‹ Souvenirs historiques sur la révolution de 1830Chapitre 11 sur 18 · Les réclamations sur la tiaiculté de voter aux · texte numérisé non relu

Les réclamations sur la tiaiculté de voter aux

44a PIÈCES JOSTIFICATIVES.

quelles il n*aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.

i8. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs.

19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans lé sein des collèges électoraux.

91. Ija police du collège appartient au président. Aucune force arjnée ne pouiTa, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

aft. Les nomisations seront faites dans les collèges et sections de collège, à la majorité ab&olue des votes exprimés.

Néanmoins ) si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour^ les suffrages ne pourront être donnes qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

a3. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

24» Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.

a5. Le nom, la qualification et le domicile Je chaque électeur qui déposera son bulletin , seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

a6. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

28. Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi , dans la chambre , s'il n'a été proposé ou consenti par nous , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

444 PIÈCES JI^STIFICATIVES.

ap. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans eft'et.

3o. Nos ministres secrétaires- d*état sont chargés de lexécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint- Cloud, le 25^ jour du mois de juillet de Fan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le Roi :

* Le président du conseil des ministres,

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