TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
Il jr a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement communal; il siège au chef-lîen. Celut de Valence est composé de n€uf juges, y compris le président; le rice-président et le juge d^nstroctioil , pour les attires criminelles et correctionnelles, d'un procureur du roi, de deux substituts et d'un greffier. H se divise en deux chambres. Il a quatre suppléons.
Les tribunaux des autres arrondissemens ne se composent que de trois juges , y compris le président et le juge d'instruction , d'un procureur- du roi , d'un substitut et d'un greffier. Ils ont trois supptéans.
Ils sont tous nommés par le roi : les juges et suppléans sont institués à vie.
Ces tribunaux connaissent des matières civiles en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi ; ils connaissent aussi en premier ressort des matières de police correctionnelle, et prononcent surappd des jugemens rendus par les juges de paix.
C'est au tribunal de Valence que se portent les appels dè^ jugemens rendus en police correctionnelle par les trois.autres tribunaux de première instance; et c'est la cour royale de Grenoble qui juge les appels des jugemens en police correctionnelle du tribunal de Valence.
Il y a dans chaque arrondissement un nombre déterminé d'avoués et d'huissiers, et des avocats dont le nombre est illimité. Voici le tableau nuipérique des uns et des autres au 1*' janvier 1835 :
Arrondissement de Valence . . .'
Arrondissement de Die
Arrondisseiaietit d* Mootélimar.
Aoroadineinail de Nyont ....
Totaux. . . .
ATOCAn.
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