IV.— SPA.— HISTOIRE
IX. Que ceux de nos sujets, qui voudront prendre le meilleur soin de leur santé, pourront dîner à onze heures, avec bouilli et rdti simplement; souperont à six et se coucheront à 9 heures, suivant les anciens usages qui paraissent ridicules aujourd'hui.
X. Que ceux qui veulent jouir plus à leur aise des agréments de la vie, prendront leur chocolat, ou un verre de vin de Malaga à neuf ou dix heures ; dîneront amplement à midi, à une ou deux heures; et souperont légèrement à sept ou huit heures, selon leur bon plaisir ; et ne seront obliges de rester tard sur pied pour boire à notre santé, mais iront se coucher à neuf heure.s et demie, ou à dix heures au plus tard.
XI. Que lea autres moments du jour se rempliront comme il suit ; U sera permis après le déjeuner d’aller à sa toilette, aux dévots d'aller à la messe, qu'on a fondée à onze heures pour leur commodité; et aux amateurs dil jeu, d'entrei* au café, ou à la salle d'assemblée; même de rendre des visites de cérémonie pure, de satisfaire au cdmmerce de lettres, ou de faire un tour de promenade sur la place en attendant l'heure du dîner. L’après-diner on pourra rendre des visites d'amitié, aller au café, au jardin des Capucins ; à cinq heures au bal, à l'assemblée, à quelque concert, à la comédie, suivant l’ordre du jour ; à sept heures on ira à la promenade de Sept heures, ou on fera le tour des montagnes ; au surplus, du matin au soir chacun se donnera tels autres amusements qu’il aimera le mieux; notre gouvernement étant celui d’une liberté sans bornes, sauf les cas ici repris et déterminés.
XII. Qu'aucune femme, fille ou veuve, ne fasse mine dédaigneuse à nos sujets qui la saluent ou l'abordent poliment, soit dans les promenades, soit dans les assemblées, et surtout aux rendez-vous ordinaires de nos fontaines; mais que chacun les traite avec douceur et civilité et leur fasse mine agréable, en apparence tout au moins.
XIII. Que personne ne sera obligé de danser avec les autres, même aux bals, quand on craindrait de s'incommoder ou de compromettre sa gravité, et surtout loisqu’on en serait jugé incapable.
XIV. Qu'il sera permis, dans la belle saison, aux femmes, filles et veuves, d’entrer dans notre capitale, avec leur garde-robe, d'appliquer du rouge et du blanc, et de se faire valoir, pour faire des conquêtes amoureuses ; exhortant néanmoins très-sérieusement à ne pas barbouiller de beaux visages et à ne point cacher des grâces naturelles.
XV. Dans le court espace des saisons, il est permis à nos sujets passagers de faire des négociations de toute espèce et spécialement des contrats d'amitié, de tendresse, d’amour, fidélité, etc , que les parties contractantes seront tenus d’observer exactement, tant qu’elles seront sur les lieux de nos juridictions; mais dont elle seront absoutes et dégagées dès qu’elles en seront sorties, sinon en certains cas graves, où il y aurait une affection sincère et inaltérable, ou stipulation à perpétuité.
XVI. Qu’aucun paysan ou habitant de notre plat et montagneux pays ne pourra empêcher nos chers Bobelins d'opérer près de leurs