ORDONNANCES DU ROI
CHARLES, PAR LA GRACE DE DxSU , Roi DE
Frange et de Navarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre conseil des ministres, * Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. I*'. La liberté de la presse périodique est suspendue.
2. Les dispositions des art. i*', 2 et 9 du titre i*' de la loi du 2 1 octobre 181 4 sont remises en vigueur. En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique^ établi ou à établir, sans distinction des matières qui j seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements,
^*en vertu de tautorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
Elle pourra être révoquée.
3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.
4. Les journaux et écrits , publiés en contravention à l'art, a , seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaîre-d'état de J'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service,
6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'au-* torisation préalable , s'ils traitent en tout ou en par-
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tie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par Tart. 5 leur seront applicables.
7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
8. L exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de Tart. 4 de l'ordonnance du 147 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 18 17.
9. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.
Donné en notre château de Saint-Cloud , le vingtcinq de juillet de Tan de grâce i83o, et de notre règne le sixième.
CHARLES
Par le Roi :
Le président du conseil des ministres^
P«« DE POLIGNAG.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire^ d^état de la justice^
Ghantelauzb.
Le ministre secret aire^d* état de la marine et des colonies^
B^*"* d'Haussez.
Le ministre secrétaire^-d^état des finances ,