‹ Souveraineté du peuple et gouvernementChapitre 16 sur 43 · Voir Mignet. Hist. de Marie Stuart, t. 1, ch. n · texte numérisé non relu

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2. En 1604, FEglise anglicane avait déjà, dans une assemblée générale du clergé, condamné comme une erreur funeste l'opinion « que le pouvoir civil, la juridiction et l'autorité n'ont pas été établis par Dieu et ne dépendent pas de Dieu seul, mais découlent de la volonté désordonnée du peuple, résidant en elle ou dépendant du consentement universel. » De son côté, Jacques considérait le droit divin des évéques sous forme d'une succession épiscopale ininterrompue depuis le commencement de l'Église chrétienne, jointe à l'hérédité et à la toute-puissance royale, comme les fondements inviolables de l'État.

3. « C'est en vertu d'un pacte (d'un covenant), écrit John Cotton, que les ministres ont puissance sur le peuple des fidèles, et que chaque membre de la congrégation acquiert des droits et des devoirs à l'égard de ses collègues. »

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Pendant la Révolution d'Angleterre, les Indépendants font un pas bien net dans cette voie. Poussés par leur défiance à la fois du roi et du Parlement dont une fraction cherchait à traiter avec la couronne, les officiers de Cromwell veulent imposer à l'un comme à l'autre un pacte, un « agreement of the people » qui devait être approuvé par le Parlement et ensuite soumis au peuple, visant à établir une loi suprême placée au-dessus des atteintes du Parlement, limitant ses pouvoirs comme ceux du roi, et déclarant quels sont les droits que la nation se réserve à elle-même et auxquels nulle autorité ne saurait toucher sans crime l. « Je pense, écrivait un des chefs du parti, que les libertés de cette nation ne seront vraiment assurées que lorsque seront établies l'étendue des pouvoirs et des mandats des représentants, et la nature des droits dont le peuple se réserve à lui-même l'exercice. »

L' « agreement » ne fut pas voté par le Parlement, mais la doctrine générale sur laquelle il reposait fut proclamée par la Chambre basse, restée, depuis les dernières convulsions de la guerre civile, aux mains des Indépendants : elle déclare, au moment de mettre le roi en jugement que « le peuple est, après Dieu, la source de tout pouvoir et que les communes d'Angleterre, réunies en parlement, choisies parle peuple et chargées de le représenter sont le véritable souverain ».

Quelques années avant la proclamation de la république d'Angleterre les « Pères pèlerins », dé-

1. Voir Borgeaud: Établissement et révision des Constitutions, p. 10.

barqués en Amérique, s'étaient déjà liés par un pacte imité de leur covenant ecclésiastique et qui devait servir de base et de modèle aux « Pactes a" Etablissement » des autres colonies. Celui du Connecticut, dès 1639, se transformait en véritable constitution, et proclamait la souveraineté de l'assemblée élue par le peuple.

« Le choix des magistrats, disait Thomas Hooker, le pasteur des émigrés du Connecticut, appartient au peuple par la commission de Dieu même. Ceux qui ont le droit d'élire des officiers et des magistrats ont le droit de fixer les limites du pouvoir et de la fonction auxquels ils les appellent. Et ceci tout d'abord parce que le principe de l'autorité réside dans le libre consentement du peuple. »

Un siècle et demi plus tard, après la réaction théocratique bien prononcée qui triompha dans la plupart des colonies américaines, ces doctrines se retrouveront pleinement épanouies dans les Déclaration de droits *. En attendant cette future éclosion, la lutte, une lutte de plume, se poursuit en Angleterre même entre le principe de la monarchie absolue et ceux qui combattent le système autocratique et maintiennent intact le droit primordial -et inaltérable des peuples à disposer d'eux-mêmes. De nombreux écrivains issus de la Révolution d'Angleterre , avocats adverses de deux thèses rendues vivantes par les faits, les uns défendent le

\. On lit dans la déclaration des citoyens de Boston (1772) la première en date des déclarations de droits : « Lorsque les hommes entrent en société, c'est par consentement volontaire et ils ont le droit de réclamer rétablissement et de veiller à l'exécution des conditions et des limitations préalables que doit contenir un contrat primitif équitable. »

droit des peuples de juger et de déposer leur souverain, les autres veulent placer le droit des souverains dans un domaine sacré au-dessus de toute atteinte populaire. Milton etSaumaise, àla suite de la publication de la célèbre défense posthume de Charles Ier, YEikon Basiliké, commencent, l'un pour réfuter, l'autre pour soutenir la royale victime, une longue et retentissante polémique que d'autres auteurs non moins passionnés continuèrent. Au même moment les Niveleurs répandaient par leurs pamphlets les idées les plus démocratiques et aboutissaient à un égalitarisme farouche. Défenseur du droit des souverains par des arguments qui ont beaucoup servi aux défenseurs des peuples, Hobbes, longtemps l'hôte de la France, fait, avec un grand éclat, rentrer le débat sur le terrain des principes. Conduit par sa philosophie, très positive dans son point de départ, à considérer l'état de guerre comme le véritable état de nature, Hobbes, on le sait, voit dans l'état de paix qui « est beaucoup plus avantageux aux hommes » le résultat d'un travail social bien déterminé dans son but et ses conditions. Ce travail social consiste dans une convention par laquelle chaque membre de la communauté abdique une part de ses droits sur l'universalité des choses pour assurer sa part limitée sur une portion de ces choses. Il faut à cette renonciation réciproque une sanction et un garant. C'est l'État à qui reviendra ce rôle. L'État pour Hobbes c'est « une personne autorisée clans toute ses actions par un certain nombre d'hommes, en vertu d'un pacte réciproque, à cette fin d'user à son gré de la puissance de tous prur assurer la paix et la défense

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commune. » Le pouvoir civil devient par cette autorisation et par ce pacte le pouvoir absolu, maître des actes et même des croyances, car en lui transmettant leur droit, tous ont promis de ne pas lui résister. Cette translation du droit est irrévocable : car une fois l'État institué, la multitude est dissoute par le fait même et cesse d'exister à l'état de corps. Il n'y a donc pas contrat bilatéral et le souverain ne peut jamais être accusé d'y manquer. D'autre part, tout sujet qui voudrait secouer ses obligations vis-à-vis du souverain cesserait d'être membre de la communauté organisée en vue de la paix et retomberait dans les conditions de l'état de guerre originaire dans lequel quiconque est assez fort pour supprimer son adversaire peut le faire sans violer aucun droit [.

Hobbes soutenait par des arguments très éloignés de ceux qu'on donnait habituellement comme base au droit divin monarchique, les droits d'un État absolu représenté soit par un roi, ce qui est préfé-

1. Dans le même sens que Hobbes, Filmer a, au xvir3 siècle, soutenu le pouvoir monarchique souverain, mais par un raisonnement différent de celui de Hobbes, Il revient nettement au pouvoir paternel, base et type de toute autorité. Adam est l'origine du pouvoir politique et a été le premier souverain. Les différents rois de la terre se sont transmis héréditairement son pouvoir. « La fiction de Filmer, écrit avec justesse M. Janet, est au fond de toute doctrine monarchique qui ne veut pas reposer sur le consentement du peuple. Pour qu'il y ait un droit divin du monarque sur ses sujets, il faut que le monarque reçoive son pouvoir de l'hérédité... Ni la force, ni l'élection ne peuvent fonder un pouvoir inviolable et absolument irresponsable : vient-il de la force, la force peut le détruire, du peuple, celui qui l'a établi peut le renverser. Il faut donc que l'on assimile le pouvoir royal au pouvoir paternel :

rabje à ses yeux, soit par un dépositaire, non héréditaire, de l'autorité sociale, tel que le Protecteur semblait à ce moment en incarner les attributs. Ses arguments devaient être vite retournés contre sa thèse parles défenseurs des droits de la nation. Exilé par la Restauration, rentré dans sa patrie après la Révolution de 1688, Locke, dans son Essai sur le g ouvernement civil où il vise très nettement la justification des derniers événements, part, comme Hobbes, de l'état de nature, mais il ne l'entend pas au sens de Hobbes. Pour lui, l'état de nature n'est pas nécessairement l'état de guerre, c'est celui où chacun, déjà en possession de droits qui lui viennent de la nature, est obligé de défendre lui-même ces droits s'il est attaqué. La société politique ou civile remplace l'état de nature lorsque les particuliers ont remis leur droit de punir (ou de se défendre) à la société tout entière. Pour cela, le consentement commun est nécessaire : mais il n'entraîne pas l'alié-

mais pour que ce rapprochement soit autre chose qu'une métaphore, on est forcé de remonter jusqu'au temps où la monarchie se confondait réellement avec la paternité, c'està-dire aux patriarches et enfin à Adam. »

La théorie de Filmer a été combattue par Algernon Sidney qui a dirigé entre autres objections contre la théorie patriarcale, celle qui devait être reprise par Rousseau, à savoir que la nature émancipe même les animaux quand ils peuvent se suffire à eux-mêmes. « La poule quitte ses poussins, la vache quitte son veau, dès qu'ils sont capables de chercher leur nourriture... pourquoi en serait- il autrement des hommes? »... Hobbes avait d'ailleurs attaqué le principe du pouvoir paternel en alléguant que dans le droit naturel la puissance aurait dû être partagée entre les deux parents de l'enfant d'où dualité dans la domination, ce qui n'est pas possible. On sait que l'ouvrnge de Locke dans sa première partie est également une réfutation de Filmer.

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nation complète des droits de chacun, comme l'avait prétendu Fauteur du Lemathan. Chacun cède ses droits naturels, antérieurs au droit positif, en vue d'un but déterminé et limité qui est d'ériger entre tous un arbitre impartial protecteur des droits individuels. A ce point de vue, un monarque absolu ne peut être un pouvoir civil régulier, car il n'est pas un arbitre neutre entre ses propres intérêts et ceux de ses sujets vis-à-vis desquels il est à l'état de nature. Le consentement, origine du pacte social, s'exprime par la majorité : c'est une loi de nécessité pratique '. Il se continue tacitement à mesure que de génération en génération, chaque citoyen arrivé à l'âge d'homme devient membre d'une com-

1. Locke, pas plus que Rousseau ne devait le faire, ne s'explique nettement sur ce point. « Dès qu'un nombre quelconque d'individus, écrit-il, par le consentement de chacun d'eux, ont formé une communauté, ils ont fait de cette communauté un seul corps avec pouvoir d'agir comme un seul corps ce qui n'a lieu que par la volonté et la décision de la majorité : et ainsi chacun en vertu de son consentement se trouve obligé par la majorité... » Gomme logique, c'est peu rigoureux : quand l'unanimité primordiale a-t-elle été constatée? Locke admet qu'il n'est pas nécessaire pour qu'une société subsiste que chaque membre donne explicitement son consentement, il suffit qu'il le donne tacitement en jouissant des lois du pays où il vit, en réclamant la protection de l'État. Cela devient bien indéterminé en tant que contrat.

Hobbes avait été beaucoup plus net au sujet des droits de la majorité : de deux choses l'une : ou le peuple tout entier est convenu de se soumetlre à la majorité en toutes choses, et dans ce cas le droit de la majorité résulte expressément de cette convention, ou il n'en est pas convenu et, dans ce second cas, la minorité est à l'égard de la majorité dans l'état de nature et par conséquent dans l'état de guerre. La majorité doit donc user de toute la force qu'elle possède pour contraindre l'autre à l'obéissance. V. De Cive, chap. vi et Janet, t. 11, p. 162.

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munauté politique. En adhérant à sa constitution, il se soumet à la souveraineté de l'État, mais à une souveraineté limitée parles fins mêmes en vue desquelles elle a été instituée.

Au fond, Locke, fidèle à l'esprit des institutions et de l'histoire britanniques, visait des limitations très positives de l'autorité royale : il plaçait le droit de propriété individuelle au-dessus de toute atteinte, d'où le droit pour le peuple cle faire voter l'impôt par ses députés ; il réclamait des juges indépendants et une loi fixe suivant certains principes ; il réclamait encore l'indépendance de la représentation nationale et l'interdiction pour elle de se démettre de ses pouvoirs : toutes mesures, comme l'observe un remarquable écrivain anglais1, de « political expediency », de bon agencement politique plutôt que limites théoriques de la souveraineté. De même, il conservait avec certaines réserves la suprême sanction donnée à sa conception sociale, le droit pour le peuple de rompre le contrat qui le lie au gouvernement si celui-ci a forfait aux conditions mêmes du pacte, sanction indispensable pour maintenir l'indépendance du peuple vis-à-vis du pouvoir devenu illégitime, ce qui, historiquement, venait de se réaliser.

Tandis que Hobbes et Locke, chacun à son point de vue, concluant, l'un à une abdication définitive du peuple, l'autre à lui contrat tacitement renouvelé, mais révocable, traitaient la question de la souveraineté en visant la justification pratique,

1. Sir Frédéric Pollock « History of the science of poli tics. » Voir sur le système politique de Locke, plus bas, p. 110.

celui-ci du pouvoir absolu, celui-là d'un pouvoir limité, le débat sur l'étendue des droits primordiaux du peuple s'était poursuivi sur le continent entre les jurisconsultes et les écrivains et devait se continuer jusqu'à Rousseau.

Althusius, en Allemagne, fidèle à la tradition des monarchomaques de la Réforme, avait écrit: « Qui oserait dire que le peuple peut transférer la souveraineté? C'est là un droit indivisible, incommunicable, imprescriptible à tout pouvoir... Bodin s'est trompé en attribuant la souveraineté aux grands et aux rois : c'est le droit de la société tout entière. C'est la société après Dieu, qui donne toute puissance légitime à ceux que nous appelons rois ou princes : or, quelque grand que soit le pouvoir d'une concession, il y en a toujours un plus grand, c'est le pouvoir de celui qui concède1... »

Dans un camp opposé, Grotius avait, avant Hobbes, apporté en faveur de l'autorité absolue des arguments qui, sous Louis XIY, furent repris par les partisans de l'omnipotence royale alors triomphante en fait et défendue par la voix et la plume de Bossuet2. Tout en acceptant un principe de droit

1. Polltica methodice digesta. Voir sur Althusius, Gierke, op. cit. Il semble que Rousseau ait eu connaissance des écrits cT Althusius dont d'ailleurs Bayle parle dans son dictionnaire : « Quelques jurisconsultes de son pays s'emportent étrangement contre lui parce qu'il a soutenu que la souveraineté des États appartient aux peuples » (éd. de 1734) Rousseau {Lettres de la Montagne, VI) le cite comme s'étant attiré des ennemis par ses doctrines.

2. Bossuet, tout en défendant comme « sacrés » la monarchie absolue et le droit divin, les limitait par les devoirs du souverain envers lui-même et envers Dieu. Il voulait la royauté « respectant les droits du peuple, non dans le peuple qui les

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naturel antérieur au droit social, droit naturel, dans lequel l'égalité serait le fait de tous, l'auteur du Droit de paix et de guerre, avait, comme Hobbes devait le faire, conclu au droit pour un peuple, par le besoin de sécurité, d'aliéner complètement et irrévocablement par une sorte de consentement général, sa liberté « ainsi qu'il est permis à un homme de se rendre l'esclave d'un autre homme pour vivre. Un peuple se voit sur le point de périr et ne voit pas d'autre moyen de s'abriter. Il prend un maître1 ». De toutes façons, l'aliénation peut être totale et définitive. Il en est comme d'une femme qui ne peut plus désobéir à son mari après s'être soumise à lui volontairement.

Un des résultats les plus notables (quoique lointains, chronologiquement) delà thèse de Grotius, défendue dans tout le cours du xviie siècle par denom-

ignore, mais dans la justice éternelle qui les constitue » (Faguet) et dans la tradition qui les représente. Jl rappelait jusqu'à un certain point l'ancienne doctrine catholique en disant dans la Politique tirée de V Écriture Sainte : « Pour bien entendre la nature de la loi, il faut remarquer que tous ceux qui en ont tiré parti Pont regardée dans son origine comme un pacte ou un traité solennel par lequel les honi-« mes conviennent ensemble par l'autorité des princes de ce qui est nécessaire pour former leur société... » Il rappelle encore que dans l'Histoire sacrée « Dieu assemble son peuple, leur fait à tous proposer la loi par laquelle il établissait le droit sacré et profane... Moise reçoit ce traité au nom de tout le peuple. Tout le peuple consent expressément au traité. »

1. Grotius appuie sa théorie de nombreux exemples historiques de peuples qui se sont donnés à des tyrans. Rousseau devait lui faire un reproche de ce que « sa plus constante manière est d'établir le droit par le fait ». Il lui opposera cette opinion de d'Argenson que « les savantes recherches sur le droit public ne sont souvent que l'histoire des anciens abus ».

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breux commentateurs ou imitateurs 4, a été de susciter à titre de réfutation et de protestation apparente, le Contrat social. Rousseau, dès le début de son ouvrage prétend combattre Grotius en retournant contre lui quelques-uns de ses arguments. « Grotius écrit-il, voulant faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout Fart possible. » Rousseau veut démontrer que les peuples ne doivent pas être dépouillés de leurs droits, « même avec leur consentement ». Jusqu'à lui, en France, ni les écrivains à tendances libérales qui , même sous Loui XIV, ont conservé la tradition de l'ancienne monarchie tempérée par les Etats et par le Parlement, ni leurs successeurs sous Louis XV, n'ont osé reprendre dans son fondement la doctrine essentielle de la souveraineté nationale. Ni Fénelon, ni Vauban, ni l'abbé de Saint- Pierre n'ont visé plus loin qu'une monarchie modérée par de sages conseils. Montesquieu même, tout en empruntant beaucoup à Locke, ne lui a pas pris la théorie du contrat considéré comme origine nécessaire du pouvoir. Voltaire qui, dans ses Idées républicaines (1765) devait définir le gouvernement civil « la volonté de tous exécutée par un seul, ou par plusieurs en vertu des lois que tous ont faites » n'a pas, avant l'ouvrage de Rousseau, insisté sur ce point de départ indispensable à la légitimité de l'autorité sociale. D'une part les traditions des monar chôma-

1. Voir sur ceux-ci: «Origine et étendue de la Puissance royale» 1790, 3 vol. attribués àMaultrot.

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ques du xvie siècle continués sans interruption par des écrivains protestants1, el d'autre part le retour général des esprits au xvme siècle, vers l'antiquité classique mal comprise et présentée sous des traits aussi séduisants qu'inexacts par Fénelon, Saint- Évremond, Rollin, Mably, Montesquieu et bien d'autres, ce sont là les racines fondamentales du livre de Rousseau2.

Tout en se rattachant à la doctrine des monarchomaques, Rousseau sur un point capital, force et exagère leur thèse. Les défenseurs du pacte social avaient, pour la plupart, admis que le peuple pouvait par contrat établir un gouvernement, sauf le droit de le renverser s'il gouvernait mal. L'inaliénabilité du droit populaire consistait surtout dans la faculté de le reprendre, le cas échéant, et dans des circonstances qui légitimeraient cette reprise.

1. A la suite des écrivains de la Réforme, des puritains, des pamphlétaires ou des philosophes nés de la Révolution d'Angleterre, qui ont conclu à la puissance primordiale et indestructible du peuple, il faut ajouter parmi les prédéces-, seurs et les guides immédiats de Rousseau sur ce point, Jurieu, qui après la révocation de l'édit de Nantes, écrivait dans ses « Pastorales » à ses coreligionnaires persécutés : « Le peuple fait les souverains et donne la souveraineté. Donc le peuple possède la souveraineté et la possède dans un degré éminent, car elle est en lui comme, dans sa source. »

Reprenant la thèse du Franco-G allia, il disait encore dans les « Soupirs de la France esclave » (réimprimés en 1788 sous le titre de « Vœux d'un patriote): « Nous avons trouvé deux articles essentiels dans l'établissement et le cours de la monarchie française : la couronne élective et non successive, et le pouvoir entre les mains des assemblées du peuple. »

2. Le Contrat social a été aussi à certains égards un écrit de circonstance visant les démêlés du grand et du petit conseil de Genève qui intéressaient Rousseau à titre de

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Rousseau nie que le droit du peuple puisse être aliéné un seul instant, même par une convention expresse : de là des conséquences graves.

« Ce fut, en réalité, dit M. Gierke,une révolution lorsque Rousseau raya la convention de la souveraineté de la doctrine du Contrat. Ce coup ne survint pas sans aucun précédent. Mais Rousseau le premier l'énonça en formules claires et démontra avec une inexorable logique d'après ses prémisses fondamentales, qu'il n'y avait ni ne pouvait y avoir de convention de souveraineté: que l'institution du gouvernement, au lieu d'un contrat, contenait une simple « commission » et qu'elle n'était nullement un acte bilatéral. » C'est bien là la conclusion de Rousseau, mais malgré ce qu'en dit le savant auteurallemand, Rousseau arrive à cette conclusion à travers une véritable logomachie où il n'est pas

citoyen de cette ville. Rousseau dit lui-même du Contrat social que « cela mènerait à de grandes vérités utiles au bonheur du genre humain, mais surtout à celui de sa patrie où il n'avait pas trouvé, dans le voyage qu'il venait d'y faire, les notions des lois et de la liberté assez justes ni assez nettes à son gré. » Cont. soc. 2e part. IX.

Sur les rapports du Contrat social avec la charte concédée à Genève en 1387 par son Prince-Archevêque Adémar Fabri et où Rousseau aurait pris l'idée de Tinaliénabilité de la liberté populaire, voir l'ouvrage de M. Vuy (Genève 1879) : « Origine des idé^s politiques de Rousseau » et « La politique de Rousseau » (Correspondant, août et septembre 1883).

Dans la VIe lettre de la Montagne, Rousseau revient sur le portrait qn'il a entendu faire du Gouvernement de Genève. « Ce contrat primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette tendance à l'usurpation, ces assemblées périodiques, cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine enfin qui menace, et que je voulais prévenir, n'est-ce pas, trait pour trait, l'image de votre république, depuis sa naissance jusqu'à ce jour? »

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aisé au lecteur de se retrouver1. Pour savoir si un peuple peut aliéner sa liberté, il faut d'abord savoir ce qu'est un peuple, et pour cela remonter à l'origine du contrat de société, ce contrat primitif, «où chacun se donnant à tous, ne doit se donner à personne » et où a après avoir contracté, les parties doivent rester aussi libres qu'auparavant », constituant une sorte d'assemblée d'égaux, pourvus de droits pareils, tenus étroitement l'un envers l'autre et ne pouvant jamais abdiquer. Rousseau cherche à prouver que ce sont bien là les caractères essentiels du pacte social. Peu de lec teurs, au xviii6 siècle, Font suivi dans ce raisonnement très subtil et souvent très confus, et la plupart ont été de suite aux conséquences sans s'arrêter aux prémisses; elles ont éclaté comme une confirmation presque paradoxale des doctrines du xvie siècle sur l'impossibilité pour un peuple , lui-même souverain, de s'engager vis-à-vis d'un de ses membres. « Il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple... ce corps politique, où le souverain qui ne tire son être que de la sainteté du contrat (qui lie chacun à tous, et tous à chacun) ne peut jamais s'obliger à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque

1. Dans une thèse récente, M. Izouleta voulu, avec beaucoup d'ingéniosité, rétablir l'enchaînement logique du système de Rousseau. Il me paraît plutôt en s'aidant de fragments de Rousseau, avoir substitué sa propre notion de la Cité, à celle que s'en formait l'auteur du Contrat soeiaL M. A. Bertrand en s'appuyant surun manuscrit de Rousseau (déposé à Genève et qui paraît être la première rédaction d'une partie du Contrat social) a mis en relief quelquesunes des contradictions de Fauteur. V. Compte rendu de Y Académie des Se. mor. et poL, juin 1891.

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portion de lui-même, ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir ; et ce qui n'est rien ne produit rien... »

Au sortir d'une argumentation très chaotique 1 les yeux du lecteur ont été frappés par les fameux en-tête de chapitres du Contrat sur les attributs de la souveraineté nationale déclarée inaliénable, indivisible, infaillible, suivant une ancienne termi-

1. Elle a été résumée par Rousseau lui-même dans sa Vl° Lettre de la Montagne en termes plus clairs que dans le Contrat social. Sur les détails de cette argumentation, voir Janet, t. II, p. 430 et suivantes; J. Morley, Rousseau, t. II, chap. ni ; Bluntschli, La théorie de l'Etat. Lamartine (J.-J. Rousseau. Son faux Contrat social et le vrai Contrat social, p. 135) juge ainsi la doctrine dans son ensemble : « Quant à la souveraineté, Rousseau la place, la déplace métaphysiquement ici ou là, dans un labyrinthe d'abstractions, et lui suppose des qualités tellement abstraites tellement contradictoires, qu'on ne sait plus à qui il faut obéir et contre qui il faut se révolter. Tout en la déclarant indivisible, il la divise en cinq ou six pouvoirs pondérés, fondés sur des conventions supérieures à toute convention, collective, individuelle, existant parce qu'elle existe, n'existant qu'en un point de temps métaphysique, que la volonté unanime doit renouveler à chaque expiration, déléguée, non déléguée, représentative et ne pouvant être représentée, véritable Babel d'idées, confusion de langues qui ressemble à ces théologies du moyen âge où Dieu s'évapore dans les définitions scolastiques. La souveraineté du peuple de Rousseau flotte sans titre, sans base, sans organe, comme un de ces nuages dans le vide auquel l'imaginalion ivre de métaphysique peut donner la forme et la couleur qui lui conviennent. »

Rousseau avait dit d'ailleurs lui-même: « Ceux qui se vantent d'entendre le Contrat social tout entier sont plus habiles que moi. » Dans le cours même de son ouvrage il semble plusieurs fois s'apercevoir de ses contradictions ou de son obscurité : « Lecteurs attentifs, ne vous pressez pas, je vous prie, de m'accuser ici de contradiction... Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la à la fois », etc.

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nologié , formules dogmatiques lapidaires dont l'esprit public s'est vite emparé pour y incarner des aspirations ou des protestations devenues mûres pour éclater1. Laissant là des raisonnements dont une analyse, un peu rigoureuse, aurait constaté les lacunes 2, on a opposé symétriquement à

1. L'idée de l'égalité est si répandue au xvme siècle qu'on la trouve à l'état d'axiome même dans un écrivain comme Grimm qui la combat en tant que base des institutions : « Si les lois de la société ne sont pas opposées à celles de la nature, elles n'en sont pas moins très différentes. Les idées qui tiennent à la propriété se concilieront toujours difficilement avec celles de l'ordre primitif, où tous les biens étaient en commun. Toute idée d'obligation blessera toujours plus ou moins l'idée que nous avons de la liberté naturelle. L'inégalité des conditions étonnera toujours le sentiment qui dit que nous naissons égaux. » Grimm, Lettres 27, 28 avril 177G.

Montesquieu lui-même avait dit: « Dans l'état de la nature les hommes naissent bien dan.-? l'égalité, mais ils n'y sauraient rester: la société la leur ferait perdre et ils ne reviennent égaux que par les lois. » — (Esprit des Lois. L. VIII, ch. m).

L'égalité de nature est encore .aujourd'hui le principal argument sur lequel un Henri George s'appuie pour récla-. mer le droit de tous à la propriété de la terre :

« Tous créatures du bon Dieu, tous ayant même droit du fait de la Providence à vivre leur vie et à satisfaire leurs besoins, tous ont même droit à user de la terre et tout arrangement empêchant cet usage de la terre pour tous est moralement mauvais. » (Lettre ouverte au Pape Léon XIII sur la condition des ouvriers, page 23 de la traduction française).

Au fond de l'égalité on retrouve toujours l'idée de la paternité divine, image projetée en quelque sorte au ciel de la paternité terrestre et la fraternité des enfants de Dieu, ayant par suite les mêmes droits.

2. Une de ces lacunes les plus saillantes c'est le défaut de justification de la substitution faite par l'auteur, à l'exemple de Locke, de la volonté générale, traduite par la pluralité, à la notion de souveraineté. Rousseau a entrevu la difficulté de cette substitution, car il dit en passant :

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des formules antagonistes devenues célèbres où s'était incarné le principe du pouvoir absolu, des devises qui consacraient l'indépendance des peuples. En sa fièvre d'émancipation, le xvme siècle finissant, a trouvé là desjuslifîcations ou des encouragements retentissants qui l'ont animé au combat; mais

« S'il n'y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l'élection ne fût unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention et suppose au moins une fois, l'unanimité. » Mais où et quand cette unanimité s'est-elle produite ? Rousseau suppose qu'elle a eu lieu lors de l'association civile « qui est l'acte du monde le plus volontaire ». (Cet acte volontaire résulte de la résidence : habiter le territoire c'est se soumettre à la souveraineté) Ceci admis — (mais non prouvé) — le reste s'en déduit. La pluralité fait la loi.

a Pour qu'une volonté soit générale , lit-on dans une note, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées... toute exclusion formelle rompt la généralité .. » C'est une simple opinion et qui ne résout pas la question de savoir comment en principe la majorité peut se substituer à l'unanimité. « La voix du plus grand nombre, dit encore Rousseau (L. IV, chap. n) oblige toujours tous les autres. C'est unesuite du contrat même... Mais on demande comment un homme peut être libre et forcé de se conformera des volontés qui ne sont pas les siennes; je réponds que la question est mal posée. Quani on propose une loi dans les assemblées du peuple, ce qu'on leur demande n'est *pa's précisément si elles approuvent la proposition ou si elles la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Chacun en donnant son suffrage dit son avis là-dessus, et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose, sinon que je m'étais trompé et ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, f aurais fait autre chose que ce que f avais voulu; c'est alors que je n'aurais pas été libre. » C'est peu clair, aussi bien que ceci : a II y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde que

eug. d'eiciital. 4

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aveuglé par leur éclat, il a voulu, sans un suffisant discernement, appliquer littéralement h la gestion de la chose publique des aphorismes qui n'étaient bons que comme armes de guerre contre un pouvoir monarchique sans contrôle.

Les considérations subtiles, complexes, contradictoires de Rousseau sur la souveraineté nationale, qui au fond, et de l'aveu même de Rousseau, aboutissent de toutes parts, en bonne logique, à des impossibilités, aussi bien à l'impossibilité de la démocratie et de la foule légiférante, qu'à celle de la monarchie absolue ou représentative, se sont, grâce à quelques propositions tranchantes, transformées dans la plupart des esprits, en l'idée simpliste, devant laquelle l'auteur lui-même, tout en la présentant comme une conséquence logique de sa thèse, s'est plus d'une fois dérobé, (comme d'ail-

l'intérêt commun, l'autre regarde l'intérêt privé et n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s entre-détruisent : reste pour somme des différences la volonté générale. » Quelle logomachie !

Rousseau avait été plus exact en laissant échapper la réflexion rappelée plus haut: « La loi de la pluraritè des suffrages est elle-même un établissement de convention ». La meilleure preuve que ce n'est, en effet, qu'une conveti tion, c'est que lui-même admet des règles de majorité différente suivant les cas : « Entre l'unanimité et l'égalité il y a plusieurs partages inégaux à chacun desquels on peut fixer le nombre proportionnel des suffrages. Plus les délibérations sont graves et imposantes, plus l'avis qui l'emporte doit s'approcher de l'unanimité, plus l'affaire agitée exige de célérité, plus on doit mesurer la différence prescrite entre le partage des avis; dans les délibérations qu'il faut terminer sur-le-champ, l'excédent d'une seule voix doit suffire.... La première de ces maximes paraît plus convenable aux lois, et la seconde aux affaires. »

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leurs devant bien d'autres conséquences de ses raisonnements) : que la source toujours agissante de tous les pouvoirs ne pouvant s'aliéner, la souveraineté nationale doit et ne peut pas, en principe, ne pas se régir elle-même directement. De là, comme corollaire logique, la condamnation d'abord de la monarchie, même tempérée, puis des régimes repré-' sentatifs en général. L'organisation d'un tel gouvernement, véritable but de l'argumentation de Locke, devenait pour la plupart des lecteurs du Contrat social une concession regrettable faite à des nécessités politiques, résultant de la simple impossibilité matérielle de faire délibérer simultanément, et comme à jet continu, les grandes masses démocratiques modernes *. Au lieu d'être l'essence même de

1. Et encore Rousseau laisse-t-il entrevoir que l'obstacle du nombre n'est pas si insurmontable qu'il en a l'air. « Le peuple assemblé! dira-t-on, quelle chimère! C'est une chimère aujourd'hui, mais ce n'eu était pas une il y a deux mille ans... Les bornes du possible, dans les choses morales, sont moins étroites que nous ne pensons : ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui les rétrécissent. Par ce qui s'est l'ait, considérons ce qui peut se faire. Je ne parlerai pas des anciennes républiques de la Grèce; mais la République romaine était, ce me semble, un grand État, et la ville de Rome une grande ville. Le dernier cens donne dans Rome 400,000 citoyens portant armes, et le dernier dénombrement de l'empire plus de 4 millions de citoyens, sans compter les sujets, les étrangers, les femmes, les enfants, les esclaves... Cependant il se passait peu de semaines que le peuple fût assemblé, et môme plusieurs fois. Non seulement il exerçait les droits de la souveraineté, mais une partie de ceux du gouvernement... Tout ce peuple était sur la place publique, presque aussi souvent magistrat que citoyen... La plupart des anciens gouvernements même monarchiques, tels que ceux des Macédoniens et des Francs avaient de semblables conseils... de l'existant au possible, La conséquence me paraît bonne. » Et pourtant,

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la souveraineté nationale organisée et appliquée, dans des conditions propres à lui permettre d'exister, la représentation restait contraire au principe essentiel de la démocratie. Rousseau appelait le gouvernement représentatif «une aristocratie élective ». Il disait: « La souveraineté ne peut être représentée : dès qu'il est représenté, le peuple n'est plus libre. Les députés du peuple ne peuvent ni ne doivent être ses représentants : ils ne sont que ses commissaires : ils ne peuvent rien conclure définitivement 1 . »

on le sait, Rousseau voulait de petits États reliés par un principe confédératif. « J'ai travaillé pour ma patrie et pour les petits États constitués comme elle, afin d'arrêter s'il était possible, le progrès de leur marche vers la perfection de la société et la détérioration de l'e>pèce. » (3e dialogue) — « Grandeur des nations, étendue des Etats, première et principale source des malheurs du genre humain... (Gouvernement de la Pologne, ch. v) ». Quand on se heurte à certaines contradictions de Rousseau, il faut se rappeler ce que Hume disait de lui et que rapporte Burke dans ses Réflexion'} sur la Révolution » : « M. Hume m'a dit qu'il tenait de Rousseau lui-même le secret de ses principes de composition. Cet observateur fin, quoique bizarre, avait observé que pour frapper et intéresser le public, il fallait du merveilleux, que depuis longtemps la mythologie des faux dieux avait perdu son effet, que les géants, les magiciens, les fées et les héros de romans avaient épuisé la portion de crédulité qui appartenait à leur siècle : que maintenant un écrivain n'avait plus d'autre merveilleux à employer que celui du paradoxe et qu'on en pourrait tirer un plus grand parti qu'autrefois. »

1. a Le peuple anglais pense être libre : il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. » Il disait encore : « A l'instant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue et la personne du dernier citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier magistrat, parce que où se trouve le représenté, il n'y a plus de représentants. » Voir la réfutation par Voltaire : (Politique et Législation, XXXII).

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On devait bientôt, en conclure dans la pratique que moins le gouvernement était soustrail au nombre, dépositaire et organe de la volonté générale, moins on s'éloignait des véritables principes de tout gouvernement légitime. Rousseau aveuglait le lecteur par avance, à l'aide d'un sophisme, sur les dangers pouvant résulter de cette omnipotence de la majorité, même ignorante, inculte, aveuglée par le besoin ou la passion : « Le souverain, dit-il, n'étant formé que des particuliers qui le composent, n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur, et par conséquent la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier... Le souverain, par cela seul qu'il est, est toujours ce qu'il doit être1. » C'était une nouvelle façon de proclamer le « Vox populi, vox Ùei ». L'infaillibilité, comprenant les matières de

(1) Ce qui n'empêche pas Rousseau de reconnaître que « si on ne corrompt le peuple, souvent on le trompe, et c'est alors qu'il paraît vouloir ce qui est mal... On veut toujours son bien, mais on ne le fait pas toujours. » Et aussi : « Gomment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ! » (liv. II, ch. vi). On sait que dans ce chapitre, Rousseau présente le législateur comme une sorte d'être divin, qui s'impose au peuple par le prestige du génie et de l'autorité naturelle... « La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission... etc. » Se rappeler aussi le passage célèbre : « A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre Tordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit ouverné. »

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croyance et de conscience aussi bien que les faits de la vie civile, passait d'un être privilégié ou d'un corps aristocratique investi de la toute-puissance à la masse ténébreuse et inconsciente, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas avoir d'intérêts contre ellemême, nouveau souverain qui, armé d'un pouvoir despotique, allait avoir son orgueil d'omnipotence et de zélés flatteurs de sa majesté i.

Au lieu de rester un arrangement politique, une forme de gouvernement pratique avec ses avantages et ses dangers, propre à être retenue par des contre-poids et munie d'organes complémentaires, au besoin issus d'un principe différent, comme ces gouvernements modérés ou tempérés qu'Aristote et avec lui l'antiquité en général proclamaient les meilleurs des gouvernements, retenue et réfrénée vis-à-vis d'elle-même par son caractère d'agencement social essentiellement contingent et perfectible, la démocratie, attribuant à chaque individu une part égale de droits et de puissance, devenait un dogme de droit naturel, inattaquable dans son essence, inflexible dans son application,# et si on avait été jusqu'au bout de l'argumentation de

1. Aristote avait dit (Politique, 1. IV, ch. iv) : « Dès que le peuple est monarque, il prétend agir en monarque ; il se fait despote et accueille bientôt les flatteurs : cette démocratie est, dans son genre, ce que la tyrannie est à la royauté. De part et d'autre, mêmes vices, même oppression des bons citoyens... Le démagogue et le flatteur ont une ressemblance frappante. Tous deux jouissent d'un crédit sans borne, l'un sur le tyran, l'autre sur le peuple; les démagogues... rapportent tout au peuple... car leur puissance ne peut que gagner à la souveraineté du peuple dont ils disposent eux-mêmes souverainement, par la confiance qu'ils ont su lui surprendre.»

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Rousseau (qui lui-même l'abandonnait à mi-chemin) 4, impraticable dans la réalité des hommes et des choses.

Tel devait être, vers le milieu du xvmft siècle l'aboutissant extrême de l'évolution de l'idée de souveraineté de lacommunauté, évolution àlaquelle — entre Aristote qui avait posé le problème général de la souveraineté dans les termes les plus satisfaisants pour l'esprit, et Rousseau qui a, comme sciemment, poussé le principe de la souveraineté du peuple à l'absurde — ont contribué les mobiles intellectuels et les intérêts positifs les plus variés, véritable mêlée d'abstractions philosophiques

1. On sait que dans son Gouvernement de Pologne, Rousseau est fort loin d'appliquer les théories du Contrat social, et que dans ce dernier ouvrage même il admet bien des atténuations pratiques à sa doctrine. Il y parvient surtout par la distinction qu'il établit entre les gouvernements pris dans le sens d'exécutifs et la souveraineté. « On a beaueoup discuté de tous temps sur la meilleure forme des gouvernements sans con?idérer que chacune d'elles est la meilleure en certains cas et la pire en d'autres. Gomment compter la multitude des circonstances qui peuvent fournir des exceptions?... Quand on demande quel est le meilleur des gouvernements on fait une question insoluble, comme indéterminée, ou si l'on veut, elle a autant de solutions qu'il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues et relatives des peuples... » 11 écrivait à d'Alembert : « L'homme est un je l'avoue, mais l'homme modifié par les religions, par les gouvernements, les lois, les coutumes, les préjugés, les climats, devient si différent de lui-même qu'il ne faut pas chercher parmi nous ce qui est bien aux hommes en général, mais ce qui leur est bon dans tel temps ou dans tel pays

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mises au service de causes politiques ou d'ambitions très réalistes. Les partisans de la Monarchie ou ceux de l'Église étaient simples dans leurs visées, et si les arguments allégués en faveur de leurs prétentions se trouvaient d'apparence complexe, c'était en quelque sorte par luxe d'érudition ou de discussion. Le but poursuivi était bien tangible et avait d'ailleurs existé ou existait sous une forme sensible et réelle : le pouvoir absolu. Plus tard le recours à la souveraineté indestmctible de la nation, pour combattre les mauvais gouvernements, avait également porté des fruits immédiats et directs. Le libéralisme et les principes constitutionnels devaient en naître tout naturellement. Au contraire, la démocratie directe visée par Rousseau, sous le nom de souveraineté clu peuple, bien qu'il cherchât à la déduire logiquement et comme une conséquence nécessaire, de quelques principes primordiaux, ne pouvait, dans l'application, être une chosesimple. Une souveraineté populaire s'exerçant dans les conditions qu'il avait définies, n'était, luimême le savait et le disait, qu'un fantôme. Pour lui donner la vie il fallait autre chose que les déductions du Contrat social.

Aussi, même depuis qu'elle s'est répandue partout avec l'empreinte profonde des idées de Rousseau, l'influence de la doctrine de la souveraineté du peuple n'a-t-elle pas été semblable dans les différents pays. L'évolution historique des nations, se poursuit sous les systèmes philosophiques ; elle reçoit certainement de ceux-ci quelque impulsion ou en subit quelque dérivation, mais elle maintient, malgré tout, sa direction générale, conforme aux

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grands courants du passé, aux grands intérêts positifs si bien entrevus par Montesquieu et l'école historique moderne, comme servant d'assises fondamentales à l'organisation sociale des nations *. En Angleterre, où la royauté d'abord toute-puissante a trouvé en face d'elle des groupes assez forts pour lui imposer un pacte et la maintenir dans les limites de ce pacte 2, l'idée de souveraineté du peuple, quoiqu'elle ait été formulée dans ce pays avec la netteté que nous avons rappelée pour justifier la résistance de la nation à la monarchie absolue et des Églises à l'orthodoxie, s'est vue tempérée par des traditions et des habitudes anciennes et puissantes. La révolution accomplie, elle est rentrée pour longtemps au second rang des préoccupations nationales, s'effaçant derrière Tidée traditionnelle de droits politiques bien formulés, résultant d'un véritable contrat entre puissances historiques, contrat qu'il s'agissait de dé-

1. « L'erreur principale, écrit M. de Ghambrun [Droits et libertés aux Etats-Unis, p. 354) a été de se figurer dans tous les pays la souveraineté du peuple comme une sorte de principe unique, immuable et toujours le même... elle s'est acco'mmodée de toutes les institutions les plus différentes, les plus opposées. »

2. M. Boutmy dans son Développement de la Constitution anglaises exposé avec une admirable précision les couditions particulières grâce auxquelles « la liberté politique est née d'aussi bonne heure en Angleterre et y a revêtu sa l'orme la plus parfaite: un parlement national, alors que les autres pays élaboraient péniblement le mécanisme grossier et compliqué des États généraux et des États provinciaux. » Pour cela il a fallu tout d'abord, comme conséquences de la conquête normande « un roi fort, un baronnage faible, un royaume homogène » puis, par réaction contre les abus de pouvoir du « roi fort » l'union du haut baronnage en vue du contrôle et même « de partager le pouvoir dont il

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fendre et de sauvegarder ; ou derrière ces principes d'utilitarisme politique, d' « expediency » qui sont entrés profondément dans le tempérament anglais et que l'horreur et l'effroi de la Révolution et du jacobinisme français y ont encore développés, principes et habitudes qui, tant que le courant démocratique n'aura pas, là comme ailleurs, emporté, en les ravageant, les anciennes influences, devront y tempérer de beaucoup d'empirisme les principes absolus et faire planer ridée d'un développement progressif et expérimental au-dessus cle la logique apparente du radicalisme.

L'idée de la souveraineté populaire, dans sa généralité dogmatique, devait jouer un rôle plus essentiel et plus immédiat dans les pays où, comme en France, la monarchie absolue s 'étant victorieusement implantée, il fallait pour l'ébranler un principe de puissance supérieur à l'autorité royale : ou bien dans ceux où, comme en Amérique, la

paraît inévitable que chacun dépende » union qui aboutit à la grande Charte et à la constitution du Parlement dès Je x[v° siècle. — Voir aussi la préface de la traduction de Y Histoire cl Angleterre de Green, préface due à M. G. Monod, et qui aboutit aux mêmes conclusions que M. Boutmy. — Delolme avait déjà dit : » C'est à cette différence dans la constitution originelle de la France et de l'Angleterre, c'est-à-dire dans la puissance originelle de leurs vo\< qu'il faut attribuer la différence, si peu analogue à ses causes, de leur constitution actuelle. C'est elle qui donne la solution d'un problème qui, je l'avoue, m'a longtemps peiné, et qui explique pourquoi, de deux peuples limitrophes, presque sous le même climat, et ayant une origine commune, l'un a atteint le comble de la liberté, l'autre sest successivement assujetti sous la monarchie la plus absolue... Ce fut l'immense pouvoir du roi qui rendit l'Angleterre libre, parce que ce fut cette immensité même qui y fit naître l'esprit d'union et de résistance rai-onnée. »

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future fédération, d'abord réduite en fractions vassales d'une dynastie étrangère et voulant constituer son autonomie, devait, pour opérer la séparation, invoquer un droit intérieur souverain auquel le droit dynastique fût subordonné : — puis pour s'ériger en nation fédérative, se fonder sur un principe d'organisation supérieur aux prétentions des États particuliers qui formaient les éléments de la confédération. Dans ces deux derniers cas, la souveraineté populaire a encore, vu la diversité des points de départ, porté des fruits différents. Venu d'Angleterre en Amérique avec les Puritains et plus tard avec les doctrines de Locke, puis revenu d'Amérique en France sous la forme des Déclarations des Droits, le principe s'est adapté à des situations politiques et sociales dissemblables et les régimes qui en sont résultés sont dissemblables également.

En Amérique, la souveraineté de la nation, déduite des principes de liberté individuelle, religieuse et politique, chère aux Anglo-Saxons, principes qui sont depuis longtemps la base de leur histoire, a été d'abord invoquée, à la fois, comme cause et comme justification de la sécession d'avec la métropole. Pour établir le droit de la nouvelle collectivité, il fallait bien le chercher dans un principe de consentement des citoyens, supérieur au droit dynastique et héréditaire, hostile à la nouvelle formation. C'est à ce besoin de définition du droit d'un peuple à constituer lui-même l'autorité qui le régira, que répondent les Déclarations des Droits1.

I. Celles-ci, on le sait, figurent dès le début dans la constitution des principaux États qui devaient former la pre-

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C'est pour le constater et l'établir que le préambule de la déclaration d'indépendance (1774) proclame que « tous les hommes ont été créés égaux et ont été doués par le Créateur de certains droits inaliénables.— Pour s'assurer la jouissance de ces droits, les hommes ont établi parmi eux des gouvernements dont la juste autorité émane du consentement des gouvernés. — Toutes les fois qu'une forme de gouvernement quelconque est destructive des fins pour lesquelles elle a été établie, le peuple a le droit et la charge de l'abolir. » Le consentement du peuple, nécessaire a la sécession, l'était également à la constitution d'un nouveau gouvernement, dans les conditions où se trouvaient les États fédérés. « Considérant, dit le décret du 15 mai 1776, qu'il est nécessaire que l'exercice de toute espèce d'autorité au nom de la couronne d'Angleterre soit absolument supprimé et que les pouvoirs du gouvernement soient exercés de par l'autorité du peuple de ces colonies... en conséquence, il est arrêté... » L'absence d'un autre souverain avait nécessairement abouti à la souveraineté de la communauté sécessionniste qui devait dans son propre sein organiser un pouvoir central1. Cette souverai-

mière fédération. It est à remarquer que la constitution revisée de plusieurs États a conservé ces déclarations (voir entre autre> la Constitution de la Pennsylvanie (1873) et cela dans les termes généraux qu'on a tant reprochés à notre déclaration de 1789. Voir sur ce sujet Boutmy, et Jauet, op. cit. Introduction. Ces deux auteurs ne sont pas d'accord sur le caractère des amendements ajoutés à la Constitution de 1787, mais le doute ne peut pas exister sur celui des Déclarations de droits des constitutions d'États.

1. « Les colonies d'Amérique, écrit M. de Chambrun, ont été pendant le xvic, le xvn9 et le xvme siècles des posses-

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neté du corps collectif a encore, dès le début de l'indépendance, été le fondement nécessaire de la limitation imposée par les constitutions aux pouvoirs organisés soit dans chaque État, soit dans la fédération. Le peuple a été censé déléguer ce qu'il lui a paru bon de déléguer de sa puissance à chaque organe de gouvernement, et a réglé les conditions dans lesquelles il opérait et limitait cette délégation. Le pouvoir judiciaire, doué d'une indépendance presque complète dans sa plus haute incarnation, la Cour suprême, a été chargé de pourvoir, sans appel, à ce que les empiétements d'un corps sur l'autre fussent réprimés, à juger même de la consùtutionnalité des actes des pouvoirs publics. Il en est résulté ce principe, général aux États-Unis, que tout ce qui n'est pas permis expressément par la Constitution ou les lois aux pouvoirs locaux ou fédéraux, leur est interdit. Les tribunaux sont les garants du droit individuel contre l'État, du droit fédéral contre les États, et vice versa. De cette façon, la souveraineté du peuple a été aux États-Unis au moins autant un agent d'organisation politique qu'une source de prétentions égalitaires parmi les citoyens. Il fallait

sions de la couronne appartenant au roi en vertu de son titre féodal, et colonisées, gouvernées par lui en dehors et sans contrôle du Parlement... L'idée féodale pure de souveraineté et de propriété s'est maintenue ici daus presque toute sa plénitude... Il est aisé devoir que du moment où les institutions de la couronne britannique étaient mises d'un coup à néant, il ne restait plus dans les treize colonies maintenant en armes, qu'un seul corps d'hommes libres, à présent devenus maîtres : que par conséquent, tout pouvoir devait nécessairement venir d'eux. » (Droits et libellés aux États- Unis, p. 58.)

euo. d'eichtal. 5

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la souveraineté nationale aussi bien pour échapper à la domination de la Métropole, que pour agencer la fédération, balancer les États, les pouvoirs locaux, les droits et devoirs de chaque élément particulariste : la conséquence égalitaire individuelle n'a été qu'indirecte. On a vu subsister à coté Tun de l'autre et dans une sorte d'isolement réciproque qui n'est pas sans danger, même en Amérique, un pouvoir exécutif central, élu, responsable devant le pays'; une autorité judiciaire suprême respectée, et indépendante, dans une large mesure, de l'élection politique'; une Chambre issue du suffrage populaire, limitée dans ses attributions, et qui a laissé une grande part d'influence, soit aux deux pouvoirs que nous, venons d'indiquer, soit au Sénat, né d'un suffrage particulier.

La conséquence égalitaire a été, par contre, prédominante en France. Le césarisme romain, auquel nous rattachent tant de liens directs, a été longtemps comme l'incarnation terrestre de cette sorte de Providence paternelle, conçue à l'instar de la paternité familiale, chargée de diriger souverainement et de régler sans contrôle l'existence des enfants nés d'un même père, dont la Bible devait, de son côté, fournir par tant d'exemples, l'image sacrée à notre foi. La monarchie occidentale a repris comme l'empire oriental et comme la papauté, ces antiques traditions. Le droit divin dynastique s'est modelé à la fois sur les précédents de Rome et de la Bible. A travers les vicissitudes de la formation de notre unité nationale et territoriale, qui rendaient nécessaire un pouvoir central dominant, s'élevant sur les ruines d'une féodalité tout d'abord menaçante

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et peu à peu écrasée, arrêtant les empiétements de Rome, en déclarant qu' «il ne relève que de Dieu et de lui-même », révolution de la royauté a abouti à la monarchie absolue de Louis XI, de François Iep, de Henri IV et de Louis XIV, qui a paru définitivement, après bien des résistances, tout niveler sous elle et ériger en dogme la souveraineté royale sans contre-poids. Le jour vint où la royauté devait, minée par ses propres excès, s'effondrer sous les attaques du rationalisme. Celui-ci ramassa contre elle toutes les armes. Celle de la souveraineté de la nation ne pouvait lui échapper. Le principe en avait rempli les conflits de l'Église et de la royauté. Seulement, au lieu de rester une protestation contre la souveraineté monarchique dont elle aurait dû être la négation et comme la réfutation, la souveraineté nationale a pris par sa parenté de forme et comme de visage avec la souveraineté de droit divin, une signification positive qui, bien que difficile à élucider rationnellement, a prévalu dans des esprits imbus d'idées et d'habitudes monarchiques. Le rationalisme, retournant contre la souveraineté monarchique ses attributs, lui substitua peu à peu, emporté par les ardeurs de la lutte, les droits de la souveraineté populaire absolue, comme l'Église avait cherché à supplanter l'autorité impériale par la sienne. Dans la crise qui emporta la monarchie, les attributs furent transférés de l'une des conceptions de la souveraineté à Vautre, sans souci de la différence des situations. L'ancien souverain disparut, nais non l'étendue ni la définition de ses pouvoirs. Ces pouvoirs se trouvèrent fractionnés en un très grand nombre de

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mains au lieu d'être concentrés en un bras unique, et les possesseurs furent réduits à une part minuscule de souveraineté individuelle, petits souverains dont rémiettement de pouvoir ne diminuait pas l'orgueil d'avoir cessé d'être sujets pour recevoir, fût-ce en apparence, une parcelle de puissance suprême destinée en s'agglomérant à d'autres, à écraser les minorités sous le poids de la majorité, ou simplement la partie la plus tranquille, la plus modérée ou la plus passive de la population sous l'oppression des factions violentes. On sait avec quelle facilité ce nouveau sens de la souveraineté nationale l'emporta dès les premiers jours de la Révolution, dans beaucoup de cerveaux, sur le sens tout relatif et comme de protestation où elle avait d'abord été acceptée et employée par les esprits libéraux. Là où les premiers constituants avaient voulu constater solennellement, en inscrivant la souveraineté nationale dans la charte de la Nation, que le pouvoir supérieur, le droit de faire la loi, définitif, irrévocable, inaliénable, dans sa totalité ou ses parties, ce qui est la véritable souveraineté au sens ancien, ne peut légitimement appartenir avec les mêmes épithètes à aucun membre ni à aucun groupement de membres du corps social, ni par droit de naissance ni par droit de conquête, ni par une aliénation définitive, même volontaire de la part du peuple, et que si un groupe ou un individu s'en empare par force ou par ruse, c'est usurpation, — proclamant par là V autonomie de la nation, et l'admissibilité de tous à tous les emplois ou charges; — d'autres ont bientôt vu la souveraineté du peuple, forme et principe de gouvernement,

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visant une forme et des procédés politiques spéciaux, excluant tout d'abord la monarchie même tempérée, se rapprochant autant que possible de la démocratie directe, faisant du nombre, considéré comme l'équivalent du peuple, le souverain absolu, illimité dans ses droits, infaillible dans sa domination, source toujours efficiente, et très souvent turbulente, du pouvoir.

Latente ou apparente, cette lutte entre les deux significations de la souveraineté nationale a rempli les premières années de la Révolution, et malheureusement, par la force même des mots et des choses, elle devait aboutir au triomphe de l'interprétation la plus radicale1. 11 s'est fait là

1. Dès le mois d'août 1789, le Moniteur universel proteste contre les districts de Paris qui, « abusant du principe que la Nation est la source essentielle de toute puissance» et que les mandataires ne doivent pas être supérieurs à leurs commettants, s'arrogent le droit de subordonner à leurs décisions les arrêtés de la Commune » (8 août 1789). Cependant, dès les premiers jours de la Révolution, la confusion s'est si bien établie entre le principe de la souveraineté nationale et son application sous forme d'intervention directe du peuple, que le même Moniteur proclame (4 septembre 1789) que « chaque section de citoyens, chaque citoyen même, a le droit de manifester son vœu sur tous les actes passés, présents ou futurs du corps législatif ». On sait l'usage que les députations populaires devaient faire de ce droit.

Un pamphlet de d'Antraigues(1788) avait bien résumé cette transformation de l'idée de souveraineté du peuple. « Le tiers est le peuple; le peuple est l'État lui-même ; dans le peuple réside la toute puissance ; par lui, tout l'État doit exister. [Mémoire sur les États généraux.)

a Vous avez voulu, s'écrie Malouet, dans la discussion de la Constitution, rapprocher intimement le peuple de la « souveraineté » et vous lui en donnez continuellement la tentation sans lui en conférer l'exercice. Je ne crois pas cette vue saine. Vous affaiblissez les pouvoirs suprêmes par la dépendance où vous les avez mis d'une abstraction. »

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un déplacement d'idées successif et en quelque sorte fatal. Une fois pris dans l'engrenage de l'expression « souveraineté » mal employée, mal appliquée, véritable non-sens logique, il a fallu aller jusqu'au bout. Les partis relativement modérés y ont d'abord trouvé des armes contre le pouvoir absolu : ces armes ont été reprises par les meneurs populaires et retournées contre les modérés.

Après avoir servi d'argument à la Constituante contre les deux Chambres, contre le droit de dissolution laissé à la couronne, contre le veto royal absolu, contre l'indépendance ministérielle, contre le droit de la couronne à la nomination des magistrats ou des fonctionnaires, contre le pouvoir du roi de déclarer la guerre, au fond, contre tous les attributs essentiels de la royauté, elle devient entre les mains de la Législative, une protestation directe contre le pouvoir monarchique héréditaire. « Les rois et les peuples, s'écrie Thouret dans le débat sur la régence (28 mars 1791), venant à croire que l'autorité n'est pas une émanation de la souveraineté nationale, mais un bien de famille qu'on, tient de Dieu et de l'épée et qu'on se transmet patrimonialement, le fondement du despotisme est établi. »

C'est dans ce sens que la déclaration de l'Assemblée législative (20 avril 1792), laissant de côté les épithètes du Contrat social, invoquées par la Constitution de 1791, rappelle que « la nation française a prononcé hautement que la souveraineté n'appartient qu'au peuple qui, borné dans l'exercice de sa volonté suprême par les droits de la postérité, ne

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peut déléguer de pouvoir irrévocable: elle a hautement reconnu qu'aucun usage, qu'aucune convention ne peuvent soumettre aucune socié té d'hommes à une autorité qu'ils n'auraient pas le droit de reprendre. »

Pendant ce temps, aux yeux de la fraction la plus agitée de la population, la souveraineté du peuple s'est transformée en une sorte d'entité virtuelle, indépendante du sens de négation du pouvoir absolu où elle a d'abord été employée. « Au milieu des agitations dans lesquelles nous vivons depuis quatre ans, lit-on dans la célèbre lettre de Roland au roi (10 juin 1792), qu'est-il arrivé? Des privilèges onéreux pour le peuple ont été abolis; les idées de justice et d'égalité se sont universellement répandues; la reconnaissance des droits du peuple est devenue une doctrine sacrée..,. La déclaration des droits est devenue un évangile politique et la Constitution une religion pour laquelle le peuple est prêt à périr. »

La Commune de Paris s'empare; de la souveraineté du peuple et l'organise de la façon qu'on sait, sous forme de pouvoir révolutionnaire opposé à l'Assemblée représentative de la Nation qu'elle envahit à tous moments par ses députations ou terrorise par ses menaces. L'insurrection du 10 août se fait au nom de la souveraineté du peuple, et l'Assemblée est obligée de se soumettre à son vainqueur. Le peuple ne reconnaît plus l'autorité des corps représentatifs. Il lui faut l'intervention constante et directe des assemblées primaires : en attendant, dans les grandes villes, les clubs, les sections et les comités de surveillance se

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sont constitués souverains contre les délégués représentatifs de la Nation.

A la suite du 10 Août, une députation de la Commune vient à l'Assemblée législative: «Le peuple qui nous envoie, nous a chargés de vous déclarer qu'il ne reconnaissait d'autres juges des mesures extraordinaires que la nécessité l'a contraint de prendre, que le Peuple français, notre souverain et le vôtre, réuni dans les assemblées primaires. »

« Les délégués des citoyens de Paris, s'écrie Manuel, ont besoin de pouvoirs sans limites : une nouvelle autorité entre eux et vous, ne ferait que jeter des germes de division. Il faudra que le peuple, pour se délivrer de cette puissance destructive de sa souveraineté, s'arme encore une fois de la vengeance. » La première organisation des tribunaux révolutionnaires émanés des sections, se fait au nom de la souveraineté du peuple, et celle-ci est encore prise comme un masque détestable par les massacreurs de Septembre.

La Législative dissoute et la Convention réunie, la souveraineté du peuple, dans le sens direct du mot, devient tout d'abord l'équivalent de la République qui vient d'être proclamée. Puis l'opinion s'affirme, par la bouche de Danton, qu'il ne peut exister de constitution que celle qui sera « textuellement, nominativement acceptée par la majorité des assemblées primaires ». Bazire demande un châtiment contre ceux qui violeraient la souveraineté du peuple. C'est cette souveraineté « directe, une, indivisible et imprescriptible. » que cherchent à organiser d'abord Condorcet et le comité girondin, puis les montagnards, restés maîtres de

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l'Assemblée. Le projet de Condorcet recourt à l'intervention des assemblées primaires pour la nomination des représentants et des autorités locales et aussi pour celle des ministres du pouvoir exécutif. De plus, il leur soumet, suivant une législation compliquée et impraticable, les projets de décrets ou les propositions dues à l'initiative des citoyens. Marat, lui-même, s'écriait à propos de ce singulier projet: « Qui croirait que pour proposer une nouvelle loi ou en faire révoquer une ancienne, on tient cinq millions d'hommes sur pied pendant six semaines ! »

La chute des Girondins devait interrompre la discussion de leur projet constitutionnel. Avant de disparaître, ils s'appuyent jusqu'au bout sur la souveraineté du peuple. Celle-ci est invoquée, à cette époque, dans les desseins les plus divers : les uns pour combattre la mise en jugement du roi, prétendent que la souveraineté nationale ayant déclaré l'inviolabilité du roi dans la Constitution de 1791, ne peut se déjuger; ceux du parti contraire, affirment que la souveraineté du peuple n'a pu s'engager ni erîgager l'avenir et que tout engagement de ce genre est nul : « Si elle a rendu le pouvoir royal inviolable pour les corps constitués, elle n'a pu le rendre inviolable pour elle-même, car elle ne peut jamais renoncer à la faculté de tout faire et de tout vouloir en même temps. Cette faculté constitue la toute puissance de la nation, qui est inaliénable. » Vergniaud s'appuie encore sur elle pour demander l'appel au peuple dans le jugement de Louis XVI ; la Montagne, après la condamnation du roi, pour protester contre la démission de Kersaint, sous

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prétexte qu'un député ne s'appartient pas, m&is n'es! qu'un humble sujet du peuple souverain. Les girondins l'invoquent contre la prédominance des grandes villes et notamment contre Paris. Leurs adversaires s'en servent contre eux pour défendre les grandes municipalités, garantes de l'unité du peuple souverain, menacée par les projets de fédéralisme. Avant le 31 Mai, elle est opposée par une partie de l'Assemblée à ceux qui réclament de la représentation nationale de sacrifier une portion de ses membres à la justice populaire. Après le 31 Mai, elle sert à justifier l'attentat insurrectionnel auquel la Convention a cédé1. Le journal de la Montagne célèbre triomphalement la puissance irrésistible des assemblées populaires. On retrouve la souveraineté du peuple à l'œuvre, quoique avec des restrictions pratiques (notamment au sujet du pouvoir des assemblées primaires pour la sanction des lois 2, l'élection des pouvoirs locaux et des fonctionnaires), dans la Constitution des monta-

1. Le 4 mai, une députation du faubourg Saint-Antoine vient défiler à l'Assemblée. L'orateur déclare qu'il est suivi de huit mille citoyens en armes, « Membres du Souverain », qui vient dicter ses volontés à ses « mandataires ».

Le soir du 1er juin, la Convention ayant capitulé devant les menaces populaires, déclare par l'organe de Barrère, qu'elle a vu ses alarmes disparaître, au moment où l'agitation est devenue plus générale. « Au milieu de ce mouvement, elle a senti, elle a décrété que les sections de Paris avaient bien mérité de la Patrie... C'est ainsi que chez une nation, digne d'exercer elle-même sa souveraineté, les orages qui menacent la liberté la rendent plus pure et plus indestructible et l'ordre social se perfectionne à travers les infractions passagères qu'il reçoit. »

2. Robespierre déclare que <• la sanction tacite » du peuple devait dans bien des cas remplacer l'approbation formelle.

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gnards, qui votée quelques jours après la disparition des girondins, sanctionnée parles assemblées primaires1, devait être remplacée, avant d'avoir fonctionné, par la dictature du Comité de salut public. Au dernier paragraphe delà nouvelle Déclaration, la souveraineté du peuple trouvait, quelques jours avant la Terreur, sa sanction dans le fameux article proclamant « le droit d'insurrection, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, quand le gouvernement viole les droits du peuple. »

A cette même époque, c'est au nom de la souveraineté du peuple qu'on dépouille, ou qu'on guillotine les riches, comme étant en minorité. « Nous dirons aux riches, s'écriait Chabot : convenez que nous sommes les plus nombreux. . . Nous vous chasserons de la République ! »

Collot d'Herbois pousse les droits des citoyens jusqu'à l'admission des femmes à tous les emplois publics. Saint-Just tourne le principe à des vues

Il trouvait par là le moyen de concilier les nécessités pratiques du gouvernement et l'opinion de Rousseau à laquelle il déclarait rester fidèle : « Avec Rousseau, nous regardons comme indubitable que la volonté ne se représente pas. Le corps législatif lui-môme n'est pas représentant dans le vrai sens du mot. Ses lois ont besoin de sanction et ses décrets n'y échappent que parce que le peuple est censé les approuver. »

1. Celles-ci deviennent, dans le rapport du Comité, « les temples où doit s'exercer la souveraineté du peuple... en terminant ses travaux ; la Convention a le devoir de s'adresser au Souverain. » C'est de ces mêmes assemblées primaires que Boissy d'Anglas dira dans son rapport de l'an III qu'on a arraché d'elles la sanction de la Constitution de 1793 par la violence ou la corruption, même à prix d'argent.

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plus pratiques et en tire l'organisation de la f erreur. Le Comité de salut public devient l'incarnation de la souveraineté nationale, munie de tous ses organes de tyrannie et d'inquisition, machine à faire les lois, tribunaux, commissaires, et force armée à sa disposition pour les exécuter.

Saint-Just avait rêvé une assemblée émanée de la totalité des citoyens réunis en un seul collège électoral, érigeant un pouvoir exécutif unique et tout puissant. « La souveraineté du peuple, disait-il, veut que le peuple soit uni. Il ne faut point de parti dans un État libre pour qu'il puisse se maintenir. Il faut être juste conséquemment à l'intérêt public, non à l'intérêt particulier. Vous ne pourrez jamais contenter les ennemis du peuple, à moins que vous ne rétablissiez la tyrannie : j'en conclus qu'il faut qu'ils périssent1. » On sait jusqu'à quel point, à défaut du corps tout puissant imaginé par Saint- Just, le Comité de salut public a, jusqu'à thermidor, adopté et pratiqué cette façon d'entendre la souveraineté du peuple.

Sorti vivant de la Terreur, Sieyès, dans un éclair de sagacité politique, instruite tardivement par l'expérience, a montré la vraie source des désordres de principes et d'idées où avait abouti la Révolution : « Non, le peuple s'écriait-il, dans la discussion de la Constitution de l'an III, n'a pas, par lui-même, ces pouvoirs, ces droits sans limite que ses flat-

1. On sait que dans ses Institutions républicaines, publiées après sa mort, Saint-Just réalisait une véritable république de Platon, où chaque homme devenait, corps et âme, dans ses actions, aussi bien que dans ses affections et ses croyances, esclave de TEtat souverain.

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teurs lui attribuent. La souveraineté illimitée du peuple est une conception royaliste et monacale, une conception destructive de la liberté et ruineuse de la chose publique comme de la chose privée. »

Benjamin Constant et l'école libérale devaient plus tard protester avec éloquence contre la souveraineté nationale ainsi interprétée et invoquer contre elle le souvenir du despotisme des assemblées de la Révolution, incarnation apparente du peuple souverain, terrorisée elle-même par une minorité violente; formule d'anarchie qui devait par deux fois, dans ce siècle, aboutir à une autre incarnation fictive de la souveraineté nationale sous la forme du despotisme impérial, sanctionné par le plébiscite, véritable résurrection du Césarisme romain, à une époque qui ne le comportait plus, et qui chaque fois a sombré dans les catastrophes.

N'étant en quelque sorte qu'une formule de réaction ou d'antagonisme, et n'ayant pas en elle-même les conditions nécessaires de vie organique, nous avons vu la souveraineté populaire, malgré ses prétentions dogmatiques, subir, dès son entrée dans la vie pratique, des modifications qui l'ont singulièrement éloignée de sa simplicité théorique, et aboutir à l'anarchie, à la Terreur et au Césarisme. Lorsque la nation souveraine a voulu s'affranchir de la pure tyrannie d'une populace déchaînée, d'un comité de dictateurs terroristes ou d'un despote, elle a dû se conformer à l'exemple des peuples déjà échappés à l'autorité monarchique absolue et s'agencer plus ou moins complètement en régime représentatif, avec des pouvoirs organisés et distincts. Là encore, grâce en grande partie à la survivance du principe de

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la souveraineté du peuple, notre système politique s'est enveloppé de bien des sophismes qui n'ont pas tous résisté à la réalité de la pratique, mais qui ont troublé et qui troublent encore sa marche : sophismes sur lesquels nous voudrions maintenant jeter brièvement un coup d'œil.

Elle a, par défiance du gouvernement personnel, en exagérant la célèbre théorie émise par Montesquieu à propos de la Constitution anglaise, et imitant sans discernement l'exemple des États-Unis qui s'étaient inspirés de la doctrine empruntée à Y Esprit des Lois, créé sous le nom de « séparation des pouvoirs » un véritable conflit des pouvoirs de gouvernement qui a toujours, et périodiquement depuis 1789, abouti, tantôt à l'anarchie, suite de l'affaiblissement excessif du pouvoir exécutif, et tantôt au Césarisme; qui, par réaction contre une autonomie excessive du pouvoir judiciaire essayée par la révolution, a supprimé ou amoindri l'indépendance essentielle de la magistrature vis-à-vis des pouvoirs politiques. Elle a, dès l'origine, et en s'appuyant sur l'indivisibilité de la souveraineté, empêché le partage du pouvoir législatif entre deux chambres et assuré la tyrannie de la majorité lorsqu'une assemblée unique régnait au lieu d'un monarque. Elle a substitué au véritable gouvernement représentatif qui vit d'indépendance et de confiance entre ies représentants et les représentés, un système de délégation directe, de mandat plus ou moins impératif, reste de l ancienne pratique des États généraux, qui cherchait à s'accorder tant bien que mal avec les idées de Rousseau sur la souveraineté populaire : de servi-

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tude des élus vis-à-vis des passions ou des intérêts des électeurs, qui est le contraire du véritable régime délibératif en ce qu'il a de fécond et d'élevé ; qui, lorsqu'elle se combine avec les prétentions du suffrage universel à l'omnipotence aussi bien dans le détail des affaires que dans le principe général des choses, suite logique de la souveraineté mal définie du corps électoral, menace à la fois l'autorité et la stabilité gouvernementales, le bon ordre des délibérations et des initiatives législatrices, sacrifie l'intérêt général du pays aux appétits ou aux ambitions individuelles, ébranle enfin toute cette coordination de talents, d'indépendance, d'autorité chez les chefs, d'esprit de discipline dans les partis, de règles pratiques dans le partage des fonctions entre le pouvoir et les assemblées, nécessaire au bon fonctionnement du gouvernement représentatif, et sans laquelle il aboutit à n'être qu'un synonyme sonore de confusion, d'impuissance et d'anarchie.

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