mois , pst le pTt>eureur du rôi |M*ès le tribunal de pt^emière iitstàuisè de l'an^^disyraUént ^e BrUxeltes , è Tordounimce qui renvoie ladite Marte - Aime Le NoriUlind dëraiit le tribunal de simple police de BrnxeDes, rendue par la 'cbàmbredu tbn&eil dudit trîbuUàl de première instance , en diate de k veille , 8 mai présente année , et faisant droit à cette opposition , k déclare fondée ; anUuUe par suite là même ordonnance ; et , en e!tétUtiôU dé l*ârticle àSa du toâe d'instructibn criminelle,

Renvoie kdité Moitié - Anne 1* Sormand , plus amplement qualifiée ci -dessus, en l'état d'aitestàtion dans lequel elle se trouve 3^ avec les pièces de k procédure , pàt- devant le tribunal

de police corectionnelle -de rarrondifsement de Louvain , pour j être jugée sur les délits d'esproquerie qui lui soot imputés ;

Cluii^ge M. le procureur général de l'exécution du présent arrêt , à ,qu/elle fin expédition lui en sera transmise avec les pièces du procè$.

Ainsi fait à Bruxelles, le i8 mai i^ai , en la chambre de» mises en accusation , où étaient présens MM. Cujlen , f. de président , Willem , Vanderbelin , de Burtin , Yolckeink , conseillers , qui ont signé la minute de Tarrét.

Pour copie conforme délivrée au ministère public ,

■Le greffier de la cour supérieure de Bruxelles ,

Àfaiidat ^de con^arution , pro justitia , arromdissement de l4nivain.

A la requête du ministère public près le tribunal de première instance séant à Xx)uvain ; et en yertu de Tarrét de la cour supérieure de justice séante à Bruxelles , chambre des mises en accusation y du i8 mai de la présente année , et dont copie précède, soit donné assignation à mademoiselle Marie-Anne Le Normand , âgée de 49 ^^'^ > native d'Alençon , département de l'Orne , royaume de France , demeurant à Paris , actuellement détenue à la maison d'arrêt de Touvain , à y comparaître jeudi , 7 juin i8ai , pour y répondre sur les faits à elle imputés , -et les conclusions à prendre par le ministère public , comme prévenued'esccofuenes ^dessus plus amplement détaillées .

Fait au parquet, à Louvain , ce 29 mai 1811.

Signé , VAirDBRvsKEir.

L'an 1821., le 3o mai, en vertu du réquisitoire ci -dessus ^ je soussigné, François "VandenbruUe , huissier près le tribunal de première instance séant à Louvain , y domicilié rue de Malines , no 5 , ai cité îla personne y mentionnée en parlant à sa personne , ou disant Têtre , à comparaître , le 7 dv^^knois . de ^ia iBiT , à neuf heures du matin, à Taudience publique et

correctionnelle du tribunal de première instance séant à Louyain , rue Neuve , afin d*y répondre comme prévenue d'escroquerie , et sur les conclusions à prendre par le ministère pid)Iic, la sommant de comparaître sons peine portée par la loi ; et à cette fin, j'ai laissé à la citée, en parlant comme dessus, copie tant dudit réquisitoire que de mon présent exploit , ainsi que de Tarrét du i8 mai de la présente année , dont le coût est de deux francs quatre-vingt centimes.

Signé y VÂifDEirBRniXK.

Lovrain , 3o mai i8ai.

Mademoiselle , en réponse à votre lettre, que j'ai reçue ce jour y j'ai l'honneur de vous dire que je m'empresserais avec plaisir de vous délivrer copie des déclarations écrites des témoins qui ont été entendus dans votre procès ; mais l'article 56 du décret impérial du i8 juin i8 II défend aux greffiers de délivrer aux parties , en matière de police corectionnelle et de simple police , expédition ou copie des pièces , sans une autorisation expresse du procureur-général , et permet seulement de leur délivrer expédition de la plainte , dç la dénonciation , des ordonnances et des jugemens définitifs.

Je ne puis donc , mademoiselle, satisfaire à votre demande, tant que l'autorisation susmentionnée n'est pas accordée *,

Le greffier du tribunal de première instance à mademoiselle Le Normand.

Signé, HUTBKECHTS.

Lonvain , le a juin 1821.

Mademoiselle , j'ai vu M. le procureur du roi , ainsi que je l'avais dit £^ votre femme de chambre ; il n'est plus possible de remettre

'* J'éciçivis de ^aite à M. le procureur-général p(>ar vouloir bien ordonner de me fa\|e délivrer les pièces nécessaires pour établir ma défense. S. £xc. ue daigna point me répondre , j'obtins seulement Tinsigne faveur ^ la veille du jugement , de prendre note au greffe des dépositions des témoins.

la cause , attendu que les témoins sont déjà cités... J\ est important que TOUS préveniez mon confrère Verhacgen pour qu'il arriye ici. Je regrette, mademoiselle , de ne pouvoir me rendre à yotre invitation : je suis obligé de sortir de ville pour affaires pressantes.

Votre très-humble , etc.

Signé f Dubois.

(Les pièces sont à l'inspection de M. Verhacgen.)

j4udience du y juin i8ai.

Considérant que le deuxième membre de la cqhclusion subsidiaire de la prévenue a été évacué à Faudience , considérant que l'objet du premier membre de ladite conclusion subsidiaire vient à cesser par le présent jugement ;

Considérant au fond qu'il résulte de l'instruction de la procédure et des dépositions des témoins produits et entendus à cette audience , que pendant le séjour de la prévenue en la ville de Bruxelles, vers la fin de 1818 et 1819, et dans la courant de la présente année , ladite prévenue , en se vantant dans des écrits publics (Ja Sibylle au congrès d' Aix*la^Chapelle) d'être en correspon. dance avec l'esprit >^ri>/ , de posséder les yî^Ae^ d'Abaris , une loupe magique , et un talisman précieux, a employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires ; que par ce moyen, par le mélange et la coupe de cartes inconnues au vulgaire, par des ppéra tiens de chiromancie et par les prédictions qu'elle en tirait, elle a fait naître à l'égard de différentes personnes l'espérance et la crainte de succès, accidens, événemens chimériques, et que, par ces mêmes moyens, elle s'est fait remettre d'elles des fonds et a ainsi escroqué une partie de leur fortune , et notamment de Chl Joseph-Ignace Du To** , en 18 18, une somme de dix francs ; de Jean-Baptiste Redelb***, pareille somme de dix francs, en 1818 ; de Françoise J. A. V. dePer**, vingt francs et deux louis d'or ( consultation écrite ) ; d'Adolphe Goup* de Quab**, dix francs ; pareille somme de Jeàn-Baptiste de Lan*^ et de Thérèse de Lig**"'

£a TcrCa des aiticlet 4*^ «t 5»4ii Godeipéual, et de r«rt. 194 àm Code d'iMinMsiioB -crifiiimmft » le tribnaal condamne Maiie- Ânre Ijc liDrraand à un an d'enopmemieineiit , far ooqps , et à tÈWt e a M id e île «rôngc-trois Aarins eeixante-deax l'iMlMWf et demi , et aux frais de la procédure.

QDATBIÀME CHA.JKBRS DE POUCE C:OREECTIOirHBI.I.E.

Atldèttnce du iLjjuiQst x^i.

Ârrét de la cour supérieure de justice séaAte k Bruxelles ,

Qui casse le jugement rendu à LouTain le 7 juin dernier contre la demoiselle Marie-Anne Le Normand, jugement rendu en cou* trarention de l'art. 479 » 1^ seul applicalie à la cause plaidée de- Tant la cour. Il est l>ien prouvé que les sommes reçues par la demoiselle Le Normand (114 £r-) lui ont été données comme salaire ou cadeau , ainsi que Tont attesté tous les témoins entendus à cette audience. Ainsi donc l'art. 4o5 du Code des délits et des peines n^a pu figurer que par erreur dans cette procédure. H est reconnu que mademoiseHe Le Normand a deyiné/u^ce. En conséquence y la condanmons à i5 îr. d'amende , ordonnons la saisie d'un jeu de tkarot^ et sa mise en liberté sur-le-champ. La cour donne acte au ministère public des réserves i^^il fait contre im Mémoire écrit et produit par ladite Le Normand pour éclairer ses juges; donne également acte à cette dernière des réserves qu'elle fait pour poursuivre ceux quiTauront dénoncée, et obtenir contre eux réparation, dommages et intérêts, etc. Condamne mademoiselle Le Normand aux dépens des deux instances.

lie a8 Juillet à xo keures fnécises .d« JiiaJiîui , je je^us le poulet

« Vous 4lcs «nvilëe -k Vo«s piiStentar -dlws Iss '¥ingt igmlnr » iieurcs au Immau des «aetes judieifMeB ., owe >Gafllèro - A-<IWt , » section 7 , ir° 1094 9 f»ur «eqMtler la «somme tde » florins, trente-trois centimes des Pays-Bas, pour amende et '1

» de justice pronoDcés à Totre charge par arrêt de la cour supé* > rieure de justice de cette yille , en date du 37 juillet , présent • mois.

» Le présent ayertissement donné pour éyiter les frais de poursuite , à Bruxelles , le 18 juillet i8ai.

Le receveur de l'enregistrement ,

Signé, OoRLOF.

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