LE NOMBRE DES VICTIMES
ments qui menaçaient de la dissoudre. L'opinion est hostile à toute amnistie immédiate, qui est regardée comme un piège tendu par les partis vaincus. »
II me paraît assez difficile d'admettre que le nombre des exilés ne s'élevait qu'à 1,S4S. Nous en avions en Belgique, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suisse^ en Belgique surtout, où le plus grand nombre s'étaient réfugiés. La misère y était effroyable. Beaucoup d'exilés n'avaient aucune autre ressource que leur travail, et le travail leur manqua presque toujours. Ceux qui avaient quelque argent le partagèrent d'abord entre leurs compagnons d'infortune; puis la faim se fit sentir. On écrivit à ceux qui restaient en France, « aux exilés de l'intérieur. » Cet appel fut entendu, quoique nous fussions accablés de plus de malheureux que nous n'en pouvions secourir. M. Goiidchaux, Tancien ministre des finances, ouvrit une souscription permanente. Ses listes furent assez vite couvertes, parce qu'on donnait suivant sa fortune, les uns 100 francs par mois, comme M. Sénard et M. Cavaignac, les autres beaucoup moins, 50 centimes, 25 centimes; il acceptait tout; mais ce qu'il craignait, c'était le manque de persévérance. II entreprit de faire la collecte lui-môme, et mena, à partir de ce moment, la vie d'un homme de peine. Ni la fatigue^ ni, ce qui est plus dur, le mauvais accueil, ne le rebutaient. Il en est mort... Grâce à lui, nous pûmes envoyer d'abondants secours aux exilés, et c'est comme cela que nous en avons su le nombre. Je puis attester, pour avoir servi de secrétaire à Goudchaux, que ce nombre dépassait de beaucoup le chiffre de M. de Maupas. M. de Maupas ne parle que des con-
damnés ; un très-grand nombre de citoyens, privés de tout moyen d'existence, ou menacés de Cayenne et de Lambessa, avaient gagné la frontière sous divers déguisements. Les Français refluèrent jusqu'en Amérique. On vit se renouveler des aventures analogues à celles de rémigration. Un de mes plus cliers amis devint photographe ambulant dans l'Amérique du Sud. Un ancien député, très-connu, vendit des légumes sur une brouette dans les rues de Bruxelles. Un autre regarda comme un bonheur inespéré d'obtenir une place de correcteur dans une imprimerie avec un salaire de 2 fr. par jour. A Maëstricht^ je reconnus un membre de l'Assemblée législative dans l'employé qui recevait les billets à la sortie du chemin de fer.
J'ai pris les chiffres de M. de Maupas, les chiffres officiels donnés par les proscripteurs : ils sont horribles. Je les crois inférieurs de plus de moitié à la réalité. En comptant les morts, tant à Paris que dans les départements, les transportés, les exilés, les expulses, les internés, les condamnés des conseils de guerre, des cours d'assises et de la police correctionnelle, je ne crois pas exagérer en disant que la révolution du 2 Décembre 1851 a fait au moins cent mille victimes.
La loi de sûreté générale.
Les auteurs du coup d*Ëtat n'avaient pas seulement usé de l'arbitraire ; ils en avaient fait une sorte de régime légal. Un décret, ayant force de loi, contresigné par HM. de Morny et Saint-Arnaud, et qui porte la date du 8 décembre iSSl, donne à Tautorité administrative le droit d'ajouter à la peine de quelques mois de prison prononcée par un tribunal, la peiné de la transportation, qui vient immédiatement, dans le Code pénal, au-dessous de la mort. En voici les propres termes.
tt Article l^. — Tout individu placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté par mesure de sûreté générale dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
w Art. 2. — La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.
» Art. 7. — Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction ' militaire ; les lois militaires leur seront applicables. »
La loi du 27 février 1858, dite loi de sûreté générale, complète le décret du 8 décembre, et achève de mettre tous les citoyens à la merci du ministre de Tintérieur. Elle commence par édicler des peines qui varient d'un mois à cinq ans d'emprisonnement, et de 50 à 10,000 francs d'amende, contre tout individu coupable d'avoir « provoqué publiquement d'une manière quelconque à un attentat contre la vie ou la personne de l'Empereur et des membres de la famille impériale^ à un changement dans la Constitution ou l'ordre de successibilité au trône, sans que cette provocation ait été suivie d'effet ; d'avoir, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences soit à l'intérieur, soit à l'étranger ; d'avoir, sans autorisation, fabriqué ou fait fabriquer, débité, distribué, détenu ou porté des machines meurtrières ou de la poudre fulminante. » Les condamnés, môme aux peines les plus légères, un mois de prison ou 50 irancs d'amende, peuvent être internés en France ou en Algérie, par décision du ministre de l'intérieur. Le même pouvoir lui est attribué sur tout individu ayant été interné, expulsé ou trans-