JUGEMENT ACQUITTANT M. DE FREBOURG
Aujourd'hui, 5 brumaire an VI de la République française, une et indivisible, douze heures du matin, la commission miUtaire nommée par le général commandant en chef la 17® divi-
sion militaire, et créée en vertu de la loi du 25 brumaire an III, et celle du 19 fructidor an V, à l'effet de juger les prévenus d'émigration, s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses séances, maison commune, place de Grève, a fait comparaître devant elle le nommé Joseph-Louis- Vincent Frébourg, natif de Mamers, département de la Sarthe, âgé de trentequatre ans et demi, ci-devant capitaine au 5® régiment d'infanterie, vivant présentement de son revenu, prévenu d'émigration.
La commission, après avoir pris connaissance des pièces tant à charge qu'à décharge, après avoir interrogé et entendu le prévenu dans ses moyens de défense, le président, après avoir recueilli les suffrages suivant la forme prescrite par les lois, a déclaré à l'unanimité : — qu'il est constant que le nommé Joseph-Louis-Vincent Frébourg ne s'est pas rendu coupable du crime d'émigration ; ce qui est prouvé par le certificat de la commune de Rouen, en date du 14 frimaire an V, qui lui a été délivré sur l'attestation de trois témoins et après trois jours d'affiche; lequel porte que le citoyen Joseph-Louis- Vincent Frébourg a habité la commune de Rouen depuis le 9 février 1792 jusqu'au 14 frimaire an V; — qu'il est constant que c'est par erreur que l'ex-ministre de la police Cochon a lancé contre lui un mandat d'arrêt ; — qu'il est constant qu'il n'a jamais été porté sur les listes des émigrés des départements de la Seine-Inférieure et de l'Orne ;
D'après ce, la commission militaire a jugé en son âme et conscience que Joseph-Louis- Vincent Frébourg, habitant lors de son arrestation la commune du Bois-Guillaume, canton du Mont-aux-Malades, département de la Seine-Inférieure, n'est pas coupable du crime d'émigration, l'acquitte et le met en liberté; — ordonne que le présent jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur, s'il n'est détenu sous toute autre cause, et ce, à la diligence du ministre de la poUce générale et du général commandant la 17® division militaire; et, à cet effet, expédition du présent jugement sera adressée de suite à l'un et à l'autre, ainsi qu'au citoyen Frébourg.
Jugé en séance publique lesdits jour, mois et an que cidessus.
Signé : Le président, Cathol.
Le secrétaire, F. -M. -H. Gorroller.