CETTE AFFAIRE
Je dois mentionner ici un fait qui se rattache aux. conséquences du Sonderbund et auquel j'ai pris una part active.
La guerre du Sonderbund terminée, la diète prit, le 2 décembre 1847, un arrêté imposant de fortes contributions aux cantons dé l'alliance séparée, afin de compenser les sacrifices faits par le fisc pour couvrir les dépenses considérables occasionnées par la guerre.
Le gouvernement provisoire du canton de Fribourg, pour se couvrir de sa part de contribution, décréta, le 29 novembre 1847, qu'il y avait lieu de mettre en état d'accusation, pour cause de haute trahison, les membres du conseil d'état, du conseil diplomatique et du conseil de guerre du Sonderbund qui avaient
Toté pour raccession à la ligue séparée et pour la xésistance à la diète; en outre, les meïnbres du grand conseil qui avaient confirmé cette décision et enfin les chefs militaires, les ecclésiastiques, les fonctionnaires et autres personnes qui, en vue de favoriser la guerre civile, avaient enfreint leurs devoirs ou commis des actes qui ne leur étaient pas imposés par leur position.
L'arrêté énumérait 79 personnes dans ce cas et portait en outre qu'elles seraient traduites devant les tribunaux ordinaires, qui auraient à statuer tant sur les peines que sur l'indemnité.
Les prévenus furent suspendus dans l'exercice de leurs droits civiques et leurs biens mis sous séquestre.
Le 20 janvier 1848, le grand conseil fribourgeois -décida qu'une amnistie générale serait accordée à des conditions telles que les personnes à designer par le gouvernement auraient à déclarer, dans un délai de quinze jours, si elles acceptaient le décret •d'amnistie avec ses conditions, ou si elles voulaient recourir aux tribunaux.
L'essentiel de ces conditions consistait en ce que les auteurs du Sonderbund et de la guerre, à désigner par le gouvernement, devaient payer au canton, en «e portant solidaires, la somme de 1,600,000 francs de Suisse à titre de dommages-intérêts, réclamés par la diète au canton de Fribourg pour sa part de contribution.
Les personnes impliquées dans la sentence ci-dessus^ étaient en outre suspendues, pendant dix ans, dans^ l'exercice de leurs droits politiques et pouvaient en outre être temporairement bannies du canton par des mesures de police, si elles fie rendaient coupables de menées politiques.
Le 11 février 1848, une ordonnance d'exécution, émanant du gouvernement provisoire, citait vingt personnes qui devaient payer la contribution de 1,600,000 francs et cela jusqu'au 28 février suivant, délai avant l'expiration duquel elles pouvaient se pourvoir par devant les tribunaux.
Ces vingt personnes adressèrent au grand conseil fribourgeois une pétition, oîi elles protestaient de leur innocence et de leur iiTesponsabilité. Se référant au procès-verbal du séquestre, elles déclarèrent que leur fortune commune (1,200,000 francs) était insuffisante pour couvrir la somme exigée de 1,600,000 francs; mais que, vu l'état misérable dans lequel se trouvaient les finances cantonales, les pétitionnaires étaient disposés à faire des sacrifices matériels, cela au prorata de leur fortune.
Cette pétition eut pour résultat que le grand conseil, par décret du 23 février 1848, prolongea jusqu'au 31 mars le délai fixé aux intéressés pour la déclaration qu'ils avaient à faire et que leur prescrivait l'arrêté du 20 janvier précité.
Cependant, le 28 mars, une révision du décret
du 20 janvier ayant été résolue, il fut arrêté ce qui suit:
„ Les dispositions dti décret qui imposmt xme contribution aux intéressés sont suspendues; en re-vanche, il se^^a adressé une proclamation au peuple pour V inviter à cordribuer par des dons volontaires à la liquidation des frais de guerre* Les couvents -sont supprimés, et leur fortune est incorporée à celle de Vétat pour être affectée à des buts d'utilité publique, "
Mais cet appel n'obtint pas le résultat attendu et le grand conseil fribourgeois se trouva dans la nécessité de rendre, le 20 mai 1848, un nouveau décret dans cette affaire.
Par cette nouvelle décision, une amnistie conditionnelle était proclamée pour délits politiques aux conditions suivantes.
„ Une sommée de 1,600,000 francs serait imposée aux principaux fauteurs du Sonderbund, ainsi qu'à tous les individus et persmines morales qui^ directement ou indirectement, avaient excité à la résistance aux arrêtés de la diète. Les coupables devaient être répartis en cinq classes, selon le degré de leur participation, et leurs obligations fixées en proportion. Il devait y avoir solidarité entre les intéressés de la nmne classe, " etc., etc.
En vertu de l'exécution de ce décret, le conseil d'état rendit, le 7 septembre 1848, une ordonnance
dans laquelle 214 personnes ou familles et 139 communes étaient désignées comme débitrices et taxées séparément, sous répartition en cinq classes. Le terme du premier paiement était fixé au 31 octobre 1848.
Sur ces entrefaites, environ 40 des intéressés adressèrent au directoire fédéral une requête, par laquelle ils le sollicitaient d'interdire au gouvernement fribourgeois l'exécution de ces décrets jusqu'à ce que l'autorité fédérale eût prononcé sur cette affaire.
Cette demande était accompagnée d'un mémoire circonstancié très-étendu, dans lequel les intéressés demandaient que les frais de guerre fussent supportés dans une proportion équitable par tout le pays et subsidiairement que les voies judiciaires fussent ouvertes aux pétitionnaires.
D'autres pétitions émanant de citoyens frappés de la même peine parvinrent encore à l'autorité fédérale.
L'une d'elles, couverte de nombreuses signatures, déclarait en substance qu'un emprunt forcé pouvait devenir nécessaire par suite des circonstances, mais qu'on devait se borner au besoin le plus urgent et s'écarter le moins possible des exigences de la justice. Cet emprunt forcé devait du reste être réparti équitablement entre tous les citoyens, porter si possible intérêt et fournir des garanties (ce qui n'était pas le cas).
Sur ces entrefaites, le grand conseil rendit, le 23 décembre 1848, un nouveau décret qui se rap-
portait aux divers soulèvements et contenait à son article 7, relativement à l'emprunt, ce qui suit
^La contribution de 1,600,000 francs imposée aux auteurs et fauteurs du Sonderbund par décret du 20 mai et par Tordonnance d'exécution du 7 septembre 1848 est convertie en un emprunt forcé, remboursable sans intérêt. Le mode de liquidation et d'amortissement, ainsi que le terme de remboursement, fera Tobjet d'une loi particulière/
Par Tarticle 8, le conseil d'état était autorisé à permettre, sur leur demande, la rentrée de quelques bannis.
Dans l'intervalle, le conseil fédéral, qui venait d'être institué ensuite de l'entrée en vigueur de la constitution fédérale de 1848, était chargé d'examiner les pétitions des recourants et de donner son préavis sur cette épineuse affaire.
Après avoir entendu le conseil d'état de Fribourg, le conseil fédéral fournit aux chambres, le 20 mars 1850, son rapport, qui concluait à inviter le gouvernement fribourgeois à modifier les décrets du 20 mai, 7 septembre et 23 décembre 1848, dans ce sens qu'on devait fixer aux personnes intéressées un délai pour faire valoir leurs moyens de droit.
J'étais à cette époque yice^résident du conseil national et, dans l'intérêt de la justice, j'appuyai hautement l'intervention de la Confédération dans cette affaire.
Je proposai de déléguer à Fribourg, dans un but
de conciliation, deux commissaires fédéraux, et l'assemblée fédérale, avant de se prononcer d'une manière définitive sur les réclamations des imposés touchant les décrets du grand conseil de Fribourg, décida, par un arrêté en date du 6/8 mai 1850, que le conseil fédéral devait s'interposer, de la manière qu'il jugerait convenable, dans le but d'obtenir une solution amiable.
Cette dernière autorité, par sa résolution du 1 mai suivant, nous chargea, moi comme premier et M. Pioda, conseiller national, comme second commissaire, de nous rendre à Fribourg pour tenter un arrangement.
Nous sommes partis pour cette ville le dimanche 12 mai, ainsi qu'il en avait été convenu dans une conférence que nous avions eu l'honneur d'avoir, le jour précédent, avec le président de la Confédération, M. Druey.
Le jour de notre arrivée, nous avons eu une entrevue avec M. Castella, président du gouvernement. Celui-ci désigna, sur notre demande, MM. Schaller et Pittet pour se mettre en rapport journalier avec nous.
Nous avons vu également le président et le viceprésident du grand conseil, MM. Rémy et Bussard, qui, à en juger par les quelques mots que nous avons échangés, semblaient montrer d'excellentes dispositions pour une solution pacifique de cette affaire.
Il n'en était pas de même de quelques citoyens im-
Eern, Souvenirs politiques. g
posés, avec qui nous eûmes une entrevue. Ces messieurs montraient par leurs paroles que les négociations seraient difficiles.
Le gouvernement s'empressa de mettre à notre disposition des sauf-conduits pour ceux d'entre les imposés qui avaient été bannis du canton. 11 fut fait cependant une exception pour MM. Fournier et Aebi dont le gouvernement crut devoir laisser subsister l'éloignement, vu la part très-active que ces messieurs avaient prise au Sonderbund.
Par notre rapport, du 18 mai, nous annoncions au conseil fédéral qu'on avait rédigé divers projets de conciliation, qui se résument comme suit.
A. Projet de travsaction de la commission des imjyosés, qui disait en substance que les personnes visées dans les décrets du grand conseil fribourgeois étaient disposées à verser dans la caisse fédérale une somme de 800,000 francs, versement qui serait effectué dans le tenue de trois mois, à condition que le gouvernement fribourgeois prît l'engagement de rembourser ce capital par annuités de 50,000 francs, qui commenceraient leur effet dix ans après, avec un intérêt de 2 ^/o.
Ensuite de cet arrangement, si celui-ci venait à être accepté, les décrets du grand conseil des 20 mai et 23 décembre 1848 relatifs aux imposés, ainsi que l'arrêté d'exécution du 7 septembre de la même année, seraient abrogés.
B. Deux j)rox)Ositions du gouvernement accompagnées de dispositions commîmes à toutes les deux. Ces propositions renfermaient, outre les différentes garanties accordées aux imposés, deux différents projets de rembourser le capital par annuités. La première de ces propositions soumettait l'idée de rembourser le capital dès la fin de l'année 1850 pour se terminer dans le courant de 1865; les dispositions des décrets susmentionnés seraient maintenues.
La seconde des propositions soumettait un projet de remboursement de 30,000 francs i>endant les cinq premières années, de 35,000 francs pendant les dix années suivantes, et ainsi de suite, toujours en progressant jusqu'à l'extinction de la dette. De plus, un intérêt de l ^/o aurait été bonifié aux imposés à dater du T' janvier 1859.
Ces deux propositions étaient accompagnées, comme je l'ai dit, de dispositions qui réglaient ces concessions faites, d'après le gouvernement, dans l'espoir que non seulement la Confédération ne réclamerait pas des cantons de l'ancien Sonderbund le paiement du compte final ou supplémentaire des frais de guerre, mais encore qu'elle accorderait un rabais sur le compte primitivement fourni.
Après avoir pris connaissance de ces projets, nous résolûmes, M. Pioda et moi, de soumettre aux imposés des propositions que, vu leur importance, je reproduis in extenso.
Art. I. Les personnes désignées dans l'arrêté d'exécution du 7 septembre 1848 déclarent que, dans le but de venir en aide au pays dans les circonstances difficiles où il se trouve, elles sont prêtes à faire des sacrifices pécuniaires, afin de procurer au gouvernement du haut état de Fribourg les moyens de couvrir une partie des frais de guerre résultés de la prise d'armes de l'année 1847.
Art. IL Ces sacrifices pécuniaires, consentis par les personnes ci-dessus mentionnées, sont réglés aux points suivants.
1** Elles verseront dans les caisses de l'état de Fribourg la somme d'un million six cent mille francs de Suisse, sauf les réductions mentionnées dans le présent acte et dans les termes fixés ci-après.
A. Huit cent mille francs seront acquittés en espèces dans le terme de trois mois, à compter du jour où l'affaire pendante devant l'assemblée fédérale sur les réclamations des imposés fribourgeois sera déclarée terminée.
B. La somme restante de huit cent mille francs sera acquittée en espèces dans le terme de six mois, à compter du même jour.
2° Seront déduites de la somme prémentionnée d'un miUion six cent mille francs, les sommes capitales portées dans l'arrêté du 7 septembre 1848 à la charge des personnes signataires auxquelles leur contribution a déjà été remise ou à la charge des personnes signataires qui sont notoirement dans l'impossibilité d'acquitter toute leur contribution.
Cette déduction est définitivement réglée à la somme de cent mille francs, dont l'application sera faite par les contribuables eux-mêmes.
3** Il sera prélevé sur la somme d'un million six cent mille francs le montant nécessaire pour rembourser les sommes capitales déjà payées par les contribuables , et leurs intérêts, en ce sens que les sommes payées en espèces seront déduites de la somme de sept cent cinquante mille francs qui devra être versée dans les trois premiers mois, et la déduction du montant des titres qui ont été cédés se fera sur la somme de sept cent cinquante mille francs qui devront être payés à l'expiration des trois mois subséquents.
4® Ck)mme les contribuables devront se procurer la somme à payer au moyen d'un emprunt à contracter auprès de capitalistes suisses ou étrangers, le gouvernement du haut état de Fribourg prend l'engagement vis-à-vis d'eux de rembourser cette somme dans le terme et de la manière indiqués ci-après: il sera stipulé un acte notarié de cet engagement portant hypothèque sur les grandes forêts de l'état (avec réserve, en faveur de l'état, de transporter sur des immeubles d'égale valeur en cas d'aliénation), afin que les contribuables puissent au besoin déposer cet acte en nantissement auprès des capitalistes qui consentiront à leur fournir des fonds.
ff Le remboursement du capital ci-dessus mentionné sera effectué, comme il est dit dans le paragraphe précédent, par l'état de Fribourg et par dixièmes annuels qui commenceront à échoir dans le terme de quinze années.
6® Les contribuables feront le service, jusqu'à extinction du capital, des intérêts de la somme empruntée par eux solidairement et se répartiront entre eux les charges nécessaires pour subvenir à ce service dans les pro portions réglées par l'arrêté du 7 septembre 1848.
L'état de Fribourg, de son côté, leur bonifiera annuellement un intérêt de :
1 ^/o pour les cinq premières années; V/2^/0 pour les cinq années subséquentes; et 2 V pour les années ultérieures.
Art. III. Il est réservé que, pour le cas où la haute assemblée fédérale consentirait à un rabais sur les frais de guerre dûs par le canton de Fribourg, ce rabais profitera pour la première moitié à la caisse de Tétat et pour la deuxième moitié à la caisse des imposés, de sorte que Tétat de Fribourg, dans les six mois qui suivront l'arrêté de l'assemblée fédérale y relatif, sera tenu de rembourser à la décharge de ceux-ci la moitié de la somme qui lui aura été remise.
Il est entendu que le rabais en question ne concerne que le compte des frais de guerre sur lequel a été réglée jusqu'à présent la contribution de Fribourg et nullement le rabais qui pourra être fait sur le compte final.
Art. IV. Il est réservé que, pour le cas où quelques-uns des contribuables refuseraient d'adhérer au présent acte de médiation, les signataires profiteront, pour les sommes mises à leur charge, du bénéfice réservé au second alinéa de l'article 5 du décret du 5 mai 1848, à la condition que les paiements réservés dans le présent acte soient effectués aux époques fixées. Les sommes mises à la charge des nonsignataires, par l'arrêté du 7 septembre 1848. seront déduites de la somme totale de 1,600,000 francs et l'état de Fribourg restera, vis-à-vis d'eux, dans ses droits.
Art. V. Les personnes morales, soit les communes et paroisses frappées de contribution par l'arrêté d'exécution du 7 septembre 1848, pourront participer aux bénéfices et aux
charges du présent acte ; il leur sera fixé par le gouvernement un terme suffisant pour déclarer leur adhésion.
Art. VI. Tout difiTérend qui pourrait s'élever relativement à Texécution de ces dispositions entre le gouvernement de Fribourg et les contribuables sera décidé par arbitrage.
Art. VIL Les frais de séquestre seront payés par les contribuables.
A regard des contribuables avec lesquels des procès civils ont été engagés chaque partie supporte ses frais.
Art. Vni. Les réclamations à l'assemblée fédérale par les contribuables et qui ont fait Tobjet de ses délibérations du 6/8 mai, étant désormais sans objet, sont retirées.
Les commissaires fédéraux, (signé) D' Kern.
J" B. PlODA.
C'est le 21 mai 1850 que nous avons présenté ces propositions à la commission des imposés qui, sous réserve de ratification de l'assemblée des contribuables, les a acceptées par l'apposition de la signature de huit de ses membres.
Le même jour, nous soumettions au gouvernement un exemplaire de ce document, en le priant de l'accepter tout en demandant au grand conseil de consentir à la modification — qui devenait nécessaire par nos propositions — des décrets des 20 mai et 23 décembre ainsi que de l'arrêté du 7 septembre 1848 et de réintégrer dans leurs droits politiques les personnes qui en avaient été privées par l'article 7 du décret du 20 mai 1848.
Les huit contribuables, membres de la commission des imposés, qui avaient adopté et signé nos propositions, s'adressaient aussi au gouvernement dans le même esprit que celui contenu dans les voeux que nous lui avions également formulés.
Dans sa réponse, celui-ci déclara adhérer à nos conditions, sous la réserve toutefois que la grande majorité des contribuables les accepte et s'y soumette.
Si cette rései-ve venait à être acceptée, le gouvernement déclarait, en outre, vouloir demander la convocation du grand conseil, sous serment, pour le samedi suivant, 25 mai, afin de discuter un projet de décret qu'il présenterait dans le sens de nos propositions acceptées.
Le 16 mai, une assemblée générale des contribuables ayant eu lieu, ceux-ci déclarèrent accepter nos offres, ensuite de la promesse que nous leur avions faite qu'il n'y avait pour eux aucune possibilité d'obtenir d'autres concessions que celles qui se trouvaient mentionnées dans l'acte et dans l'office que nous avions, M. Pioda et moi, adressés au conseil d'état du canton de Fribourg.
Après cette explication, nous avions annoncé à l'assemblée que la commission des contribuables n'aurait pu obtenir de modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 1848; que, du reste, chaque contribuable, après avoir
entendu et examiné nos propositions, était libre d'y adhérer ou non.
Suivant la promesse qui nous en avait été faite par le conseil d'état, le grand conseil se réunit le 24 mai suivant.
La commission du conseil avait, par 5 voix contre 2, décidé de ne pas entrer en matière sur nos amendements, et, en outre, dans une réunion qui avait eu lieu le jour précédent, la majorité des membres du eonseil avait montré les dispositions les plus hostiles il nos propositions.
On donnait à notre système une interprétation des plus fâcheuses.
Dès l'ouverture de la première séance du conseil, on vint nous avertir que tout serait perdu, si une réaction ne venait pas changer les mauvaises dispositions qui continuaient à se manifester.
Ayant résolu de nous rendre à l'assemblée, nous formulâmes notre demande par écrit au président, en le priant d'en faire part au conseil. Celui-ci suspendit immédiatement toute discussion et nous envoya une députation chargée de nous faire savoir qu'on «erait satisfait de nous entendre.
Nous avons donc pris place au sein du grand conseil, et exposé, l'un après l'autre, les intentions bienveillantes de l'autorité fédérale et le soin que nous avions eu de répondre par nos actes aux intentions du conseil fédéral.
Après ces explications, un membre du conseil soumit l'idée de renvoyer la discussion au 26 juin; un second député voyant l'inconvenance d'un si long délai, proposa le renvoi au 28 mai, ce qui fut adopté.
Dans notre position de commissaires fédéraux, nous n'avions pas cru devoir, bien qu'interpellés, nous prononcer sur cette question de renvoi, car nous ne voulions à aucun prix prétendre à une délibération faite avec précipitation, ni prendre sur nous la responsabilité d'un renvoi.
Le 28 mai, le grand conseil sanctionna un projet d'arrêté du conseil d'état, par lequel le bannissement était levé, excepté pour MM. Fournier et Aebi. Nos propositions furent trouvées conformes et adoptées par 50 voix contre 1 7, et le gouvernement eut mission de s'entendre avec les contribuables pour les opérations financières ultérieures.
Notre mandat était, par ces diflférentes décisions, arrivé à son terme.
Nous en avisâmes le conseil fédéral, qui voulut bien accorder à nos actes son entière approbation, ce qui a été pour nous une belle récompense, et nous a fait oublier la peine et les nombreux tracas que nous avions éprouvés pendant le cours de nos négociations.
Peu après notre mission à Fribourg, l'assemblée fédérale — soit le conseil des états le 5 août et le conseil national le 12 août 1850 — décréta certains
allégements dans les conditions de paiement des frais de la guerre du Sonderbund, dont voici la teneur :
(( P Les paiements avant échéance faits par les états de l'ancien Sonderbund, à compter sur leur quote-part, porteront intérêt pour ces états.
a 2* Des titres pourront être acceptés en paiement au lieu d'argent comptant. »