Du système industriel
2. ce Depuis deux mois, écrit le marquis de Fodoas (cité par Taine), les juges inférieurs, les avocats, dont toutes les villes et les campagnes fourmillent, en vue de se faire élire aux États généraux, se sont mis après les gens du tiers état sous prétexte de les soutenir et d'éclairer leur ignorance... Ils se sont efforcés de leur persuader qu'aux États généraux ils seraient les maîtres à eux seuls de régler les affaires du royaume et que le tiers, en choisissant ses députés parmi les gens de robe, aurait le droit et la force de primer et d'abolir la noblesse, de détruire tous ses droits et privilèges... »
A la Constituante, sur 577 membres il y avait 373 avocats ou gens de loi, notaires, procureurs du roi, etc. (Taine, t. H, p. 155; Cf. Sorel, t. I,p. 231): « La nation choisit les légistes en grand nombre, parce que, dans chaque village, ils étaient les plus connus et passaient pour les plus capables. »
A la Législative, qualifiée par un contemporain de « conseil des avocats de toutes les villes et villages de France [Lettre du baron de Staël, 6 oct. 1791), il y a 400 avocats pris
lution 1 , représentation brillante, généreuse, incomplète, passionnée et inexpérimentée, débordée par le mouvement qu'elle avait en partie engendré, créatrice de grandes réformes législatives dont
pour la plupart dans les derniers rangs du barreau. » On a calculé, écrit le comte de la Marck (10 oct. 1791) que tous les nouveaux députés ensemble, n'ont pas en biens-fonds 300,000 livres de revenu. »
1. Le corps électoral chargé de désigner les représentants et sur lequel repose en définitive tout le régime électif a varié dans sa composition depuis la Révolution.
Le décret du 22 décembre 1789 qui le premier a constitué en France un véritable « pays légal » compose les assemblées primaires des Français âgés de vingt et un ans, payant une contribution directe de la valeur de trois journées de travail et n'étant point dans la condition de serviteurs à gages. Les électeurs du second degré chargés de nommer les députés, sont désignés par les assemblées primaires : ils doivent payer une contribution égale à la valeur de dix journées de travail. — La constitution de 1791 fixe comme condition nécessaire à la fonction d'électeur du 2e degré, la possession ou la jouissance d'une propriété d'un revenu variant entre cent et quatre cents journées de travail, suivant les circonstances — la journée de travail ne devant jamais être évaluée à plus de vingt sous. — La condition de cens disparaît avec le décret du 11 août qui établit que, pour être électeur du 1er ou du 2e degré, il suffit d'être Français, âgé de vingt et un ou de vingt-cinq ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail et n'étant pas en état de domesticité.
Dès les premières années de la Révolution, les assemblées électorales se trouvent, on le sait, par la désertion des uns et l'oppression des autres, aux mains de minorités violentes. Ce sont, tout d'abord celles qui sont chargées d'élire les autorités départementales et municipales et qui conduisent à une anarchie administrative telle qu'il faut, au bout d'un an, rendre, au moins en principe, au pouvoir exécutif, sauf appel à l'Assemblée, le droit d'annuler les actes des corps administratifs élus. Ce sont ensuite les assemblées qui doivent nommer les députés. Dès 1791 on se plaint que sur 100,000 citoyens actifs existant dans Pari*, à peine un dixième se montre aux élections. (Weil, Les
nous vivons, et coupable de singulières erreurs politiques dont les conséquences pèsent encore sur nous, violentée par l'émeute, décimée par les proscriptions, soulevée au-dessus d'elle-même par le
élections législatives depuis 1789, p. 35). Dans les assemblées primaires, en 1792, il manque 6 millions 300,000 électeurs sur 7 millions (Taine). On sait ceux qui y sont restés. Les assemblées du second degré ainsi constituées procèdent également par la violence en excluant les candidats dont le passé ou les opinions déplaisent à la majorité...
La constitution de 1793 établit le suffrage direct et fait nommer un député par chaque assemblée primaire résultant d'une population variant de 39,000 à 41,000 âmes et formée par tous les citoyens de vingt et un ans domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Mais cette constitution n'est pas appliquée et est remplacée a pour la durée de la guerre » par le régime révolutionnaire qui met tous les pouvoirs aux mains du Comité de salut public. Les assemblées primaires même, auxquelles on soumet la constitution de 1793 n'ont été, si l'on en croit les témoignages contemporains, consultées que pour la forme. — V. le rapport de Boissy d'Anglas, 1795.
Les rédacteurs de la constitution de l'an TU, qui devait mettre fin au régime révolutionnaire de la Convention, n'innovent pas beaucoup par rapport à la constitution de 91, en ce qui concerne les bases de la représentation. Ils conservent les assemblées primaires et les assemblées électorales recrutées par les premières à raison d'un électeur par deux cents citoyens. L'électeur doit avoir vingt-cinq ans posséder, à titre de propriétaire ou de locataire un revenu déterminé.
La principale nouveauté de la constitution de l'an III, au point de vue de la représentation était, on le sait, la division du pouvoir législatif en deux assemblées et le renouvellement par tiers des conseils.
« Quoiqu'il n'y eût, écrit Beugnot dans ses Mémoires, encre le Conseil des Cinq-Cents et celui des Anciens, que la ditférence de l'âge et de la condition d'homme marié pour ce dernier conseil, on s'aperçut assez promptement du bon effet de la division. Les lois soumises à une double discussion retrouvèrent leur véritable caractère : quelques-unes figurent encore avec honneur dans nos codes et si des
péril extérieur, ballottée par le flux et reflux d'événements gigantesques dans lesquels Userait puéril de rechercher les conditions de fonctionnement normal d'un régime constitutionnel, retombée avec le Directoire dans l'anarchie et les discordes intestines,— on sait comment le Consulat, puis l'Empire ont substitué une sorte de résurrection du césarisme romain sous forme de l'incarnation du pouvoir de la nation dans un homme, qui a successivement annihilé les organes réguliers issus de l'élection en prétendant les remplacer par un représentant unique de la volonté du peuple.
« Il n'y a point, suivant le mot de Montesquieu, d'autorité plus absolue que celle du prince qui succède à la République, car il se trouve avoir toute la puissance du peuple qui n'avait su se limiter luimême. » Napoléon, même à l'apogée de son autoorages survinrent encore sous cette constitution, il faut les attribuer, moins à la manière dont le pouvoir législatif était organisé qu'à l'imperfection du pouvoir exécutif. »
Le 18 Fructidor, en assurant, par un coup d'État violent,, le triomphe temporaire d'une partie des directeurs, en proscrivant les élus, en annulant les élections, en enchaînant la liberté des électeurs, marque le commencement d'une longue série d'attentats contre la représentation du pays. Ace moment, quarante-neuf départements voient leurs élections cassées, tandis que cinquante-trois membres des conseils sont proscrits ou déportés. Les parents et alliés d'émigrés, déjà inéligibles par la loi du 3 brumaire, Font rayés des assemblées primaires.
A la suite des élections de l'an VI, le Directoire annule (par la loi du 22 floréal), les choix de sept départements, reconnaît comme représentants de quatorze autres des individus choisis par les minorités scissionnaires, exclut enfin trente- quatre députés triés en raison de leurs opinions dans les départements dont les opérations électorales étaient déclarées valables. C'est ce qu'on a appelé dès cette époque, substituer la réalité aux abstractions.
rité souveraine et de son éclat de conquérant, a toujours prétendu être le dépositaire, le mandataire représentatif de la souveraineté de la nation qui lui avait transmis directement et irrévocablement ses attributs de puissance absolue et indivisible. Il restait ainsi dans l'ancienné tradition de la représentation et n'en changeait que le fondé de pouvoirs.
En 1808, pendant la guerre d'Espagne, l'impératrice ayant répondu au Corps législatif qui la félicitait d'une victoire de notre armée, qu'elle remerciait le corps qui « représente la nation », le Moniteur, sur l'ordre de l'empereur, rectifia ses paroles : « Il est impossible que l'impératrice ait prononcé ces mots : elle connaît trop bien nos constitutions : elle sait trop bien que le premier représentant de la nation, c'est l'Empereur. S'il y avait un corps représentant la nation, ce corps serait souverain. La Constituante, la Convention, ont été représentantes : de là tous nos malheurs. Ce serait une prétention chimérique et criminelle que de vouloir représenter la nation avant l'empereur. »
Avant d'arriver à cette incarnation officielle de toute la nation dans sa propre personne, Bonaparte qui avait accepté de Sieyès la première organisation passablement confuse du consulat « comme accoutumant le pays à l'unité, ce qui était le premier pas » (ce sont ses propres paroles dans ses Mémoires)1, Bonaparte avait, dès le consulat à vie, sin-
1. Sieyès avait préparé le terrain en répandant la célèbre doctrine que « la confiance doit venir d'en bas et l'autorité d'en haut ». Les listes des collèges ont été appelées les « listes de confiance ».
EUO. D EICHTIIAL.
gulièrement affaibli le principe électif discrédité ou annulé temporairement par la Révolution et le Directoire. Les collèges électoraux de la Révolution renouvelables par l'élection suivant certaines périodes, bases de l'organisme représentatif, sont à cette époque remplacés par des collèges à vie qui tiennent leur existence des assemblées de cantons, formées elles-mêmes de tous les citoyens domiciliés dans le canton. — Les deux catégories de collèges électoraux d'arrondissement et de département, chargées de présenter des listes sur lesquelles les députés seront désignés par le Sénat, voient leur président nommé par le consul, à chaque session. De plus, les collèges départementaux doivent être recrutés sur une liste, dressée dans chaque département par les soins du ministre des finances, des six cents citoyens plus imposés. Enfin, le premier consul peut ajouter aux conseils d'arrondissement, dix membres, et aux conseils de département, vingt membres.
a Bonaparte, écrit Thibaudeau clans ses Mémoires, s'inquiétait fort peu du nom qu'on lui donnait, pourvu qu'il fût le maître, et on pouvait, sans le blesser, prononcer devant lui les mots de république, de souveraineté du peuple, d'égalité, de liberté, à condition qu'on se félicitât d'en avoir conservé la jouissance : mais il s'était accoutumé à voir son autorité obéie, et les institutions ne lui paraissaient que des obstacles, les corps représentatifs que des empêchements à la marche du gouvernement. Sénat, Corps législatif, Tribunal, tout cela n'était pour lui que des instruments qui devaient rendre fidèlement des sons, des presses destinées
à reproduire exactement les pensées qu'il leur transmettait, à leur donner le type légal et à les mettre en circulation. » Ils s'acquittèrent docilement du rôle qui leur était attribué.
Après l'éblouissement de l'Empire, puis son engloutissement, la nation se retrouve aussi ardente qu'en 1789 à réclamer une part d'intervention dans les affaires publiques sous forme d'un retour au véritable régime représentatif.
La Charte de 1814 et Y Acte additionnel des Cent Jours rétablissent des assemblées réellement électives et délibérantes. L'esprit rétrograde des Bourbons et l'autoritarisme de Napoléon ont été également obligés de céder au courant de l'opinion : 1 mais le régime représentatif ne repose en France sur rien d'existant, de traditionnel : aucune classe, aucun groupe d'intérêts n'est désigné par l'histoire ni par les faits pour incarner en lui-même le droit et la puissance de représentation. Aussi, pendant une longue période d'années, à partir de la seconde Restauration, le législateur peut, suivant la fluctuation des événements et au milieu de passions violentes, tailler et retailler à loisir le corps électoral, tantôt le réduisant à n'être qu'un fantôme, tantôt le transformant en une oligarchie étroite, tantôt l'étendant à nouveau jusqu'à l'universalité : le pays recueille, pendant cette période, d'immenses bien-
1. Voir sur la Charte et les résistances de la cour, les Mémoires de Beugnot. — « Sous les Cent Jours, dit le duc de Rovigo le cri de constitution était partout. « L'empereur lui-même disait : « La nation veut, ou croit vouloir une tribune et des assemblées... Le goût des constitutions, des débats, des harangues paraît revenu.. . »
faits d'un régime constitutionnel mutilé, imparfait, toujours discuté dans ses bases, attaqué dans son fonctionnement, fécond nonobstant en œuvres de justice, en développements matériels et moraux : mais il ne voit pas prendre vie à cette synthèse qui est Tidéal du système et qui est restée en France (et peut-être ailleurs) un idéal irréalisé, à ce résumé des véritables et essentielles forces vives de la nation , équitablement et proportionnellement réunies et comme condensées dans des assemblées élues, assurant la collaboration en même temps que le contrôle de l'élite du pays à un pouvoir suffisamment indépendant sans être despotique, chargé de gérer les intérêts collectifs de l'État, de maintenir son indépendance et sa grandeur, de pbner au-dessus des partis tout en s'appuyant sur eux, et s'éclairant de leurs délibérations. Pas plus avec le cens qu'avec le suffrage universel, la représentation n'a été cette synthèse vivante de la nation.
Après avoir été purement « illusoire et métaphysique » sous l'Empire1, dès la Restauration, la participation . du pays à ses propres affaires, rétablie par la force de l'opinion2, est comprimée par le courant général de réaction qui domine dans les classes élevées. A ce moment, où les anciennes sources d'autorité sociale cherchent à reconquérir, sur le terrain électoral, leur prépondérance brisée par la Révolution, la noblesse terrienne, ancienne et nou-
1. Ce sont les expressions même de Napoléon (Mémoires, t. VI.)
2. « Nous voyions, dit Lamartine dans ses Confidences, reprendre avec la royauté constitutionnelle, la Révolution
1789 interrompue. »
velle, veut en s'appuyant sur le clergé accaparer à son profit le « pays légal». Jetée témérairement en travers d'un courant de pensée et de passion qui avait submergé l'ancien régime, n'ayant « rien appris ni rien oublié », divisée elle-même en partis divergents, désavouée à maintes reprises par le gouvernement qui se sentait menacé par ses exagérations, après une première surprise de l'opinion, après plusieurs retours offensifs, finalement elle a échoué dans son entreprise de supprimer la Révolution, mais elle est parvenue pendant de longues années à maintenir la base électorale entre d'étroites limites. Les collèges de l'Empire chargés de dresser ces « listes de confiance » qui en s'épurant successivement en listes de département, puis en listes nationales, finissaient par laisser les choix effectifs à l'arbitraire absolu du souverain, les collèges avaient été conservés aux premiers jours de la Restauration; mais les collèges d'arrondissement s'étaient vus chargés de désigner les candidats parmi lesquels les collèges de département devraient choisir les députés et non plus seulement les présenter au choix du souverain. Le gouvernement gardait le droit d'adjonction aux collèges, qu'avait pratiqué l'Empire *. La loi du 5 février 1817, établit l'élection directe : elle institue un collège électoral par département et le compose de tous les citoyens ayant trente ans accomplis et payant 300 francs de contributions directes. Les éligibles doivent acquitter 1,000 francs de contributions. Le
1. A cette époque, le corps des électeurs représente 72,000 inscrits sur lesquels 48,478 ont voté en 1815 et 47,427 en 1816 (Y. Weil, Les élections législatives depuis 1789, p. 66).
« pays légal » représente dans ces conditions 72,000 électeurs et 17,000 éligibles. En 1820, après r assassinat du duc de Berry, la majorité le trouve encore trop étendu : les conditions relatives au cens sont aggravées, en favorisant la propriété foncière. La distinction entre les collèges de département et ceux d'arrondissement est rétablie : les premiers , composés des plus imposés , nomment 172 députés, les seconds 258. Les électeurs plus imposés votent à la fois aux deux collèges, suivant le système dit du double vote. Les 25,000 propriétaires les plus riches de France avaient ainsi mission d'élire les 2/5 de la Chambre. Celle-ci comptait en outre, beaucoup de fonctionnaires. « 11 est bon, disait Cuvier, que la Chambre soit remplie de fonctionnaires, attendu que les hommes qui ont le plus à craindre les révolutions, sont les fonctionnaires attachés au gouvernement qui existe. »
Des combinaisons légales de ce genre , appuyées par l'intervention constante et avouée du gouvernement dans les élections, qui devait jusqu'à la fin du second Empire, fausser ouvertement les rouages du mécanisme représentatif et lui imprimer un caractère artificiel, semblaient devoir être plus favorables à la prédominance de la bourgeoisie riche qu'à celle des anciens ou des nouveaux nobles. La classe moyenne aisée était dans de meilleures conditions que son aînée pour acquérir ou conserver un privilège électoral. Démocratisée par la Révolution, répandue et comme distribuée par les progrès de la science et de la culture générale, la richesse constituait une grande force sociale. Elle
s'associait en général à l'éducation, à la tradition, à l'expérience, à la pratique des affaires. Et cependant, pour des causes complexes, dont plusieurs tiennent à notre histoire nationale, dans ce qu'elle a de plus profond et de plus organique, le résultat du quasi-monopole d'électorat ou d'éligibilité attribué par le cens un peu élargi de la monarchie de Juillet, à la bourgeoisie fortunée1, et en dépit des larges services rendus au pays pendant cette période, par le régime représentatif même incomplet, ce résultat a été à beaucoup de points de vue peu satisfaisant. L'aristocratie électorale de 1830 à 1848 n'a pas, plus que son aînée de la Restauration, malgré ses qualités privées et l'éclat ou la distinction d'un grand nombre de ses membres, fourni, dans son ensemble, la preuve d'une capacité politique de nature à la sauver elle-même et à sauver avec elle le principe du suffrage restreint. La majorité parlementaire que le cens a engendrée a manqué à la fois de largeur dans ses vues sociales et de hardiesse dans ses résolutions. Elle n'a su ni se démocratiser à temps, et, en élargissant peu à peu ses rangs, se mettre en communion avec les aspirations libérales du pays, ni former une oligarchie de gouvernement s'imposant à la nation par
1. La monarchie de Juillet abaisse à vingt-cinq ans l'âge requis pour Félectorat, à 200 francs le cens nécessaire pour être électeur, à 500 pour être éligible. Le pays légal se trouve ainsi comprendre euviron 200,000 électeurs. En même temps, la pairie, qui avait été composée de membres héréditaires sous la Restauration, fut constituée à vie. Le Gouvernement avait d'ailleurs, même avant 1830, singulièrement affaibli le principe héréditaire en faisant des fournées successives de pairs, dont Tune fut, d'un seul coup, de 76 pairs nouveaux.
l'énergie de la volonté, la netteté des desseins, la fermeté des actes. Soutenue artificiellement par le pouvoir, qui la composait en partie de ses propres fonctionnaires, soutenant elle-même mollement le gouvernement, hésitante entre les divers cabinets qui se disputaient sa confiance, mue par des questions de personnes ou par des intérêts individuels trop visibles, elle n'a pas su garantir le régime politique, dont elle était le fondement, contre les révolutions, ni fournir à la monarchie libérale parlementaire une base solide. Ils se sont abîmés dans une commune destruction.
« Est -il possible de définir en termes précis la capacité politique, écrivait Courcelles-Seneuil et de désigner en termes juridiques une classe de citoyens possédant cette capacité ? En France, on ne peut rencontrer une classe semblable... Dans tout le cours de son existence qui a été longue, la noblesse française s'est distinguée par l'absence de toute capacité politique et c'est cette incapacité des nobles qui a causé rétablissement du pouvoir absolu des rois 2. Depuis que la noblesse a cessé d'exister, les descendants des anciens nobles et plus encore les prétendus nobles de toute origine et de toute couleur, ont persisté à élever et à soutenir des intérêts privés distincts de ceux de la nation à laquelle ils sont devenus odieux... Les électeurs censitaires, qui, de 1815 à 1848 ont disposé du gouvernement, ont imité les nobles : ils n'ont vu dans la possession du pouvoir souverain qu'un