‹ Souvenirs du règne de Louis xivChapitre 14 sur 100 · TRAITÉ DE PAIX · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE PAIX

1 1 L'amnistie generalle sera prinse

en la mesme forme qu'elle fût accordée aux habitants de Bourdeaux par Sa Majesté estant dans la Tille de Bourg le premier d'octobre 1650.

Que la déclaration qui sera Accordé par leurs Altesses de baillée par Sa Majesté sera coiiûr- Vaiidosme et de Gandalle qu'il mative des trois précédantes des sera dressé une amnistie génévlngt-troisième et vingt-sixième l'aile dans laquelle tous les cas décembre 1649 et premier d'octo- particuliers contenus en divers arbre 1C50 et des responses de Sa ticles de ce cayer seront exprimés. Majesté aux cayers qui lui furent présentés par les desputés de la ville le dix-septième may 16j0.

Que Monseigneur le prince de Cet article duibt estre renvoyé

Condé, Monseigneur le prince de vers le Roi et pour faire entendre

Conty, et Madame la duchesse de à M. le prince Testât du traité^

Longueville en prenant ramnistie Leurs Altesses bailleront passeport

seront remis et restabiis dans pour un courrier pour aller vers le

leurs charges, honneurs, gouver- Roi et le courrier prendra passe-

nements, dignités, bénéfices et gé- port du Roi pour aller trouver le-

nérallement dans tous les biens dit seigneur prince; et pour Mon-

qu'ils avoient avant la desclaration seigneur le prince de Conty et

de Sa Majesté et Tarrest du Par- Madame de Longueville, attandu

lement de Paris, du....; ei pour qu'ils ont déclaré voulloir estre

leur intérest particuliier et des compris dans la même admnistie,

seigneurs et gentilshommes qui les ils y seront comprins et pour leur

ont suivis, la déclaration (lui sera intérest particuliier l'adresse de la

baillée par Sa Majesté sera enre- déclaration de Sa Majesté sera faite

gistrée et vérifûée an Parlement de au Parlement de Paris. Paris.

Que Madame la princesse et Pour Madame la princesse et

Monseigneur le duc «l'Anguien, Monseigneur le duc d'Anguien leur

son fils,, pourront demeurer dans seront donnés passeports néces-

la ville de Bourdeaux en toute saires pour la seureté de leurs

' Document inédit ; Archives nationales, KK, 1219, f» 518.

seureté et en cas que Leurs ÂI- personnes et pour lear retraite où tesses se veuillent retirer hors la- bon leur semblera, dite ville, leur seront fournis tous (^^t article est compris dans celés passeports nécessaires pour le lui de Famnistie. service de leurs personnes et de leur maison pour se rendre près la personne de mondit Seigneur le prince de Condé ou en telles de leurs maisons ou places qu'il leur plaira choisir pour leur retraitte.

Les seigneurs comte de Mar- Aux sieurs comte de More et chîn, capitaine général, comte de marquis de Lusignan en preDant More et marquis de Luzigoan, radmnistie, leur seront donnés les lieutenants-généraux, les sieurs passeports nécessaires, jurats de Bourdeaux et oriiciers de ladite ville et générallement tous les seigneurs, gentilshommes, ofQciers^ domestiques de Leurs Altesses, et tous les autres qui voudront prandre l'amnistie de quelque quallité et condition qu'ils soient sans aucuns exceptés qui ont prins ou porté les armes pour le party de Monseigneur le prince de Condé et ville de Bourdeaux et prins part auxdits mouvements, traité ou négotié avecq les Espagnols, Ânglois ou autres estrangers directement ou iudirectement, faict ligues, unions ou associations tant de dedans que dehors le royaume, ou cognoissance des dits traictés, ligues ou négociations pendant lesdits mouvements^ reçu des subsides d'Espagne, jouiront de reffect et bénéfice de l'amnistie et seront remis en leurs charges, biens et dignités avecq liberté d'aller et venir et demeurer dans le royaume et partout ailleurs où bon leur semblera.

Sera donné tout passeport audit Sera baillé passeport au sieur de sieur comte de Marchln pour se Marchin pour s'en aller au pays retirer dans ses terres au pays de de Liège par mer ou par terre. Liège avecq ses domestiques, train et équipage sans qu'il luy soit donné aucun trouble ny empes-

SOUVENIRS DU RÉGNE DE LOUIS XIV. il 3

cbement pour quelque cause et occasion que ce soit, oy mesme «oubz prétexte qu'il s*est retiré avecq ses troupes de la ville de Barcelonne; sera aussy donné passeport à la dame comtesse de Marchin, sa femme, pour aller faire son séjour en telle de ses terres qu'elle voudra choisir avec «es domestiques, train et équi- ]Mige, et le sieur de Peranisse, secrétaire dudit sieur de Marchin, demeurera absous de l'accusation ^ui lui avoist été mise sus et des poursuites qui ont esté faictes contre luy pardevant le surintendant de la justice de Languedoc et les choses qui luy feurent prinses luy seront rendues.

7 7 Pareillement sera donné passe- ^6ra donné passeport au sieur

port au sieur Laisnet^ conseiller Laisnet.

ordinaire du Roy en ses conseils, pour se rendre près la personne dudit seigneur prince de Condé avec ses domestiques, hardes, équipage, sans qu'ill uy soit donné aucun trouble ou empeschement sous quelque prétexte que ce soit ni même à l'occasion des traités, questions et négociations qu'il peut avoir faict en Espagne, Angleterre et ailleurs, tant dedans que dehors le royaume.

Aux gendarmes, compagnie d'or- Route sera donnée aux gendardonnance, chevaux-légers et gardes mes, guardes et chevaux-légers do de Monseigneur le prince de M. le prince de Condé et aux ré- Gondé sera baillé passeport et giments a*Ânguien pour aller à route pour aller joindre ledit sel- Stenay ; les régiments de la Margneur prince ; les régiments des cousse et Marche licenciés, si le sieurs de La Marcousse et Marche Roy ne les rétablist point ; et pour auront aussy passeport pour aller à les Irlandois route pour s'en alieir Tartas, Rocquefort ou Périgueux ; en Espagne avec un commissaire, les régiments d'infanterie d'Anguien et Galapian auront aussy passeport pour se randre à Tartas et sy quelqu'un desdittes troupes se veut retirer et prandre l'am-

nistie, il le pourra faire, et les Irlandois, qui sont à Bourdeaux et sout des troupes auxiliaires d'Espagne, pourront aller en Flandre et leur seront fournis des vaisseaux pour leur retraitte et des vivres.

Que le sieur de Trancas^ conseiller, Blaru, Désert, bourgeois de Bourdeaux, et autres qui sont allés en Angleteire pour demander secours et le sieur Clairac, advocat, qui est allé en Espagne pour le mesme subject, jouiront du béneffice de ramiùstie.

Que tous ceux qui se sont engagés directement ou indirectement à demander lesdits secours en Espagne ou Angleterre, soit jurais de la ville de Bourdeaux, juge et consuls de la Bourse et auties personnes publiques constit liées en dignité ou charge sécullière ou ecclésiastique ou personnes particulières sans aucune exception, jouiront du mesme béneffice.

Comme aussy tous les bourgeois ei habitants de Bourdeaux lesquels OUI faict ci-devant une union appelée l'union de TOrmée et toutes les actions commises par ceux qui se sont engagés dans ladite union demeureront étetates et oubliées comme sont l'abattement du château du Hâ et austres châteaux et maisons particulliëres hors et dans la ville, bruslement, meurtres, pillages, levée^ exaction de deniers, roullement du canon par la ville, séditions et esmotions»

expulsions violiantes, prinse de deniers royaux par quelque voye que ce soit, jugements civils et criminels, condamnation et amandes en payement d'icelies, et au-

Compris dans l'amnistie.

Compris dans l'amnistie.

très actes par eux commis de quelque uature et qualIUté quMIs puissent estre, sans aucune exception, Pinterdlction obtenue par ceux de ladite union et l'évocation demandée pardevant autres juges que ceux du Parlement de Bourdeaux révoquées, ensemble toutes autres évocations qui pourront estre fondées sur lesdits troubles soit généralles ou partlcullièrei.

Tous arrêts, sentences et autres Compris dans l'amoistie. jugements de condamnation à mort ou autres peines affliuiives et amandes réellement exécutés ou donnés par deffaudz ou contumas, et toutes délibérations prinses en conseils de guerre ou autres quels qu'ils soient, seront pour nuls et non advenus et les désnommés en ces jugements et condamnations remis et restablis en leurs biens, bonne famé et renommée, deschargés desdites amandes et la mémoire de ceux qui ont esté exécuttés par vertu desdittes condamnations, purgée et restablie avec deffances à toutes sortes de personnes d*improcher lesdites condamnations aux desnommés en icelles, ny les exécutions, ny de se quereller et offuiicer pour raison d3 ces points; et tous ceux qui ont assisté auxdits jugements de condamnation soit en quailité de juges ou de commissaires de quelque quallitté ou condition qu'ils soient, ne pourront estre recherchés en façon que'conque par les condamnés, leurs veufves, enfants ou héritiers pour raison desdites condamnation j et exécutions; et tous ceux qui ont prins ou reçu des deniers en vertu desdites condamnations et ceux qui ont donné les ordonnances pour ce subject, prins et enlevé des papiers appartenant à des particuliers en de-i

Compris dans ramnistie.

meureront vallablement deschargés, comme aussy de celles qui ont esté données par l'Intendance de marine et pour le faict de ladite direction et Intendance.

Toutes les confiscations à opérer sur des officiers, bourgeois et habitants de Bourdeaux et autres qui ont esté faittes à l'occasion des présents mouvements par droit de représailles ou autrement demeureront pour nulles et resvoquces, et ce qui aura esté prins par les bourgeois de Bourdeaux sur les autres bourgeois soubz prétexte d'absance ou des pertes qu'ils prétandent avoir souffertes es autres à la campaigne, sera rendu de bonne fuy, s'il est en nature, non vandu, ny à livrer^ à la ré serve de rartillerie, armes et chevaux.

Tous ceux qui ont esté du party de M. le Prince qui ont prins ou retiennent quelque pièce de canon et artillerie seront tenus de les randre à la Ville, comme aussy les vaisseaux équippés en cuivre qui appartiennent à la Ville, soit navires, brigantins, galères ou galiotes, demeureront à la Vllleen Testât qu'ils sont.

Seront les châteaux et maisons prises pendant les mouvements randus et restitués de part et d'autre avecq les meubles et choses qui se trouveront en nature non vaiidus ni aliénés et remis de bonne foy en la possession des propriétaires, mesme le château de Vaires entre les mains de 31. le président deGourgues.

Tous les prisonniers et autres qui sont détenus en raison desdits renvoyé au Roy. mouvements de part et d*autre

Accordé en désarmant les vaisseaux.

Accordé.

Accordé, et pour le sieur Voiùn

seront mis en liberté, mesme les sieurs de Voisin, d'Aiguille et Brousse, conseillers, le sieur Hostain, président aux Âydes, le sieur chevalier de Feuquières qui est prisonnier de guerre soubz sa parolie et à présent en plaine liberté.

Que les gens de guerre des armées et troupes du Roy n'entreront point dans la* ville de Bourdeaux ny dans les faubzbourgz et banlieue d'icelle et qu'à Tadvenir aucune garnison ni gens de guerre ne pourront estre mis ni logés dans ladite ville, fauxboargz et banlieue; que les gens de guerre ne pourront point loger es dits lieux près ladite ville suivant l'exemption octroyée par le défunt Roy d'heureuse mémoire aux habitants de Bourdeaux et leur ancienne possession et privillège; 8a Majesté estant très humblement suppliée de s'assurer de la fldellitté des officiers, bourgeois et habitants de la ville.

Que le fort César, celuy de la Bastide et tous autres faicts le long de la rivière d'un costé et d'autre seront rasés et désmolis, mesme les fortiffications des villes de Bourg, Libourne et Bergerac.

Que tous lesfprivillègeâ ci-devant octroyé à la ville de Bourdeaux et aux habitants d'icelie demeureront congjmés, mesme celuy des Francs-flefs et les arrests et déclarations du Roy qui ont révoqué lesdits priviilèges à raison des mouvements seront rétractés.

Que le Parlement de Bourdeaux sera restabli dans la ville comme il est oit avant la translation d'iceluy dans celle d'Agen, ensemble

Les seigneurs généraux entreront dans la ville sans troupes, logement, ni garnison et avec leurs gardes ordinaires seulement.

Pour cette exemption, renvoyer devers le Roy pour justifier du privillège.

Renvoyé vers le Roy comme ayant lesdits forts esté faits par ses ordres.

Ajouté dune autre écriture :

et ordonné que le fort de la Bastide sera desmoli.'

Accordé.

ÎO

Accordé soubz le bon plaisir du Roy et moyennant que Sa Majesté soit à présent dans la mesme voUonté qu'elle tesmoigne par sa

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desclaration du 21 febrrier dernier :

Ajouté (Tune autre écriture:

et pour le sénéchal et le présidial de Guyenne eera reatabli dans Buurdeaux pour exercer la Justice jusqu'à ce que autrement par Sa Majesté ait esté ordonné.

la Chamlire de Tédict de Guyenne, le bureau des trésoriers généraux de France, le siège du sénéchal et présidial de Guyenne, la recepte généralle du bureau de l'élection et tous les offlciers dépendant de ces compagnies, mesme la chancellerie qui est près ledit Parlement, aura tous les droits, privillègea et honneurs, prérogatives et émoluments et attributs de leurs charges et seront tous lesdits officiers de justice et de finance pa}és du mois d'octobre de Tan 1648, et des arrérages d'iceux sur les deniers du Convoy ^ et tous les officiers tant du Parlement que Chambre de rédict qui ont demeuré dans BourdeauY, seront restablis.

Les jugements, sentences et arrests qui auront esté donnés à Bourdeaux par les officiers du Parlemefit et austresqui sont demeurés et ceux donnés à Agen despuis ladite translation, s'ils ont esté rendus contradictoirenient, demeureront confirmés, et sMs n'ont pas été rendus avec toutes parties demeureront pour nuls et non advenus, comme aussy ceux qui ont esté donnés par les uns et par les autres à l'occasion des présana mouvements.

La suppression de la Cour des Aydes et incorporation d'icelle au Parlement comme elle a esté faitte autrefois, en remboursant les officiers des deniers qu'ils ont financé dans les coffres du Roy, lequel remboursement sera prins tant sur le fonds de leurs gages que sur

' Le Convoi de Bordeaux était une ressource financière considérable provenant du prélèvement d'une taxe sur les navires de confïnierce qui appareillaient du port de cette ville, en paiement des frais d'escorte des navires de guerre, escorte qui était effective à l'origine seulement.

Renvoyé par devers le Roy.

toutes les eslections qai composent le ressort de ladite Cour des Aydes, jusqu'à ce que ledlct remboursement aura esté faict.

La suppression du sénéchal et siège présidial de Libourne et la réunion des juridictions qui composent ladite sénéchaussée aux sièges dont elles ont esté tirées en remboursant les officiers des sommes qu'ils ont mis dans les coffres du Roy, lequel remboursement sera prios sur les sénéchaussées desquelles les juridictions qui ont composé ladite sénéchaussée de Libourne ont esté tirées.

La révocation des nouvelles impositions et levées qui se font à Blaye.

La confirmation de la révocation des deux escus par tonneau cidevant octroyée par le Roy.

La suppression de la subsistance qui a esté prinse depuis quelques années dans Bourdeaux, et qu'on ne pourra point à Tadvenir faire d'impositions nouvelles ni extraordinaires sur ladite ville et habitants d'icelle pour quelque cause que ce soit.

La suppression et révocation des nouveaux droits et augmentation d'iceux sur la taxe des lettres de chancellerie et réduction desdits droits comme ils estoient avant l'an 1612.

Permission aux habitants de Bourdeaux d'imposer et lever pendant dix ans sur les marchandises d'entrée et de sortie les sommes nécessaires pour payer les dcbtes de la ville et les sommes prinses ou empruntées tant du général que

Renvoyé par devers le Roy.

2i Accordé soubz le bon plaisir du Roy.

Accordé soubz le bon plaisir du Roy.

Renvoyé vers le Roy.

Renvoyé vers le Roy.

Accordé sonbz le bon phisir du Roy en conséquence de la desclaration du 21 février dernier.

des particuliiers à raison des

mouvements et pour le dédommagement de ceux dont les biens et possessions ont esté murés dans les fortifflcalions ou ruinés ou bruslés à raison desdites fortifications.

Les officiers qui ont donné les Cet article sera compris dan» arrests pour la levée des tailles l'amnistie, dans Testandue du gouvernement, deniers du Gonvoy ou autres, ne pourront aussy estre rescherchés des deniers qu'ils ont levés sur les droits et attributs au bureau des courrettiers et augmentation d*iceux en conséquence des arrests et autres commissions données dont ils demeureront plalBement deschargés et ceux qui on l faict la recette et contrôle ne pourront estre recherchés à l'avenir pour raison dudit maniement, ny aus»y ceux qui ont levé ou manié d'autres deniers publics ou ecclésiastiques ou les commis en la place d'iceux qui en ontordonné dans l'estandue du gouvernement ou ailleurs, mesme les jurais qui ont ordonné des deniers de rHostel-de-Ville ne pourront estre attirés en la chambre des Comptes pour randre compte dudit maniement dont le Roy les deschargera par exprès avis; ils rendront seullement compte de leur maniement conformément aux responses de Sa Majesté aux cayers présantés par les députtés de la ville au mois de may de l'an 1650 et leur sera alloué en leur compte tout ce qui se trouvera avoir esté payé et délivré en conséquence des ordres de Nosseigneurs les princes ou du Parlement, des généraux ou des commissaires par eux députtés.

Les ecclésiastiques qui ont payé Cet article sera compris dans des décimes ordinaires ou extraor- l'amnistie, dinaires en conséquence des or donnances de Monseigneur le

SOUVENIRS DU RÈGiNE DE LOUIS XIV.

prince, des retenues par lui commises ou par les généraux ou par les commissaires^ seront descbargés des sommes par eux payées et ne pourront estre rescherchés à l*ad venir pour les payer une seconde fois.

Comme aussy les recepveurs et Cet article sera compris dans cottisatteurs des paroisses qui ont l'amnistie, payé et deâlivré des deniers des tailles en conséquance des ordonnances de moûdit Seigneur le prince et Monseigneur le prince de Conty, des généraux, gouverneurs et commissaires par eux establis pour faire ladite recepte, seront valiablement deschargés et ne pourront estre recherchés.

Le Bureau des Courretiers sera Renvoyé vers le Roy. accordé à la ville et la levée des deniers attribuée audit bureau pour les affaires de la ville et jusques au remboursement des Courretiers.

33 33 Les Villes et Sénéchaussée de

Guyenne seront deschargées pendant dix ans du paiement des tailles et du taillon à la réserve des gages et droits des ofdciers, et qu'après les dix ans la taille et le taillon seront remis au pied qu'ils estoient es années 1609 et 1610 sans que ledict pied puisse estre augmenté à l'advenir, comme aussy Messieurs du Clergé de Bonrdeaux et du diocèse seront deschargés pendant ledit temps du paiement des décimes et seront deschargés des arrérages tant des tailles que des décimes.

34 34 La liberté du commerce resta- Accordé.

blie dans Bonrdeaux et permis de trafflquer avecq toutes sortes de personnes en observant les règlements faits par le Roy sur le faict du commerce tant pour i'uitérest

des naturels françois que pour rinféresl des estrangeis, et seront les bourgeois de ladite ville de Bourdeaux deschnrgés de toutes impositions extraordinaires soit pour le droict de tp.xe foraine ou autres quels qu'ils soient, et d'autant qu'il y a eu diverses entreprises sur la juridiction des juge et corsuis de la Bourse, ils seront maintenus dans tous les droits qui leur sont attribués par l'Edict de leur création et arrest de vériûcation d'iceliuy.

Tous les officiers, genliL^hommes Cet article sera compris dans et autres particulliers de quelle l'amnistie, quallité et condition qu'ils soient qui sont dans le service de M. le prince et qui ne sont à présant dans la ville de Bourdeaux jouiront du béneffice de l'amnistie en desclarant dans quinzaine pardevaut les sénéchaux o:i baillifs plus proscbe des lieux qu'ils veulent prandre l'amnistie, lequel délai ne courra que du jour de la publirationdela desciaration du Boy.

Sur tous lesquels articles Sa Majesté Fera très humblement suppliée de bailler sa desciaration en la meilleure forme, laquelle Fera vérifûée et enregistiée tant au Parlement de Paris qu'à celuy de Bourdeaux et autres lieux où il appartiendra.

Céskh dh Vendosme ; Gaston db Fotx us Candallb ; GuroD, cvesque de Tulle; LaTresne, président au Parlement de Guyenne, député; le chevalier de Thodias, député; Boucaut, conseiller au Parlement, député ; Salomond de Virelade, conseiller du Roy en ses conseils, député; de Pontac, député; de Bacalan, advocat-général, député ; de Baritaut, lieutenant particulier au siège de Guyenne, député ; Ballonte, député; Martini, député; Mebert, député; de Rodorel, député; de Mestivier, député ;

r Lauvergnac, député et secrétaire de la députation.

Par Nosseigneurs Butin, Bertraudy.

Les princes, les princesses et leurs principaux partisans n'avaient plus qu'à faire leurs préparatifs de départ ; la princesse de Condé avec le duc d'Enghien, son fils, allait s'embarquer pour rejoindre en Flandre le prince de Condé, le comte de Marsin et Lenet devaient l'accompagner ; la duchesse de Longueville se disposait à aller àPlassac attendre les ordres de la cour et les volontés de son mari, enfin le prince de Conli comptait se rendre à Cadillac et provisoirement y rester.

Aussitôt après la signature du traité, un exempt des gardes du prince de Conti et un bourgeois de Bordeaux allèrent porter à l'armée navale d'Espagne le désaveu du secours qu'elle était venue apporter ; mais la réponse du marquis de Sainte-Croix fut qu'il ne lèverait l'ancre que s'il convenait au prince de Condé.

Le duc de Vendôme et le duc de Caudale, afin de soumettre promptement le traité à la ratification du roi, firent partir en toute diligence pour la cour, le premier, le comte de Montesson, le second, le comte de Mérinville *. Le comte de Montesson

* Le comte de Mérinville, lieutenant-général, fut bientôt envoyé pour exercer un important commandement à l'armée de Catalogne. Voy. sur la maison des Monstiers-Mérin ville les NoteSy t. II, p. 272, t. V, p. 116, et le deuxième Supplément aux Mémoires de Daniel de Cosnac que nous avons publié dans le Bulletin de la Société de l'histoire de France, année 1876.

était porteur de celte lettre du duc de Vendôme au cardinal Mazarin :

«Monsieur,

« Vostre Éminence recevra cette lettre par les mains de M. le comte de Montesson que j'envoie de ma part, comme M. le duc de Caudale fait de 1^ sienne M. le comte de Mérinville, pour les articles que nous avons signés pour la réduction de Bordeaux en l'obéissance du Roy. Nous avons remis les principaux points à la décision de Sa Majesté.... *. »

Le lendemain Tabbé de Guron écrivait sur cet heureux événement de la paix au cardinal Mazarin ; nous donnons quelques passages de sa lettre, il y fait connaître que des considérations de prudence ont seules préservé le comte de Marsin d'un triste sort, et que le comte de Maure, gardant rancune au prince de Condé de son mordant triolet ^, veut bénéficier des avantages de la paix :

« Lormonl, 31 juiUet 1653.

«Monseigneur, « Vostre Eminence apprendra par MM. les

^ Lettre inédite ; Archives nationales, KK, 1220, f*» 390. * Voy. p. 4.

comtes de Mérinville et de Monlesson le traité de Bordeaux fait par MM. les généraux ; l'un et Tautre le portent et en donneront le particulier; ce que j'adjouterai à Vostre Eminence sera qu'il faut faire des Jurats attachés au service du Roy et qui n'ont pas désisté de leur devoir; et comme les suites du traité ne lient point les mains, Vostre Emineuce scaura qu'il est important de chasser de la ville et de chastier sévèrement douze ou quinze particuliers.

« Il n'a tenu qu'à nous que Marsin n'ait esté assommé; mais on a appréhendé que ce peuple qui est furieux de son naturel, ne se portât à d'eslranges extrémités.

« L'armée navale d'Espagne est au-dessus de Royan, qui n'a pas résolu de s'en aller sur l'ordre de M. le prince de Conti, ni sur la déclaration de la Ville, disant qu'elle avoit ordre de ne point s'en aller si M. le prince n'étoit content. Comme M. de Vendosme n'a à faire qu'à eux, il est résolu de les aller combattre luy-mesme en personne et de mettre sur les vaisseaux douze cents hommes.

Personne ne doute que la victoire ne nous soit in- . faillible.

« M. le comte de Maure me priant de lui faire donner un passe-port pour aller rendre compte à M. le prince de ce qui se passoit, m'escrivoit qu'il consentoit à la paix, n'ayant pas oublié le triolet.

non plus que le brusié qu'il y avoit à la guerre de

Paris *.»

Suivant les conventions arrêtées, la paix fut proclamée à Bordeaux le 31 juillet. Un trompette du roi et un trompette de la ville en firent la publication dans les carrefours au milieu des témoignages de l'allégresse publique *.

* Lettre inédile; Archives nationales, KK, 1220, f» 392. Le brûlé dont il est question est une allusion évidente à Tincendie de l'Hôtel de ville de Paris.

* Voy. la Gazette,

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