ORIGINE
Les Marseillais et les Catalans furent les premiers peuples commerçants de l'Europe qui, après avoir établi parmi eux des consuls, lesquels ne furent d'abord que les syndics des principales corporations marchandes et ensuite les juges du commerce local, sentirent la nécessité d'étendre l'influence de cette institution à l'étranger. Les consuls d'outre-nner furent dès lors chargés de veiller au maintien des privilèges de leur nation, de juger et déterminer les contestations entre négociants compatriotes. Leurs fonclions étaient considérées comme très importantes;
elles étaient confiées à des hommes appartenant aux premières familles du pays.
C'est pendant les croisades que Ton vit accorder par les princes français, aux villes et aux nations maritimes qui les aidaient, principalement aux Marseillais et aux Catalans, la faculté de former dans les ports conquis des corporations de marchands, régies par des consuls de leur nation.
Les premiers privilèges obtenus en Syrie par les Marseillais datent de 1117 à 1136.
Le marquis de Montferrat, étant seigneur de Tyr, permit, en 1187, aux marchands marseillais dans cette ville, d'avoir un consul pour maintenir la justice. [Histoire du commerce entre le Levant et VEurope, par Depping.)
Trois ans après, Guy de Lusignan permit aux Marseillais, par lettres patentes, d'avoir à Acre des consuls ou vicomtes qui devaient prêter serment entre les mains du roi de Jérusalem, et avoir la juridiction sur tous les procès civils et criminels, le meurtre et la trahison exceptés.
Quoique, vers cette époque, Marseille n'eût point encore chez elle de consuls étrangers, ses propres ma-
gistrats protégeaient particulièrement les commerçants des autres pays.
Dans ses statuts municipaux {atatuta civitatis Massiliae), rédigés en 1228, 1253, 1255, Marseille établit en principe que , lors même que Ton est en guerre contre une ville ou un Etat, il faut respecter les propriétés particulières des sujets de cette ville ou de cet Etat, — principe qui honore la cité où il a été proclamé. Avignon avait aussi déclaré inviolables, à l'imitation de Marseille, les propriétés des étrangers, tant en paix qu'en guerre.
En 1148, la ville de Narbonne jouissait, à Tortose, en Espagne, d'un établissement commercial et de la faculté d'avoir un consul. Elle avait obtenu, en 1166 à Gênes, et en 1174 à Pise, de semblables privilèges. (Pardessus, Introduction aux lois maritimes).
Un voyageur du xiv* siècle trouva à Alexandrie un consul français qui avait pour mission de protéger les étrangers dont la nation n'entretenait pas de consul. (Fuscobuldi, extrait cité dans Vlntroduction aux lois maritimes de Pardessus.) Cet honorable privilège, de protéger tous les étrangers qui n'ont pas de consul, a été consacré par les traités appelés capitulations
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conclus entre la France et la Porte Ottomane, dès te règne de François P*" traités qui accordent en outre aux consuls de France la protection du culte catholique.
Jacques Coeur profita de sa position auprès de Charles VII pour donner une sorte de caractère officiel aux relations qu'il avait depuis longtemps en Egypte; le Soudan, flatté de recevoir ses présents, écrivit, en 1447, une lettre au roi, par laquelle 11 promit sa protection aux commerçants français, en autorisant l'envoi d'un consul, qu'il s'engageait à traiter sur le pied des nations les plus favorisées- [Eoctrsit des Mémoires de Mathieu de Coussin cité par M. Pardessus.)
Barcelone, voisine et émule de Marseille , entra après elle, d'une manière remarquable, dans le commerce européen. Progressivement délivrée du joug des Sarrasins, dès la fin du ix' siècle, par le secours de la France, elle commença sous Raimond Béranger, à la fin du xi® siècle, une ère de prospérité. Son commerce maritime avait alors acquis assez d'importance pour exciter les encouragements du souverain, qui eut la sagesse de garantir protection et secours à tous les navires étrangers, même à ceux des Sarrasins. Le
XIII* siècle est Tépoque où Ton voit le commerce des Catalans prendre ses plus grands développements. Leurs relations avec la France étaient fort importantes ; ils fréquentaient les foires de Champagne, y avaient un consul. (Pardessus^ Collection des lois maritimes^ tomes I et II. Introductions.)
Ainsi, la capitale de la Catalogne, qui a doté la lé gislation maritime et commerciale du célèbre consulat de la. me?', n*attachait pas moins d'importance que Marseille à l'institution des consulats à Tétranger.
Le roi d'Aragon, Jacques P',accorda, en 1266, aux magistrats municipaux de Barcelone, la faculté d'élire et d'envoyer tous les ans des consuls en Egypte et en Syrie. Vers la fin du xiv* siècle, les Catalans firent un règlement pour le consulat d'Alexandrie. Le consul devait être nommé pour trois ans : s'il était homme de bien et s'il avait l'assentiment dos marchands, il pouvait être réélu; il lui était défendu de tenir une taverne, de débiter du vin, de louer à des étrangers les boutiques de la /bride, qui devaient être réservées pour les Catalans ; enfin, d'y admettre des juifs et des femmes de mauvaise vie. 11 devait être présent toute la journée à la douane, s'il en était requis^ pour assis-
ter à la vérification des marchandises. En sortant de chez lui, il devait se faire précéder de deux écuyers en livrée. (Capmany, Mémor. histor.^ tome XI.) Dès le xiii"* siècle, les Catalans eurent aussi des consuls à Constantinople, * Beyrouth, à Damas, à Chypre, à Rhodes, etc. Ils entretenaient aux confins de l'Asie, sur le Tanaïs, un consul qui se présenta, en 1397, à Tamerlan, et lui offrit des présents, lorsque ce prince revenait triomphant de son expédition dans la Moscovie et le Kipsac. (Comte A. de Laborde, Itinérsiire d'Espagne y tome V.)
En Europe, les Catalans avaient des consuls chez tous les peuples de la Méditerranée, à Marseille, à Gênes, à Pise, à Naples, à Venise, en Sardaigne, et surtout en Sicile; ils en avaient en outre à Se ville. L'historien Capmany compte cinquante-cinq emplois consulaires dont Barcelone disposait, du temps de sa splendeur, et dont il ne restait plus que six au XVI® siècle.
Dans Tacte de privilège que le roi don Ferdinand accorda en 1251 aux Génois, à Séville, il est stipulé expressément que les Génois auront dans cette ville des consuls de leur nation, avec le droit de juger sans
appel les contestations qui s'élèveront entre les gens de leur pays. Si la contestation concerne un bourgeois de Séville et un Génois domicilié, les consuls la jugeront également ; mais le bourgeois pourra appeler de la sentence aux alcades. Les consuls ne pourront juger aucune affaire criminelle. (Navarre te, tome XI, Coleccion de los viages y def^cubrimientos que hiciei'on par mar los Espaf^oles. )
L'usage d'établir des consuls en pays étranger n'est devenu général qu'au xvi"* siècle, et, surtout, depuis le règne de Louis XIV; peu à peu, toutes les nations commerçantes en envovèrent les unes chez les autres, et leur accordèrent plus ou moins de prérogatives.
Colbert fut le véritable organisateur des consulats. Le mémoire du 15 mars 1669, sur ce que les consuls de la nation française établis dans les pays étrangers doivent observer pour en rendre compte à Sa Majesté par toutes les occa.sîo?78, fut le i)remier résultat des soins que le ministre éclairé de Louis XIV voua à l'amélioration de l'institution des consulats. Peu de temps après, l'ordonnance fondamentale de 1681, également émanée de lui, vint asseoir le système consulaire sur des bases susc^eptibles d'assurer au commerce
français une protection sûre et efiBcace, et fonna, pendant plus d'un siècle, — avec Tédit de 1778, l'ordonnance de 1781, et les instructions réglementaires qui en étaient la conséquence, — la législation des établissements consulaires français, jusqu'à la réforme entreprise en 1883, et qu'on a successivement poursuivie.
Le gouvernement espagnol n'a pas encore exécuté son projet de publier un règlement dans lequel les anciennes ordonnances concernant les consuls espagnols seront fondues, dans le but de former une instruction générale pour tous ces agents.
D'après leur destination ordinaire, les consuls sont des agents commerciaux nommés et institués par un gouvernement dans des ports et places de commerce étrangers, pour y veiller aux intérêts du commerce de leur pays, travailler à son développement, et particulièrement pour défendre, auprès des autorités locales, les droits de leurs nationaux et accommoder leurs différends.
11 y a deux espèces de consuls : l'un, délégué par son gouvernement pour exercer une juridiction spéciale sur ses compatriotes et sur leurs affaires de com-
merce, sans qu'il puisse avoir d'autre caractère que celui de magistrat et de fonctionnaire public ; l'autre est un négociant qui peut joindre à sa profession particulière les attributions? de consul.
Plusieurs motifs doivent faire désirer qu'un consul n'ait point d'intérêts dans le commerce. Son temps et son travail ne sont pas à lui, mais bien à son pays et à son gouvernement, auquel, semblable au voyageur Anacharsis, il doit communiquer tout ce qu'il y a de bon et d'utile à connaître touchant les lois, les usages, les mœurs, les arts, le commerce et les manufactures du pays où il réside. (Comte de Gardons, Traité de diplomatie, tome I.j
» D'après le but principal de leur établissement, les consuls en pays étranger sont chargés de surveiller l'exécution des traités et des conventions existant entre leur gouvernement et celui auprès duquel i]s résident; de protéger et d'assister les négociants et m»insde leur nation; d'accommoder ou de décider leurs différends ; de maintenir leurs droits et privilèges ; de veiller à l'exécution des ordonnances relatives au commerce et à la navigation ; enfin, d'instruire leur gouvernement des progrès, de la décadence ou
des déplacements du commerce, et de lui indiquer la direction qu'il peut convenir de donner aux spéculations nationales dans les pays où ils résident.
» Les consuls doivent développer, dans les rapports qu'ils envoient à leur gouvernement, les moyens qui leur paraissent les plus propres à procurer au commerce et à la navigation de leur nation, Tamélioration, les avantages et Textension dont ils sont sus- (îeptibles. » (Baron Charles de Martens, Guide diplomatique, tome I.)
» Le consul tient encore lieu d'ofiScier de l'état civil ; il reçoit les déclarations de naissance et de dé- (îès ; il fait contracter mariage conformément aux lois qui régissent la matière en France ; il reçoit les rapports des capitaines à leur arrivée ; il les assiste en cas de bris et naufrage ; il défend au besoin les intérêts des absents; il autorise les emprunts à la grosse, enregistre les chartes-parties, les procurations, ordonne, s'il y a lieu, la visite des navires. Il remplace l'oflicier d'administration de la marine. Il approvisionne les bâtiments de l'Etat, rapatrie les marins naufragés, et exécute enfin, dans l'étendue de ses fonctions, tout ce qui se rattache à l'observation des
lois du royaume. » (Cette définition, donnée par le Dictionnaire du commerce, de Guillaumin, est conforme aux règlements franrais (jui concernent le service des consulats.;
« Les consuls sont des agents politiques, mais seulement en ce sens qu'ils sont reconnus par le souverain qui les reçoit comme officiers du gouvernement qui les envoie, et que leur mandat a pour principe, soit des traités positifs, soit l'usage commun des nations ou le droit public général. » Extrait des instructions générales pour les consuls de France en pays étrangers, signées par le roi, le 8 août 181 4.)
Enfin, le préambule de l'ordonnance du 15 décembre 1815 s'exprime ainsi : « Les consulats étant institués pour protéger le commerce et la navigation de nos sujets auprès des autorités étrangères, pour exercer la justice et la police sur nos dits sujets, H pour fournir au gouvernement les documents qui doivent le mettre à même d'assurer la prospérité du commerce extérieur, nous avons reconnu que cette destination ne pouvait être remplie si les personnes appelées aux fonctions de consul n'avaient acquis, par des études spéciales et appropriées au but de Tins-
titulion, ainsi que par une expérience suffisante, des connaissances positives dans le droit public, dans la législation et dans les matières de commerce. »
Cette règle, parfois méconnue depuis 1815, a cependant reçu une nouvelle et solennelle sanction dans Tordonnance royale du 20 août 1833, sur le personnel des consulats.
L'article 5 de cette ordonnance dit : « Les consuls généi^aux seront choisis parmi les consiUs de pre^ mière classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèves consuls. » Une seule exception est établie, par larticle 7, en faveur des employés de la direction commerciale du département des Affaires étrangères, après un nombre déterminé d'années de service.
Le savant jurisconsulte, M. Pardessus, dans son Cours de droit commercial^ partie VII, titre VI, a consacré plusieurs chapitres au caractère politique des consuls, à leur juridiction, aux diverses fonctions administratives ou mixtes qui leur sont données, et aux droits de répression qu'ils ont, dans quelques pays, contre les individus de leur nation.
Rien cependant n'empêche un gouvernement de
donner aux fonctions de ses agents telle latitude qu'il jugera convenable à ses intérêts, et ils doivent être considérés comme ministres publics, s'ils s'occupent exclusivement d'affaires publiques, et si le souverain qui les nomme, et dont ils sont les sujets, leur attribue cette qualité.
Un arrêt du conseil des prises de Paris, rendu d'après un rapport de M. Portails, a établi qu'un consul est agent politique et que, comme tel, il doit participer au droit des gens.
Ce n'est que dans le Levant et la Barbarie que les consuls ont le droit de juridiction absolue sur leurs nationaux ; dans les autres pays, ils doivent se borner à la juridiction contentieuse qui leur est généralement reconnue par l'usage et par les traités ; et s'ils prononcent sur les contestations de leurs compatriotes, ce ne peut être que par voie d'arbitrage.
De toutes les conventions conclues entre les puissances de l'Europe, aucune ne détermine mieux les droits, les immunités, les privilèges et les fonctions des consuls, que celle conclue entre la France et l'Espagne, le 13 mars 1769.
Cette convention et les traités antérieurs, conflr-
mes en France et en Espagne par des arrêtés ministériels et par des ordres royaux, permettent aux consuls :
De recueillir et d'administrer les successions de leurs nationaux morts ab intestat ;
D'exercer la police de la navigation sur les bâtiments de leur nation ;
De régler les sauvetages des bâtiments naufragés ;
De réclamer les marins déserteurs ;
D'assister aux visites des bâtiments de commerce pour lesquels leur intervention ou celle d'un de leurs agents est indispensable ;
D'assister aux visites faites dans les domiciles de leurs nationaux, en cas de soupçon de contrebande, (cette assistance doit être préalablement réclamée par Tautorité locale, avant de procéder à la visite) ;
D'interpréter leurs nationaux et d'accommoder leurs différends par voie d'arbitrage et non autrement (la juridiction leur est positivement refusée par les traités et par la teneur même de leurs lettres d'ejrequatur) ;
De nommer les vice-consuls pour les différents ports de leur arrondissement.
La convention de 1769 accorde en outre aux consuls respectifs, lorsqu'ils sont sujets du prince qui les nomme et qu'ils n'exercent point le commerce :
P L'immunité personnelle, sans quils puissent être fi)^êtéfi ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce;
2* L'exemption de toute charge et service personnels et du logement des gens de guerre;
3** L'inviolabilité de leurs papiers et de ceux de leurs chancelleries, auxciuels on ne peut toucher, sous quelque prétexte que ce soit, à moins que la consul ne soit négociant;
4*^ Le privilège de ne pouvoir être appelés en justice, même pour y déposer, le tribunal de guerre, et à son défaut, la justice ordinaire devant d'ailleurs, a dans le cas où on aurait besoin de prendre quelque, déclaration juridique du consul, lui envoyer d'avance un compliment de politesse pour le prévenir de la nécessité oit Von se trouve d'aller chez lui à cet effet, etc. »;
h** La faculté de placer sur la porte de leur maison un tableau représentant un vaisseau portant pour inscription ; Consul de France ou Consxd d'Espagne
Dans un discours prononcé, le 3 mars 1838, à TAcadémie des sciences morales et politiques, le prince de Talleyrand, chargé de faire l'éloge du comte Reinhard, qui avait été consul, directeur au ministère des Affaires étrangères et ambassadeur, disait : a Que de choses ne faut-il point savoir pour être un bon consul ! car les attributions d'un consul sont variées à rinfini; elles sont d'un genre tout différent de celles des autres employés du ministère des Affaires étrangères ; elles exigent une foule de connaissances pratiques, pour lesquelles une éducation particulière est nécessaire. Les consuls sont dans le cas d'exercer, dans l'étendue de leur arrondissement, vis-à-vis de leurs compatriotes, les fonctions de juges, d'arbitres, de conciliateurs; souvent ils sont ofl&ciers de l'état civil; ils remplissent l'emploi de notaires, quelquefois celui d'administrateurs de la marine ; ils surveillent et constatent l'état sanitaire ; ce sont eux qui, par leurs relations habituelles, peuvent donner une idée juste et complète de la situation du commerce, de la navigation et de Tindustiûe particulière du pays de leur résidence. Aussi M. Reinhard, qui ne négligeait rien pour s'assurer de la justesse des informa-
lions qu'il était dans le cas de donner à son gouvernement et des décisions qu'il devait prendre comme agent politique, comme agent consulaire et comme administrateur de la marine, avait-il fait une ëtud« approfondie du droit des gens et du droit maritime. Cette étude l'avait conduit à croire qu'il arriverait un temps où, par des combinaisons habilement préparées, il s'établirait un système général de commerce et de navigation, dans lequel les intérêts de toutes les nations seraient respectés et dont les bases seraient telles que la guerre elle-même n'en pût altérer le principe, dût-elle parfois suspendre quelques-unes de ses conséquences. »
Les représentants des puissances, auxquels le congrès de Vienne de 1814 a reconnu le caractère diplomatique, sont les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les ministres résidents et les chargés d'affaires. Depuis lors, ce caractère a été attribué aux consuls généraux, dans certaines résidences oii le titre d'agent leur a été donné, en Egypte par exemple.
Le prince de Metternich, au cours d'une conversation que j'eus avec lui, à Vienne, dans les dernières
années de sa vie, partageait les opinions exprimées par le prince de Talleyrand et, à ce sujet, il ajouta : La politique est une science, la diplomatie est uu art.
Le prince de Talleyrand, qui a été certainement le plus habile artiste diplomate, disait dans son discours à l'Institut :
« La diplomatie n'est pas une science de ruse et » de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire )) quelque part, cest surtout dans les transactions » politiciues, car c'est elle qui les rend solides et » durables. On a voulu coy^ fondre la réserve ar:ec la » ruse : la bonne foi n'admet jamais la ruse, mais » e//e admet la résein:e et a cela de particulier » ([uelle ajoute à la confiance. »
M. de Talleyrand est mort trois mois après avoir prononcé ces paroles, dans une séance publique qui avait excité un grand intérêt. Le Moniteur Universel donne les noms des principaux membres de Tlnstitut qui assistaient à cette solennité. C'étaient : Royer-Collard, Quatremère de Quincy, de Bassano, Guizot, Thiers, Mignet, Cousin, Villemain, Lemercier, Fauriel, Mole, de Montalivet, de Saint- Aulaire,
de Barante, de Jaucourt, de Flahaut, Bertin de Vaux, deKoailles, de Valençay, etc.
M. de Talleyrand était entré, appuyé sur le bras de M. Mignet.