ÉTABLISSEMENT DES COMMUNES
H existait dans la Gaule ^ lors de la conquête ^ un régime municipal que les Romains approprièrent à leurs lois et à leurs usages. Il ne fut point respecté par les peuples du Nord, et Ton n'^en voit plus de traces depuis rétablissement des Bourguignons.
Loin de rendre aux corporations d^habitans leurs anciens privilèges , les dominateurs de ces malheureuses contrées ne songèrent qu^à avilir les hommes pour en faire des instrumens plus dociles de leurs volontés et de leurs caprices.
Cependant , au milieu même de Tanarchie féodale et de ses déchiremens intestins , la liberté fit de continuels dSTorts pour secouer les chaînes et perc^ les nuages de la barbarie.
Les populations des campagnes, faibles et isolées, restèrent avilies et sans influence ; mais les habitans des villes sortirent peu à peu de Fabrutissement et de la servitude. Les communes se rétablirent de fait, et sur plusieurs points les peuples recouvrèrent , par les chartes d^affiranchissement , la dignité qu^ils avaient perdue.
Les croisades contribuèrent puissamment à ce grand résultat. Les seigneurs , partant pour des courses lointaines , avaient besoin dWgent , et ils s^en procuraient , soit en vendant leurs propres domaines , soit en ratifiant ou autorisant rétablissement des communes. Ils concédaient aux habitans des droits naturels, des droits dont ils n^'auraient jamais dû les priver; mais enfin tel était Fesprit du temps : les communes s^estimaient heureuses quand elles parvenaient à se créer une existence légale. Cest ainsi que le régime municipal se reconstitua peu à peu sur les ruines des possesseurs des fiefs, et que les communes , pouvant travailler et commercer pour leur propre compte , firent refleurir les arts et le commerce depuis si long-temps éteints par Fesclavage.
Les chartes les plus anciennes que nous connaissions dans ce département sont celles de Crest , de Fannée 1 1 88 ; de Montélimar , de 1 1 98 ; d^Etoile , de 1244 j du Buis, de 1288; de Nyons, de 1344, et de Valence, de 1331.
Celles de Crest et d'^ttoile émanent des comtes de Valentinoîs ; celle de Montélimar est concédée par les Adhémar de Monteil ; celle du Buis par les barons de Mévouillon ; celle de Nyons par le dauphin , et enfin celle de Valence par les évêques.
On ne connaît point la charte primitive de Romans ; on voit seulement , par un acte présumé de 1212, que la commune existait alors , et que la puissance ecclésiastique tâchait déjà d^en arrêter les développemens.
La charte de Valence est une sorte de code pour Tinstruction et le jugement des affaires civiles et criminelles. Les autres promettent aux habitans qu^ils ne seront plus soumis à des impôts injustes et excessif , qu^ils ne serviront plus de répondans ni d^otages ; qu^il ne leur sera plus fait {violence ni dommage j qu^ils ne seront plus soumis qu^aux charges ordinaires et à ce qui sera conforme aux règles du droit et de la justice. Elles concédaient encore , moyennant argent , le droit de vendre le vin , la paille , le foin et d^autres denrées, en concurrence avec les agens du seigneur. Tout le mérite de ces concessions , et il était grand alors , c^était de ne plus être vexé , pillé à chaque instant sans règle et sans mesure.
En instituant Tempereur Conrad-le-Salique son héritier, Rodolphe III avait , comme on Ta vu , réuni , en 1 032 , le royaiune de Bourgogne à Tempire d'^occident; mais cette réunion fiit purement nominale, et Tautorité des empereurs entièrement honorifique.
Cependant Humbeît II, en cédant ses états au roi de France, en 1349, imposa la condition qu^ils ne seraient réunis au royaume qu^autant que Tempire y serait \m\ : c^était reconnaître la suzeraineté de Tempire, et jusqu'au règne de Louis XI les empereurs ne laissèrent échapper aucune occasion de manifester ce fantôme de puissance.
Cest ce qui explique la charte datée de Lyon le 3 février 1416, par laquelle Tempereur Sigismond ratifie celle que les habitans d'^Étoile. avaient obtenue des Poitiers', en 1 244. C^est de la même manière que s^expUquent plusieurs autres chartes de cette époque , qui semblent attester Tintervention des empereurs dans les affaires du pays ; mais on ne saurait assez redire que cette intervention n'^eut rien de réel, qu'ils ny perçurent aucun impôt et n'y levèrent aucune troupe. C^était une dépendance de Tempir^e, mai;s sans droits utiles -çoMt les empereurs.