‹ Souvenirs politiques (volume 2)Chapitre 4 sur 14 · CHAPITRE TROISIEME 1891 (suite · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME 1891 (suite

Histoire de la compagnie de Chemin de fer de la Baie des Chaleurs — Nouvelle compagnie — Le Syndicat Cooper & al — Paiement des dettes de l’ancienne compagnie — La transaction Armstrong-Pacaud — Enquête devant un comité du Sénat — Rapport de ce comité — Opinion du juge T. -J. -J. Loranger — Intervention du Lieutenant- Gouverneur — Il envoie un mémoire au gouverneur général— Le jugement de la Cour Suprême dans l’affaire Pacaud.

En 1882, la Législature de Québec avait constitué une compagnie pour construire un chemin de fer de Métapédia, sur l’Intercolonial, à Gaspé.

Cette compagnie ne se composait en réalité que des familles Robitaille et McGreevy, car outre les frères Robitaille, M. Riopel, leur beau-frère, et les frères McGreevy, il n’y avait parmi les actionnaires que quelques individus comme M. Giroux, de Maria, qui leur servaient à former le nombre des directeurs requis par la charte, et ces personnes étaient pour eux de simples prête-noms.

Le capital de la compagnie fut fixé à trois millions de piastres, mais pas un sou n’en a jamais été payé par ces prétendus actionnaires. Ils souscrivirent $300,000 et firent semblant de payer 5% sur leurs souscriptions bien qu’en réalité ils ne donnèrent que des papiers sans valeur.

Voici comment ils procédèrent pour obtenir ces $300,000 d’actions libérées.

La compagnie et chacun de ses actionnaires ouvrirent des comptes dans une banque tenue à Sorel par un M. Taillon. Ne perdons pas de vue le fait que les actionnaires étaient en même temps les directeurs de la compagnie. Comme actionnaires ils donnèrent à la compagnie — c’est-à-dire à eux-mêmes — la représentant comme directeurs, leurs billets pour le montant à payer sur leurs actions. En même temps, chacun d’eux comme individu faisait à la compagnie, qui l’acceptait, un compte pour prétendus services d’un montant égal au billet par lui donné. Le compte certifié était présenté à M. Taillon qui en portait le montant au crédit du porteur. A l’échéance de ces billets, chacun d’eux donna son chèque sur M. Taillon et tout se trouva réglé sans que l’on eut versé un centin dans la caisse.

Inutile de dire qu’avec une compagnie ainsi organisée les travaux du chemin ne devaient pas

marcher bien rapidement, tant qu’elle fut laissée à ses propres ressources. Aussi, en 1885, il n’y avait pas un pouce d’ouvrage de fait. Vers ce temps-là, et plus tard encore, le parlement fédéral et la législature locale votèrent des subsides pour environ un million de piastres comme aide à la construction de ce chemin.

Munis de ces subsides et autorisés à émettre des débentures pour $30,000 par mille, ces messieurs se mirent à l’œuvre en 1886 et donnèrent à M. C.-N. Armstrong un contrat pour la construction des 100 milles dans la direction de Paspébiac. Il devait recevoir $20,000 du mille et être payé d’abord avec ces subsides, puis avec les débentures au pair.

L’entrepreneur se mit à l’œuvre et il construisit les premiers cent milles? Mais, dès la fin de 1887, il était devenu incapable de continuer les travaux, ayant été obligé, de même que ses sousentrepreneurs, de donner une partie de leur argent aux directeurs. Les ouvriers et les fournisseurs ne furent pas payés.

En 1888, Armstrong et la compagnie firent avec M. Henry McFarlane un contrat pour terminer les travaux sur les premiers quarante milles et pour construire vingt milles non encore commencés.

M. McFarlane poussa les travaux avec énergie, et il les aurait probablement terminés cette année-là sans des retards qu’il dut subir parce que

les ingénieurs ne s’entendaient pas sur la longueur des travées de certains ponts, et aussi, parce que le droit de passage n’avait pas été payé en certains endroits, bien que M. Riopel, le secrétaire de la compagnie, eût reçu l’argent à cette fin. L’entrepreneur continua à travailler jusque dans l’automne de 1888, au milieu de grandes difficultés, dont la principale était le manque d’argent. Les subsides destinés à le payer avaient été accaparés par la banque d’Ontario, disait M. Riopel, et par celui-ci rétorquait la banque. En novembre ou décembre 1889, M. McFarlane poursuivit la compagnie pour $200,000 qu’il alléguait lui être dues pour des travaux qu’il avait exécutés. Quelque temps après, il était mis en faillite par MM. Cooper & Fairman. De son côté, la compagnie poursuivit le curateur pour faire résilier le contrat.

Le résultat de toutes ces difficultés fut une nouvelle interruption des travaux qui menaçaient de n’être jamais repris à moins que la compagnie ne fût réorganisée.

Aux élections de 1890, l’hon. M. Mercier fut élu dans le comté de Bonaventure. Quelques semaines plus tard, dans le cours d’une visite à ses électeurs, il leur promit que le chemin de fer se ferait. Or, pour réussir il fallait ou faire disparaître la compagnie ou la réorganiser en y faisant entrer des capitalistes sérieux. M.

Mercier essaya sans succès ce dernier moyen vu que MM. Robitaille et Riopel, maîtres de la situation, avaient des exigences inacceptables. M. Mercier songea alors à faire disparaître cette compagnie et à la remplacer par une autre. La loi lui permettait bien d’en créer une, mais elle ne lui donnait pas le droit d’anéantir celle qui existait. Une loi passée en 1889-90 lui donnait le droit d’annuler les chartes de toutes les compagnies qui, comme celle du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, étaient incapables d’exécuter les travaux qu’elles avaient pour objet d’exécuter. En même temps, la Législature votait deux subsides pour aider à la construction du chemin de fer de la Baie des Chaleurs: l’un de $50,000 pour la construction du pont sur la Grande Cascapédia, et l’autre de 800,000 acres de terres conversibles en $280,000 en argent.

Il est bon de noter ici une chose du plus haut intérêt pour ce qui arrivera plus tard: ces subsides n’étaient pas votés à la compagnie déjà existante, mais bien à toute personne ou compagnie que le gouvernement estimerait avoir les ressources nécessaires pour achever le chemin.

MM. Robitaille et Riopel, n’ayant pas réussi à faire désavouer cette loi, consentirent à céder toutes leurs actions à un syndicat de riches capitalistes de Montréal pour la somme de $75,000. Ces capitalistes avaient en plus à faire face à M. Armstrong qui, en sa qualité d’en-

trepreneur non payé, avait droit à la possession du chemin. Il avait une créance de $298,000 certifiée par l’ingénieur de la compagnie et par ceux du gouvernement fédéral comme du gouvernement local, laquelle était aussi approuvée par le bureau des directeurs de la compagnie. Il consentit à accepter $175,000 en règlement final.

Tout ceci, qu’on ne l’oublie pas, se passait pendant que M. Mercier était en Europe!

Ces capitalistes, MM. Cooper, Ewing, Dawes, etc., etc., qui avaient fait conditionnellement les arrangements ci-dessus, demandaient au gouvernement de Québec s’il leur accorderait les subsides votés à la dernière session dans le cas où ils acquerraient le contrôle de la compagnie. L’honorable M. Garneau premier ministre intérimaire en l’absence de M. Mercier, accepta cette réorganisation de la compagnie.

Une difficulté pratique se présenta tout d’abord: la loi qui accordait le subside de $280,000 exigeait qu’il fut en premier lieu employé à payer les dettes de la compagnie. Or, comme il était déjà arrivé que des subsides votés à cette même compagnie avaient été détournés de leur destination, M. Garneau crut devoir prendre des précautions de nature à écarter tout danger de ce genre. Il exigea en conséquence que l’argent fût laissé entre ses mains afin de payer lui-même les créanciers. Il fut alors convenu que le gouvernement

et la compagnie nommeraient chacun un commissaire pour payer les dettes. M. J.-C. Langelier fut choisi pour représenter le gouvernement, et M. Thom fut nommé par la compagnie Dès qu’une réclamation était présentée à M. Langelier, il la soumettait au représentant de la compagnie, et, si celui-ci l’approuvait, elle était payée par M. Langelier. Il paya ainsi une somme de $60,000 aux ouvriers, aux cultivateurs et aux fournisseurs. C’est de la même manière qu’il acquitta la réclamation de M. Armstrong

Tout avait donc été fait de la façon la plus régulière.

M. Armstrong, à même l’argent qu’il reçut, donna une somme de $100,000 à M. Ernest Pacaud et une autre somme considérable à MM. Riopel et Robitaille. C’était son argent, il pouvait en disposer comme il l’entendait sans que la province eût le droit de s’en plaindre C’est du reste ce que la Cour Suprême a décidé dans la fameuse cause de la Reine et Pacaud. Dans cette instance, la Couronne poursuivait M. Pacaud en recouvrement de ces $100,000 que lui avait données M. Armstrong; le juge Andrews donna gain de cause à la Couronne. Cette affaire fut portée en Cour Suprême et ce tribunal décida à l’unanimité qu’il n’y avait aucun lien de droit entre la Couronne et Pacaud et il cassa le jugement de première instance.

M. Pacaud avait reçu $100,000 de M. Arms-

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trong, c’est vrai, mais ce n’était certainement pas pour lui faire payer sa réclamation par la compagnie, puisqu’elle y était tenue en vertu de la loi ; ce ne pouvait pas être, non plus, pour avoir fait voter le subside de $280,000, car personne ne l’a jamais prétendu, pas même M. Barwick, l’avocat de la banque d’Ontario. Ce subside, comme je l’ai dit plus haut, n’avait pas été voté en faveur de telle ou telle personne, mais bien, 'pour toute compagnie ou personne que le gouvernement estimerait avoir les ressources nécessaires.

Au reste, la position de MM. Riopel et Robitaille n’était pas meilleure puisqu’ils reçurent $75,000 pour sortir d’une compagnie dans laquelle ils n’avaient jamais mis un rouge liard, après avoir empoché une partie des subsides qui avaient été votés à la compagnie.

On fit un crime à M. Pacaud d’avoir reçu ces $100,000 et il n’y eut pas un mot de blâme pour les MM. Robitaille d’avoir touché les $75,000 sans y avoir plus de droit que M. Pacaud en pouvait avoir à l’autre somme.

La nouvelle compagnie fut organisée par un arrêté en conseil en date du 21 avril 1891. Elle se composait de MM. J. -P. Dawes, de Lachine, James Cooper, Alexander Ewing, Angus-M.

Thom et James Williamson, tous de Montréal, tous des capitalistes de premier ordre. Ces messieurs s’engagèrent :

1° A réorganiser la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs.

2° A faire et mettre en exploitation, le ou avant le 31 décembre 1892, les 100 milles de chemin compris entre Métapédia et Paspébiac, et la suite, en gagnant le Bassin de Gaspé, aussitôt que les circonstances le permettraient.

3° A continuer les travaux sur les 60 milles compris entre Métapédia et la Grande Cascapédiac, dès que la compagnie pourrait prendre possession de cette partie du chemin, (c’est-à-dire aussitôt que les réclamations non contestées auraient été payées), ce qui devait être fait à la diligence du gouvernement, de cette date au dix mai suivant le plus tard.

4° A déposer comme garantie entre les mains du gouvernement 8500,000 des débentures de la compagnie de l’émission actuelle ou toute autre garantie satisfaisante, lesquelles garanties devant être remises à la compagnie dès que le chemin serait terminé jusqu’à Paspébiac.

A condition:

1° Que la balance des subsides accordés au dit chemin de fer soit payée à la compagnie à mesure qu’elle aura été gagnée conformément à la loi;

2° Que le gouvernement s’engage à payer à la compagnie un subside de 800,000 acres de terres converti en argent, lequel sera gardé par le gouvernement et par lui employé pour payer

les dettes actuelles du dit chemin; et que le surplus, s’il en reste, sera gardé par le gouvernement qui en rendra compte à la compagnie au règlement final;

3° Que les dites dettes et réclamations, après qu'elles auront été approuvées et certifiées par M. A.-M. Thom, représentant la compagnie, seront payées par une personne nommée à cette fin par le gouvernement.

Ce marché est bien clair, n’est-ce pas? Il fait voir toutes les précautions prises par M. Garneau pour sauvegarder tous les intérêts.

Les $100, 0°0 de M. Pacaud

Comment la transaction Armstrong-Pacaud a-t-elle été rendue publique ? La chose est trop connue pour que j’en parle ici.

La presse conservatrice se mit à dénoncer le gouvernement de la façon la plus violente. Enfin, le sénat se mit en tête de faire une enquête sur la manière dont le subside local avait été employé, mais il refusa de s’enquérir de quelle façon le subside fédéral avait été dépensé. C’était une violation de la constitution, un empiètement sur les droits des provinces. De quelle autorité, en effet, ce corps irresponsable pouvait-il s’enquérir d’une pareille chose qui n’était pas

de sa compétence? Il aurait eu un semblant de raison s’il s’était enquis du subside fédéral, mais il se garda bien de le faire afin de ne pas compromettre ses amis, MM. Robitaille et McGreevy. C’était une immixtion tellement odieuse dans le domaine provincial, qu’un peuple libre et éclairé aurait été justifiable de recourir aux armes, — si la chose avait été possible — pour la repousser et défendre sa liberté. Ce qui parut plus extraordinaire encore, ce fut l’attitude du Glohe — l’ancien champion de l’autonomie des provinces — qui prit fait et cause pour nos adversaires, au lieu de sonner le clairon d’alarme. Il imita la conduite de son fondateur, George Brown, qui ne s’est jamais gêné de lâcher ses alliés politiques quand ses intérêts le portaient du côté des tories.

Et, quelle enquête le sénat a-t-il faite? Il procéda avec une révoltante partialité. L’honorable F. Langelier, chargé de représenter le gouvernement devant le comité du sénat, protesta contre l’usurpation de pouvoir que s’arrogeait cette Chambre.

Ces irresponsables laissèrent à M. Barwfick, l’avocat de la banque d’Ontario et à M. Cockburn, toute la latitude possible; ils leur permirent de prouver tout ce qu’ils voulurent, mettant de côté les règles les plus élémentaires de la preuve et de la procédure. Ils laissèrent M. Barwick entendre les témoins qui lui convenaient, clore sa preuve sans avoir entendu des témoins qu’il

avait lui-même assignés, mais dont il redoutait la franchise.

Au contraire, dès que M. Langelier ouvrait la bouche, on faisait du bruit pour l’empêcher d’être entendu.

Voici le fameux rapport de ce comité du sénat:

“Le 28 avril 1891, un état des travaux faits et non payés à C.-N. Armstrong, aux termes de son contrat avec la compagnie, fut certifié par

L. -J. Riopel, directeur gérant, et L.-A. Robitaille, secrétaire de la compagnie, montrant un total de $298,943.62. Aucune telle somme n’était due par la compagnie à M. C.-N. Armstrong.”

D’où il résulte: 1° que MM. Robitaille et Riopel ont signé un rapport faux; 2° que M. Armstrong n’avait droit à rien du tout. Or, tous les ingénieurs, tant ceux du gouvernement d’Ottawa que ceux du gouvernement de Québec, avaient déclaré que M. Armstrong avait droit à $298,000!

M. Thom, au nom de la compagnie, avait reconnu cette réclamation au montant de $175,000 et autorisé M. Langelier, le représentant du gouvernement, à la lui payer. M. Armstrong jura qu’à même cette somme, il avait payé $100,000 à M. Pacaud et qu’il avait distribué une partie de la balance entre MM. Riopel et Robitaille. Toujours d’après les prétentions du comité du sénat, ces messieurs n’avaient pas plus de droit à cette somme que M. Pacaud lui-même. Comment se fait-il qu’ils ont été absous quand M.

Pacaud n’a pas pu trouver grâce devant cette nouvelle Chambre Etoilée?

Le gouvernement de Québec s’était contenté de protester contre l’intrusion du sénat dans ses affaires. Il aurait été préférable qu’il se fût défendu, mais ce privilège, garanti par la constitution à tout accusé, lui fut brutalement refusé. M. Mercier aurait préféré tomber plutôt que d’autoriser la violation du principal article de son programme : l’autonomie des provinces. C’est peut-être l’occasion de rappeler ici ce que feu le juge T.-J.-J. Loranger écrivait dans ses belles lettres sur la Constitution dont il était réputé l’un des meilleurs interprètes :

“Les auteurs de la Confédération de 1867 avaient ostensiblement d’autres vues; les résolutions de la conférence de Québec étaient fondées sur le principe d’une stricte égalité ou d’une autorité égale entre la Puissance et les provinces sans subordination des secondes envers la première, dans les limites de leur ressort respectif. Dans la sphère de leurs attributions locales, l’autorité des provinces devra rester absolue, comme le pouvoir fédéral le deviendrait dans les bornes de ses attributions générales. Ce fut à ces conditions qu’elles consentirent et en particulier celle de Québec, à l’union fédérale.

... . .“Les conséquences qui doivent résulter de la solution de ce conflit sont d’un grand intérêt pour la province de Québec. En effet, si les

prétentions fédérales prévalent et si le principe de l’infériorité des provinces et de la dépendance de leurs législatures envers le pouvoir fédéral est reconnu, en moins d’un demi-siècle leur absorption sera consommée et le régime fédéral fera place à l’union législative si justement redoutée par notre province.”

Intervention du Lieutenant-Gouverneur.

A la suite de cette enquête bâtarde faite au sénat, M. Angers crut devoir intervenir: cela faisait partie du complot ourdi pour dérober le pouvoir à M. Mercier. Le 7 septembre, il adressait à ce dernier une lettre dans laquelle il lui demandait des explications sur certains faits révélés devant le sénat au sujet du chemin de fer de la Baie des Chaleurs. Voilà le grand défenseur de la constitution en 1878 qui oublie son passé, ses luttes, pour prêter main forte au sénat en reconnaissant sa compétence à enquêter sur des affaires de la province ! Et, sans attendre la réponse de M. Mercier — ce qui était pour le moins de courtoisie élémentaire— M. Angers s’empressa d’envoyer son mémoire au gouverneurgénéral qui à son tour le remit à M. Abbott, son premier ministre. Aussitôt, le sénateur Bolduc demanda la production de ce document: M.

Abbott fit mine de se faire tirer l’oreille, puis, enfin, il le produisit devant le sénat.

Comme il est facile de voir les fils de cette conspiration!

La plus simple justice exigeait que les deux documents, savoir le mémoire de M. Angers et la réponse de M. Mercier, fussent déposés en même temps sur la table du sénat. Tous les hommes raisonnables seront de cet avis. Le fait était d’autant plus grave que le lieutenantgouverneur avait trouvé un moyen, régulier ou non, mais sûrement injuste, grâce à la connivence de ses amis d’Ottawa, de jeter en pâture au public un document d’une nature confidentielle, tandis que M. Mercier, lui, lié par son serment d’office, se trouvait dans l’impossibilité de faire connaître sa défense. C’était, de la part de M. Angers manquer non seulement aux règles les plus élémentaires de la justice, mais encore au plus sacré de ses devoirs envers son premier aviseur. C’était la continuation de la conspira^ tion ourdie contre M. Mercier.

L’opinion de Lord Dufferin en matière constitutionnelle vaut bien, on l’admettra, celle de M. Angers. Or, n’a-t-il pas tenu une conduite bien différente à l’égard de ses ministres en 1873, lors du scandale du Pacifique? Il ne s’est pas borné à communiquer à Lord Kimberly, le ministre des colonies, simplement les accusations

portées contre ses ministres. Non: il attendit leurs raisons, et une fois en possession des explications des deux parties, il adressa au ministre des colonies un mémoire admirablement fait dans lequel il exposait la situation, sans préjugé, sans partisannerie. Il donnait les motifs pour lesquels il ne croyait pas devoir retirer sa confiance à ses aviseurs, et, la principale, c’était qu’ils commandaient la majorité des chambres. Tel était également le cas pour M. Mercier qui venait de sortir des élections avec une majorité considérable.

Si M. Angers avait imité Lord Dufferin dans sa prudence et sa droiture, dans la protection qu’il devait à ses ministres, il aurait certainement attendu, avant d’adresser son mémoire au gouverneur général, les explications qu’il avait demandées à son premier ministre.

Mémoire de M. Angers.

Voici un résumé de ce long document:

Il commence par citer les discours prononcés par M. Mercier, en différentes occasions, dans lesquels il démontrait l’importance de construire ce chemin afin de donner une communication plus facile à cette population.

Ensuite, il raconte ses entrevues avec M. Gar-

neau au cours desquelles il lui recommande d’agir avec prudence. Celui-ci lui assure que toutes les précautions ont été prises et que tout a été fait suivant la loi, sur le rapport des officiers en loi de la Couronne.

C’est à la suite de tout cela qu’il donna sa sanction à l’arrêté en conseil du 21 avril 1891. Il avait donc été tenu au courant de tout. Il approuve également un autre arrêté en conseil chargeant M. J.-C. Langelier de payer les réclamations admises par la compagnie.

M. Garneau, dit-il, le mit au courant d’une lettre qu’il avait reçue de M. Mercier qui était en Europe et qui approuvait le marché.

M. Angers parle d’une entrevue avec M.

Garneau où celui-ci lui aurait dit qu’on exerçait sur lui une pression qui le fatiguait et dont le lieutenant-gouverneur cherche à tirer parti.

Après avoir référé à ce qui s’était passé devant le comité du sénat, M. Angers dit:

“Devant le comité du sénat, des témoins ont révélé certaines circonstances qui ont précédé et suivi l’émission des lettres de crédit et l’usage qui en a été fait.” Puis, il raconte les conversations entre Armstrong et Pacaud au sujet d’un nouveau syndicat au cas où McDonald & Cameron n’aboutiraient pas; que de retour à Montréal Armstrong reçut un télégramme l’informant que le gouvernement n’ayant aucune nouvelle de Macdonald & Cameron était libre de négocier

avec un nouveau syndicat; que Pacaud se serait alors chargé d’obtenir le règlement de cette affaire moyennant $100,000.

M. Angers cite encore les témoignages ex parte recueillis devant le comité du sénat dans lesquels il est question du paiement d’un acompte fait par M. Pacaud sur un billet qui portait l’endossement de MM. C.-A.-P. Pelletier, F. Langelier, J.-I. Tarte, Ernest Pacaud et le mien, aussi d’une traite de $5,000 en faveur de M. Mercier, à Paris. Enfin, il conclut avec le rapport du comité du sénat.

“Il semblerait, ajoute M. Angers, qu’il existe une barrière entre le gouvernement et les créanciers de la province, où l’on prélève un tribut.

“Dans ces circonstances, il est de mon devoir:

“1° De requérir des explications sur cette affaire du chemin de fer de la Baie des Chaleurs;

“2° De requérir votre concours pour qu’une Commission Royale soit nommée, composée de trois juges, MM. Jetté, Baby et Davidson.

“En attendant nouvel ordre, je vous requiers aussi de limiter l’action du gouvernement à des actes d’administration urgente et de révoquer la nomination du député lieutenant-gouverneur et de donner avis de cette révocation à qui de droit.”

Sans avoir la décence élémentaire d’attendre les explications qu’il demandait, M. Angers met le gouvernement en tutelle, il lui impose une commission sans avoir pris son avis, et tout cela dans

un langage arrogant et cassant indigne du représentant de la Souveraine.

La réponse de M. Mercier fut remise le 15 septembre, de bonne heure, à M. Angers. Or. le mémoire de ce dernier a été mis le 16 devant le sénat, et, partant, il aurait pu être accompagné de la réponse qui fut supprimée avec intention.

Réponse de M. Mercier

Les griefs de M. Angers se résumaient comme suit:

1° La question du subside et son emploi;

2° Le louche qui entoure la transaction;

3° La promesse d’un dépôt de $50,000 faite à M. Dumoulin pour l’engager à escompter un billet de $20,000 endossé par M. P. Vallière;

4° Les répugnances de M. Garneau, la pression exercée sur lui;

5° La traite de $5,000 de M. Mercier pendant qu’il est à Paris;

6° L’organisation de la Commission Royale.

Voyons maintenant les réponses de M. Mercier sur ces différents points.

M. Mercier commence par déclarer qu’il veut qu’il soit bien compris, en ce qui concerne le sénat, qu’il n’admet ni sa juridiction, ni la justice de ses procédés.

1° Le subside. — “Votre Honneur voudra bien remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’un subside ordinaire, d’un montant de tant par mille, payable par section de 10 milles quand les travaux seront faits; mais d’un subside spécial, échappant à la règle générale et payable en une seule fois, quand les conditions mentionnées auront été remplies à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil.

“Votre Honneur voudra bien remarquer que par l’arrêté en conseil (celui qui réorganise la compagnie), vous vous êtes déclaré convaincu que les personnes avaient les moyens voulus pour conduire l’entreprise à bonne fin, tel que requis par le statut.

. “Je n’ai pas besoin de relever la différence qui existe entre le statut et l’arrêté en conseil, car Votre Honneur l’a sans doute remarqué dans le temps. Le statut parle des dettes privilégiées et l’arrêté en conseil mentionne les “dettes actuelles” de la compagnie, sans distinguer entre les dettes privilégiées et celles qui ne le sont pgfs.

“Il est bien évident que ceux qui ont rédigé l’arrêté en conseil étaient d’opinion, comme Votre Honneur qui l’a approuvé, que le statut n’était pas limitatif et que tout en exigeant la garantie du paiement des dettes privilégiées, le statut permettait aussi à l’exécutif, dans l’arrangement qu’il ferait, d’imposer, comme condition, le paiement des dettes non privilégiées .

“Les personnes avec lesquelles le gouvernement traitait pouvaient refuser cette nouvelle condition, mais comme elle était dans l’intérêt de la province, le gouvernement faisait bien de l’imposer; et dès que ces personnes l’avaient acceptée, la condition devenait exécutoire.

“Tout ce qui vient d’être exposé peut se résumer comme suit: la législature vote un crédit spécial et l’exécutif dispose de ce crédit dans les limites du statut. Il y a d’abord l’autorisation législative pour prendre l’argent du coffre public, puis celle du lieutenant-gouverneur en conseil pour en faire le paiement. Tout est complet, il ne reste plus qu’à passer à l’exécution, et à mettre les fonds nécessaires entre les mains du commissaire.

“Les fonds sont mis entre les mains du commissaire, qui paie suivant qu’il y est tenu, toutes les dettes approuvées par M. Thom; et, si je suis bien informé, toutes les dettes privilégiées approuvées par la compagnie représentée par M. Thom qui ont pu être constatées, telles que salaires d’ouvriers, provisions etc., etc., ont été acquittées.

“Parmi les réclamations existant alors contre la compagnie, se trouvait celle de M. C.-N. Armstrong, entrepreneur du chemin, réclamation fixée par le certificat de l’ingénieur, M. Light, à $298,943.62, et acceptée pour ce montant.

“A la suite de négociations entre M. Thom

et M. Armstrong, ce dernier a consenti à réduire sa réclamation de $298,943.62 à $175,000 comme règlement final. M. Thom certifie ce montant, et comme il y était tenu en vertu de l’ordre en conseil, le commissaire, M. Langelier, le paie.

“Voilà toute cette affaire du chemin de fer de la Baie des Chaleurs en autant que le gouvernement y est concerné.

“Il est bien établi par ce qui précède, que tout ce qui a été fait est légal, en conformité avec le statut et les arrêtés en conseil approuvés par vous.”

Les travaux étaient poursuivis avec une grande activité, les ouvriers travaillaient jour et nuit; les premiers 60 milles du chemin étaient en état d’être exploités. La première section du vingtième au vingt-quatrième mille était à se faire et la construction en était fort avancée ce qui prouve que la nouvelle compagnie était sérieuse.

La compagnie avait déposé à la banque $200,000 pour payer les hommes et les matériaux dont elle avait besoin. Les rails pour cette section étaient arrivés à Lévis.

2° L’honorabilité de la transaction. — “Vous avez devant Votre Honneur, dit M. Mercier, tous les faits pour établir l’honorabilité de la transaction pour ce qui regarde le gouvernement, surtout les témoignages de MM. Cooper, Thom et Lonergan qui déclarent formellement que tout s’est fait strictement au point de vue des affaires

et qu’il n’y a jamais eu d’intermédiaire entre le gouvernement et la compagnie.

M. Cooper devant le comité du sénat dit:

— “Q. Quelle a été la nature de vos négociations ou transactions avec le gouvernement de Québec, en rapport avec cet arrangement ? Y a-t-il eu quelque boodlage ou quelque chose de malhonnête ( improper ) dans ces négociations ?

R. — “Je n’ai pas connaissance de telle chose.

M. Thom, le secrétaire de la compagnie, dit de son côté:

. “Q. — Quand vous avez réglé avec M.

Armstrong, M. Pacatid vous avait-il vu au sujet de ce règlement?

“R. — Non monsieur.

“Q. — M. Pacaud ne vous a jamais vu, il ne vous a jamais demandé de régler avec M. Armstrong ?

“R. — Non. Durant toutes les négociations, je ne pense pas de l’avoir vu plus de deux ou trois fois, une fois à New-York et une fois à Québec.

— “Q. Vous a-t-il proposé de lui donner quelque chose pour régler l’affaire?

— “R. Rien du tout.”

Maintenant écoutons M. Armstrong:

— “Q. Le gouvernement a-t-il eu quelque chose à faire avec le règlement de votre réclamation ?

— “R. Rien du tout, excepté le paiement du montant.

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— “Q. Ce que vous avez payé à M. Pacaud doit avoir été payé pour régler votre réclamation avec le nouveau syndicat ?

— "R. C’était pour régler ma réclamation contre la compagnie, le nouveau syndicat n’existait pas.

— "Q. Aucun membre du gouvernement, directement ou indirectement, vous a-t-il jamais dit ou insinué, ou fait comprendre que vous deviez vous adresser à M. Pacaud pour obtenir un règlement de votre réclamation?

— “R. Je n’ai jamais échangé un mot à ce sujet, avec aucun membre du gouvernement.

— “Q. Vous n’avez jamais vu aucun membre du gouvernement, en rapport avec le règlement de votre réclamation?

— “R. Jamais.”

Tout s’était donc passé de la façon la plus honorable entre le gouvernement et la compagnie. Sans l’incident Pacaud-Armstrong personne n’aurait songé à faire la moindre insinuation contre la transaction.

3° La 'promesse d’un dépôt de $50,000. — “Votre Honneur, pour démontrer les inconvénients de ce système (les lettres de crédit), dit que pour arriver à obtenir un certain montant à même une de ces lettres, à la Banque du Peuple, il a fallu que l’honorable Chs Langelier fît la promesse qu’un dépôt de $50.000 serait fait à même le produit de l’emprunt de dix millions.

“J’avoue que la lettre de M. Dumoulin à M. Bousquet justifie cette assertion jusqu’à un certain point; mais le reste de sa déposition la détruit complètement. Il dit positivement (aux pages 50 et 51, sénat) qu’il aurait fait l’escompte sans cette promesse, et que même cette promesse ne fut faite qu’après qu’il eut décidé de faire l’escompte. Lisons les questions et les réponses:

“Par M. Barwick:

— “Q. Dites-nous, s’il vous plait, ce qui se passa alors, et quel rôle M. Langelier joua dans cette affaire?

— “R. Il n’y prit pas grand’part, je crois; il me fit la promesse d’un dépôt de $50,000; je le lui avais demandé.

— “Q. Dans le cas où vous feriez la transaction ?

— “R. Non, j’avais décidé de faire l’avance, mais je lui dis que nous étions court d’argent, et que, comme ils étaient pour recevoir un fort montant à la suite de l’emprunt qu’ils faisaient, je devais espérer avoir un dépôt fait dans ma succursale pour au moins $50,000. Et alors il me fit la promesse de faire ce dépôt. Ceci me décida complètement à faire l’avance, mais je crois que ce ne fut pas la principale raison; j’aurais fait le prêt à cause du fait que M. Vallière était une de mes pratiques.

“Ainsi M. Dumoulin lui-même déclare qu’il

aurait fait le prêt sur la valeur intrinsèque des papiers soumis à l’escompte, sans la promesse de dépôt.

“Même sur ce point encore, et malgré ces corrections apportées dans son témoignage à l’encontre de sa lettre à M. Bousquet, je suis obligé d’informer Votre Honneur que telle promesse n’a jamais été faite. M. Chs Langelier avait déjà nié le fait dans les journaux; et j’annexe à cette lettre copie de sa déclaration solennelle et de celle de M. Philippe Vallière niant catégoriquement telle promesse. M. Vallière surtout affirme qu’il s’est rendu à la banque seul avec M. Pacaud et que M. Langelier ne s’est trouvé là que par hasard; que M. Langelier n’a jamais promis de faire obtenir un dépôt de $50,000 pour engager le caissier à escompter le susdit chèque de $20,000, mais que M. Dumoulin lui ayant demandé d’user de son influence pour lui faire obtenir un dépôt, M. Langelier ne s’est jamais engagé à rien, et s’est contenté de dire qu’il ferait son possible.

4° Les répugnances de Vhon. M. Garneau. — “Votre Honneur me fait part d’une conversation qu’il aurait eue, du 23 au 26 avril dernier, avec M. Garneau, premier ministre par intérim , dans laquelle il vous aurait dit “qu’il subissait de fortes ‘ ‘pressions, qu’on voulait lui faire faire des choses “qui lui répugnaient, qu’on menaçait de télé-

“graphier à l’honorable M. Mercier, et il ajouta “qu’il était tenté de résigner.

“J’ai demandé des explications à mon collègue M. Garneau, et il me dit qu’il croit que Votre Honneur résume ses paroles assez exactement, mais que sans explications elles pourraient créer une impression contraire à celle qu’il voulait faire naître. M. Garneau me fait remarquer qu’il était alors premier ministre ad intérim, trésorier ad intérim et commissaire des travaux publics; que conséquemment il avait une triple responsabilité qui le fatiguait d’autant plus qu’il était malade, et que sur le tout, il lui répugnait de faire la transaction, malgré les fortes pressions qui lui étaient faites pour en finir, tant qu’il n’aurait pas obtenu des garanties suffisantes et l’opinion du procureur général, ce que d’ailleurs mes collègues exigeaient comme lui; mais qu’aussitôt qu’il eut obtenu le dépôt de débentures, au montant de cinq cent mille piastres portant hypothèque sur tout le chemin, il se sentit bien plus à l’aise, et crut qu’il pouvait faire la transaction sans danger; M. Garneau ajoute même qu’il en informa Votre Honneur dans une des entrevues subséquentes.

“M. Garneau désire surtout faire savoir qu’en disant qu’il subissait de fortes pressions, il ne voulait pas faire comprendre que c’était des pressions illégitimes et indues; mais qu’ayant été en négociations pendant plusieurs jours avec le

nouveau syndicat, sans être arrivé à aucune conclusion, il était menacé à chaque instant par M. Thom, qui représentait ce syndicat, de voir les négociations rompues et l’affaire complètement abandonnée.”

5° La traite de $5,000. — “Votre Honneur dit: “Le même jour (15 mai) M. Pacaucl achète, au “moyen d’un chèque tiré sur ce même compte, “une lettre de change sur Paris en faveur de “l’Honorable M. Mercier, au montant de $5,000, “produisant 25,000 francs.”

“Le témoignage de M. Lafrance, caissier de la Banque Nationale, établit que ces $5,000 ont été prises à même le produit d’un billet de M. Pacaud, endossé par M. Vallière et garanti par l’un des chèques que Votre Honneur mentionne.

“D’un autre côté, je suis informé que ce montant a été prélevé au moyen d’un des blancs seings que j’avais laissés, au sénateur Pelletier, avant mon départ pour l’Europe, Je n’ai pas eu occasion de vérifier laquelle de ces deux versions est exacte.

“Mais, quoiqu’il en Ooit,je vous affirme qu’étant en Europe et sentant le besoin de toucher cette somme, j’en ai fait la demande convaincu que ce montant pouvait être prélevé au moyen des blancs seings que j’avais laissés; et naturellement, avec l’intention de payer moi-même l’effet de commerce qui aurait été employé pour me procu-

rer ce montant, vu que c’était pour des dépenses qui m’étaient personnelles.

“J’affirme, de plus, que quand j’ai fait la demande de cette somme, j’ignorais, et j’ai ignoré longtemps encore après, que cette transaction du chemin de fer de la Baie des Chaleurs était faite, et que je n’ai su que quelque temps après mon retour au Canada, sur le rapport des procédés du sénat publié dans les journaux, que M, Pacaud avait obtenu une somme de cent mille piastres ou toute autre somme.”

6° U organisation de la commission royale. — On a vu par le mémoire de M. Angers, que sans attendre les explications de son premier ministre, il lui avait imposé une commission royale, prenant ainsi le rôle d ’ aviseur et non celui d’avisé. Il ne veut pas du jugement de la Chambre: ce sont des juges choisis par lui seul qu’il lui faut pour faire le procès de ses ministres!

M. Mercier lui suggère de ne nommer qu’un seul commissaire et il lui suggère le nom de Sir Francis Johnson, le juge en chef de la Cour Supérieure, un vieux magistrat au-dessus des passions politiques. Il repousse cette suggestion: il lui faut ses trois commissaires.

M. Mercier revendique son droit d’aviser le représentant de la Couronne dans les termes suivants :

“En revendiquant ce droit, je m’appuie sur l’autorité constitutionnelle et les précédents,

autorité et précédents qui ne peuvent laisser de doute dans l’esprit de qui que ce soit. Je me contenterai pour le moment de rappeler un seul de ces précédents,celui créé par ce qui a été appelé “le scandale du Pacifique.”

“Des accusations très graves avaient été portées devant la Chambre des Communes par l’un de ses membres, contre les ministres de la Puissance, et des documents supposés porter la signature de quelques uns des ministres avaient été produits à l’appui de la dénonciation. Sir John Macdonald crut devoir soumettre ces accusations à un comité d’enquête parlementaire, nommé par la Chambre des Communes, où il commandait la majorité; mais les procédés de ce comité furent arrêtés par le désaveu de la loi qui l’autorisait à assermenter les témoins. Sir John avisa Lord Dufferin, alors gouverneur général du Canada, de constituer en commission royale les membres de ce comité; et le 28 juin 1873, celui-ci se déclarait prêt à accepter l’avis de son premier ministre dans les termes suivants :

“De la part de la Couronne, je n’aurai pas d’objection à offrir la commission que vous proposez, et je pense que vous pouvez agir avec une convenance parfaite dans la supposition que les membres du comité accepteront la charge qui leur sera confiée.”

“Le 2 juillet 1873, Sir John fit connaître sa décision au président du comité, mais MM.

Dorion et Blake, ayant refusé de faire une enquête en dehors du comité de la Chambre, et de faire partie de la commission proposée, le gouverneur général fut avisé par son cabinet de nommer commissaires MM. Day, Polette et Cowan, ce qui fut fait par arrêté en conseil.

“Les paroles prononcées par Lord Dufferin en réponse à un mémoire d’un certain nombre de membres de la Chambre des Communes font bien comprendre la théorie constitutionnelle à ce sujet, telle que entendue et pratiquée par les hommes d’Etat d’Angleterre.

“Il s’agissait de savoir si le gouverneur général allait refuser de proroger le parlement sur l’avis de ses ministres placés sous le coup d’une très grave accusation.

“Vous me pressez, dit Lord Dufferin, pour des “raisons courtoisement et vigoureusement exposées, de ne pas suivre l’avis qui m’a été unani- “mement donné par mes ministres responsables, “et de refuser de proroger le parlement; en d’autres “termes, vous me priez de les bannir de mon “conseil; car, messieurs, vous devez savoir que; “cela serait le résultat nécessaire de mon assentiment à votre requête.

“Sur quoi m’appuierai-je pour adopter une “démarche aussi grave ? Quelle garantie m’offrez- “vous que le parlement fédéral approuverait une “pareille intervention de ma part ? Vous-mêmes,

“messieurs, vous ne formez pas une majorité de “la Chambre des Communes, et je n’ai pas les “moyens de m’assurer que la majorité de ce corps “souscrira à l’opinion que vous énoncez. Et “de plus, à quoi en appellerai-je pour justifier “ma conduite?

“Il est vrai que des accusations graves ont été “lancées contre ces messieurs, accusations qui, “je l’admets, exigent la plus minutieuse enquête; “mais comme vous le faites remarquer vous- “mêmes dans votre mémoire, la véracité de ces

“accusations reste encore à constater .

“Le Gouverneur Général doit-il sur la foi et la “force de pareils documents, chasser de sa présence des hommes qui depuis des années ont “occupé les postes les plus élevés de l’Etat et à “qui on n’a cessé de donner des marques réitérées “de confiance pendant la dernière session du “parlement ?

“Il est vrai que certains documents d’une signi- “fication grave ont été publiés relativement à “cette affaire, et que les plus amples explications “doivent être données à leur endroit; mais il n’a “pas encore été produit de preuves qui les relient “nécessairement aux transactions coupables dans “lesquelles on prétend que les ministres sont “impliqués, quelque suspects qu’ils puissent “paraître lorsqu’ils sont rapprochés de la corres- “pondance à laquelle ils ont été rattachés par la “personne qui se les était procurés. Dans ces

“circonstances, quel droit a le Gouverneur Général de déclarer sur sa responsabilité personnelle “au Canada, et non seulement au Canada, mais à “l’Amérique, et à l’Europe, qu’il croit ses ministres coupables des crimes dont on les accuse? “S’il était possible en ce moment de convoquer les “Chambres et de me mettre en relation directe “avec le Parlement du Canada, mes embarras “disparaîtraient, mais c’est une impossibilité “physique.

“Messieurs, la situation que nous discutons “est à la fois critique et embarrassante; mais je “ne puis qu’espérer qu’après une étude rétrospective et calme des faits sous tous leurs aspects, “vous viendrez à la conclusion qu’en étant venu “à la détermination de me laisser guider par l’avis “de mes ministres, dans cette circonstance, ou “en d’autres mots, en refusant d’agir comme si “les accusations formulées contre eux étaient “déjà prouvées . j’ai suivi la ligne de con¬

duite la plus conforme aux maximes d’un gouvernement constitutionnel, et aux égards dus “à ceux que le Parlement du Canada a recommandés à ma confiance.” (Voir Vol. 7, Journaux des Communes 1873, pp. 32 et 33.)

“Permettez-moi d’ajouter, disait M. Mercier, qu’il n’y a, quant à la situatioh des deux gouvernements, aucune similitude entre le cas que je viens de citer et celui de vos aviseurs. En 1873, les ministres étaient accusés par un membre de

la Chambre des Communes dans la forme parlementaire d’avoir vendu un contrat public, afin de se procuYer des fonds pour corrompre le peuple aux élections générales. Le dénonciateur, un homme important dans la politique du Canada, risquait son siège, et appuyait son accusation de documents dont quelques-uns portaient la signature de certains des ministres.

“Dans ce cas-ci, aucune accusation directe n’a été portée, par une personne responsable, contre vos aviseurs.”

M. Angers était bien déterminé à enlever le pouvoir à M. Mercier, aussi, tous les arguments de celui-ci ne servirent de rien : il imposa sa commission. Ce qui rend la conduite de M. Angers encore plus odieuse, c’est le fait que la majorité de la députation, réunie en caucus sous la présidence de M. Jules Tessier, lui adressa une requête le priant de convoquer les Chambres. (Voir appendice.)

M. Mercier fut profondément humilié du rôle que M. Angers lui faisait jouer: il n’y eut que l’intervention d’amis politiques très influents qui l’empêcha de résigner dès ce moment-là.

7° Les $ 100,000 payées à M. Pacaud par M. Armstrong. — “Votre Honneur dit que les $100,000 payées à M. Pacaud ont privé, pour autant, une entreprise publique de sa subvention.”

“Cette assertion serait parfaitement exacte si ces cent mille piastres n’avaient point été prises

du montant dû par la compagnie à M. Armstrong, et que le gouvernement était obligé de payer comme il vient d’être démontré. Du moment que ces cent mille piastres sont prises des $175,000 payées à M. Armstrong, aux termes de la loi et de l’ordre en conseil, il n’est pas exact de dire que ces cent mille piastres privent, pour autant, une entreprise publique de sa subvention, pas plus que si M. Armstrong eut gardé pour luimême cette somme, si follement payée à M. Pacaud.”

La prétention de M. Mercier était absolument juste: quelle différence cela pouvait-il faire à la province, que M. Armstrong gardât ces cent mille piastres qui lui appartenaient, qu’il les donnât à M. Pacaud ou à toute autre personne ? C’était sa propriété dont il pouvait disposer comme il l’entendait.

Ce sont les ministres de M. Angers lui-même qui se sont chargés de lui prouver que le gouvernement Mercier n’avait pas à être blâmé au sujet, de cette fameuse affaire des cent mille piastres. En effet, en 1895, le Procureur-Général, l’Honorable M. Casgrain, institua contre M. Pacaud une a/Ction par laquelle il lui réclamait pour la Couronne les cent mille piastres qu’il avait reçues de C. N. Armstrong. Pacaud plaida en droit qu’il n’y avait aucun lien de droit entre lui et Sa Majesté pour le recouvrement de cette somme. Le juge Andrews rejeta ce plaidoyer et condamna

Pacaucl à remettre ces cent mille piastres à, la Couronne; la Cour de Révision confirma ce jugement. Un appel fut interjeté à la Cour Suprême qui cassa ces deux décisions et donna gain de cause à Pacaud, en renvoyant l’action. Est-ce assez concluant ?

Le juge, Sir Elzéar Taschereau, en rendant le jugement de la cour, a dit:

“Il y a un autre obstacle à la demande de la Couronne qu’Armstrong aurait pu invoquer avec succès, s’il avait été poursuivi lui-même et dont l’appelant peut en conséquence se prévaloir. Le paiement a été fait directement à Armstrong tel que mentionné au N° 37 de l’information. C’était un paiement pour et au nom de la compagnie pour éteindre sa dette, paiement auquel elle a consenti. En réalité, le mandat est “pour payer ou faire payer au Chemin de fer de la Baie des Chaleurs,” à être pris de 40 Vict., chap. 2.” Acte concernant le Fond consolidé des chemins de fer. Ce paiement fait avec l’assentiment de la compagnie est une décharge pro tanto en faveur du gouvernement sur le subside accordé à celle-ci en 1890. C’est autant de moins que la compagnie devra s’attendre à recevoir du gouvernement. Si depuis, cette dernière n’a pas rempli ses obligations, c’est une question dans laquelle Armstrong n’a rien à voir et encore moins l’appelant. Si le gouvernement avait donné cet argent à Thom pour la compagnie et qu’il l’aurait remis à

Armstrong, c’est la compagnie seule et non la Couronne, si quelqu’un pouvait répéter cette somme, qui aurait pu le faire. Pour qui serait le bénéfice si la Couronne réussissait dans cette cause ? Ce serait évidemment pour la compagnie seule. A qui appartenait l’argent que la Couronne a payé à Armstrong? A la compagnie, puisque c’était de l’argent qui lui avait été voté! La reconnaissance par Thom de la réclamation Armstrong au montant de $175,000 équivalait à un ordre sur le gouvernement de payer tant à Armstrong à même l’octroi voté par la législature, pour acquitter une dette de la compagnie en faveur d’Armstrong, avec le consentement de celle-ci.

“En conséquence, la Couronne n’a aucun droit d’action, même si les faits établissaient une responsabilité quelconque de la part d’Armstrong ou de l’appelant.

. “Les allégations de l’information à propos de déception, de tromperie, de corruption, d’immoralité, et d’influence indue dans les négociations avec le gouvernement, soit par la compagnie, par Thom ou Armstrong ou par l’appelant comme son agent, n’ont pas été prouvées. Il n’y a rien dans le dossier pour jeter le moindre doute sur le témoignage du Commissaire des Travaux Publics quand il jure que tout a été fait honnêtement , ouvertement et régulièrement.

. “On ne saurait reprocher à Armstrong

qui demeure à Montréal d’avoir employé un agent à Québec pour transiger ses affaires avec le gouvernement à Québec et d’avoir payé cet argent. Il n’y a rien, non plus, de repréhensible dans sa conduite, parce qu’il a choisi un ami des ministres et un partisan du gouvernement et qu’il lui a donné un intérêt comme l’un des promoteurs de l’entreprise. Si quelqu’un dans sa position désire avoir les services d’un agent, il n’est pas tenu, pour démontrer l’honnêteté de sa réclamation, de s’adresser à un adversaire du gouvernement ou à un ennemi personnel des personnages officiels avec lesquels il a à transiger.

“Il ne devrait pas être nécessaire d’employer des influences pour faire payer par le gouvernement une créance légitime; mais si l’on veut que la chose se fasse avec plus de célérité, l’emploi d’une influence légitime auprès du monde officiel, pour y arriver, ne justifie pas des accusations de nature à jeter du discrédit sur tout un pays. Evidemment, Armstrong croyait que s’il ne réussissait pas à organiser un nouveau syndicat et à obtenir un règlement de sa réclamation, il était en danger immédiat de tout perdre irrévocablement. Il pensait avec raison qu’il n’y avait pas de temps à perdre. La législation alors récente qui permettait au gouvernement de révoquer à son bon plaisir la charte de la compagnie était suspendue comme un nuage mena-

çant sur toute l’affaire. Il pouvait à tout moment survenir une crise politique, un changement dans le gouvernement qui aurait pu amener aussi une politique différente quant aux octrois en faveur de ces compagnies. Des ennemis pouvaient aussi, à chaque instant, former un syndicat et enlever la charte. Thom lui-même, incapable de s’emparer de la charte avant d’avoir réglé la réclamation d’Armstrong, menaçait de tout lâcher, si le gouvernement n’aboutissait pas sans délai. Les quarante jours de délai fixé par l’arrangement avec les anciens actionnaires, pour lui transférer la charte et leurs droits, étaient sur le point d’expirer quand l’arrêté en conseil a été passé. Il ne restait plus que cinq jours à s’écouler. Assurément, lui et son agent, l’appelant, étaient justifiables de presser l’affaire et d’employer toute l’influence légitime dont ils disposaient pour obtenir et hâter un règlement final.

“Le montant reçu par l’appelant est certainement hors de proportion avec ses services; mais cela ne regarde qu’ Armstrong et lui. La Couronne n’a absolument rien à y voir.”

M. le juge Girouard dit à son tour:

“Sans vouloir faire l’appréciation de la preuve faite devant la Commission Royale, pour les raisons que j’indique plus loin, je ne puis m’empêcher d’observer que cette action ne me paraît pas avoir été intentée dans le but d’obtenir le remboursement des milliers de piastres que la

Couronne allègue avoir été soustraits du trésor public. Comment en effet expliquer le défaut de conclusions contre Armstrong et le défaut d’assignation contre d’autres personnes qui ont aussi bénéficié des procédés de Pacaud et Armstrong? D’ailleurs dans un pays, régi par le droit constitutionnel anglais, les crimes politiques comme celui que l’on reproche à l’appelant sont poursuivis et punis devant les tribunaux de juridiction criminelle, ou la haute cour du parlement ou de l’électorat. On n’a pu nous signaler un seul précédent analogue à la poursuite civile que nous sommes appelés à décider.

. “Je suis obligé de donner à la Couronne

ses justes droits, mais je ne me sens pas disposé à être généreux à propos d’amendements et de consentements sur la procédure à suivre. Je suis entièrement opposé à tout ce qui tend à faire des tribunaux une arène politique.” (Voir Rap. de la Cour Suprême, vol. 29, pp. 652, 654, 655, 656, 657. — Pacaud et La Reine.)

Voilà donc à quoi se réduisait toute cette affaire de la Baie des Chaleurs avec laquelle on a fait tant de bruit et dont M. Angers s’est servi pour enlever le pouvoir à M. Mercier. Le juge Taschereau l’a réduite à sa plus simple expression et le jugement de la Cour Suprême est la condamnation éclatante de l’acte arbitraire de l’exlieutenant gouverneur. Ce sera aussi le jugement de l’histoire!

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