Chaque département aura le nombre* de dépu
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tés qui lui est attribué par Tarticle 36 de la Charte constitutionnelle.
4* Les députés seront élus et la chambre sera re*> nouvelée dans la forme et pour le temps fixés par lart. iy de la Charte constitutionnelle.
5. Les collèges électoraux se diviseront en collèges d arrondissement et collèges de département
Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départements auxquels il n*est attribué qu un seul député,
6. Les collèges électoraux d arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans larrondissement.
Les collèges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département. -
7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.
8. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.
9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats^
Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant éga,rd, autant qu'il sera possible , aux convenances des localités et du voisinage*
10. Les sections du collège électoral d arrondissement pourront être assemblées dans des Ueux dîflfe-: rents^ ^
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II. Chaque section du collège électoral d arrondissement élira un candidat et procédera séparément.
la. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.
i3. Le collège de département élira les députés.
La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.
Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.
14. Dans le cas où par Teffet d'omission^, de nominutions nulles ou de doubles nominations, la liste de candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète; si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé , le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de département pourra élire hors de la liste, la totalité des députés du département.
i5. Les préfets, les sous-préfets et les officiersgénéraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.
16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.