‹ Statistique du département de la DromeChapitre 23 sur 234 · DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Le droit de rendre la justice fut toujours considéré comme un des attributs de la puissance souv^aine. Dans les temps féodaux , les seigneurs se Fattribuèrent dans leurs terres , et ils en firent ime branche importante de revenu.

L^administration de la justice était soumise à la hiérarchie féodale, et Tobligation de foi et hommage , en déterminant le degré dMnfériorité du fief, emportait le droit d^appellation au profit du seigneur à qui Thommage était dû*

Les seigneurs des terres possédées en fi*anC'aleu , que Ton considérait comme indépendans , rendaient des sentences en dernier ressort.

Ces divers degrés , ou plutôt ces diflférences , constituèrent ce qu^on appela la basse , moyenne et haute justice , et le franc-aleu , par son caractère d^indépendance , réunit à lui seul les trois juridictions.

Mais , à mesure que les dauphins devinrent plus puissans , ils soumirent à leur suzeraineté tous les autres seigneurs ; c^est ainsi que le droit d^appeler au juge du dauphin des sentences du juge immédiatement inférieur, s^introduisit successivement sur tous les points de la province. On y attachait une si haute importance , que le droit d^appellation était stipulé dans toutes les reconnaissances et dans tous les actes àejbi et hommage.

Dans les contestations d^intérêt privé , on suivait , plutôt par tradition que par la science des livres , les règles du droit romain ; mais il en était autrement dans les affaires de poUce et d^ordre public.

Les principaux seigneurs avaient , chacun dans leurs terres , établi des réglemens particuliers , pour la répression des contraventions et la punition des délits et des crimes , et on retrouvait dans la plupart de ces statuts les coutumes pénales des anciens Bourguignons, et surtout beaucoup de dispositions imitées de la Loi Gambette*

Tous les cas étaient prévus , et à côté de la peine à prononcer était toujours indiquée Tamende moyennant laquelle le coupable pouvait se racheter.

Les supplices n^étaient que pour les malheureux qui ne pouvaient payer

ilO CHAPITRE PREMIER.

la taxe portée au tarif local. Ces taxes variaient d'^un lieu à Tautre , suivant les besoins et la cupidité du seigneur, qui donnait le titre pompeux de Jranchùes à ces réglemens, où , sous prétexte de libertés et de privilèges , il mettait ses vassaux à contribution, et leur faisait chèrement acheter Timpunité de leurs crimes.

Dans les premiers temps , les seigneurs et même les dauphins rendirent eux-mêmes la justice , mais plus tard ils en abandonnèrent le soin à des juges qui portèrent des titres diffiérens , suivant Timportance des lieux et la qualité des seigneurs.

Souvent la justice appartenait à plusieurs seigneurs à la fois, et elle devenait elle-même la source de contestations graves et de procès souvent inter^ minables. On voit dans les titres anciens plusieurs exemples de sentences arbitrales intervenues sur ces sortes de contestations.

Les évêques , comme possesseurs de fiefs , et comme investis de la plupart des droits de souveraineté par les chartes des empereurs , avaient leurs tribunaux particuliers.

La manière de rendre la justice était fort expéditive, du moins en matière criminelle. Comme les statuts locaux avaient déterminé d^avance la peine à infliger pour chaque crime ou délit , et Tamende moyennant laquelle on pouvait s^en exonérer , les officiers du seigneur prononçaient et exécutaient souvent sans le ministère du juge.

On procédait surtout ainsi dans les cas de flagrant délit commis dans les foires ou dans les marchés : sous prétexte d^un salutaire exemple, on exécutait sur-le-champ;

Mais lorsqu'im crime emportait la peine capitale , ou qu'ail faisait naître des questions embarrassantes, les officiers du seigneur rwivoyaient au juge, qui appelait quelquefois pour Taider à prononcer des bourgeois ou des nobles des Ueus voisins^

On permettait aux accusés de se faire défendre par des clercs ou gens de loi, mais ils en usaient assez rarement, parce que tout était d^une brièveté brutale qui se conciliait peu avec les formes tutélaires de la défense. On accusait, on faisait paraître les témoins, et après avoir entendu le prévenu^ on le jugeait et on Texécutait. Les cours prévôtales de nos jours n^avaient pas d^autre origine, et Ton voit combien elles en. étaient dignes.

fiîSTOiRË. 1 1 1

Les frais de justice étaient pourtant considérables; car , indépendamment des amendes moyennant lesquelles on pouvait racheter les peines , il fallait subir des confiscations ruineuses , payer des droits d^épices et de greffe.

La fonction d^exécuteur des sentences de la justice criminelle n^était pas réputée infamante comme eUe Test aujourd'hui; car on voit, par une foule d'actes anciens , qu'elle était exercée par des oflBciers qui avaient une certaine importance sociale. Dans quelques lieux même, tous les habitans, sans distinction, étaient soumis, par les chartes locales, à exécuter les arrêts criminels lorsqu'ils en étaient requis par le seigneur.

Les désordres de ces justices particulières , souvent si peu éclairées , devinrent moins grands lorsque les dauphins furent investis de la souveraine puissance.

Ils eurent d'abord , pour une certaine étendue de pays , un juge général ou juge-maje , qui tenait des assises une fois par mois , au moins , dans tous les lieux principaux de son ressort , et qui recevait les plaintes des habitans quand ils osaient en faire.

Il examinait les sentences des châtelains et autres juges inférieurs , et , quand il y avait lieu , il les infirmait ou les modifiait. Il condamnait ou renvoyait absous ceux qui étaient détenus pour crimes, et les amendes qu'il prononçait étaient payées dans les dix jours , à moins qu'il n'y eût appel ; car les sentences de ce juge principal étaient elles-mêmes soumises à la juridiction d'un juge supérieur de toutes les appellations du Dauphiné.

Ce juge supérieur d'appellation fut remplacé, en 1340, par ce même conseil delphinal que Louis XI érigea en parlement en 1453.

Toutes les parties du Dauphiné arrivèrent ainsi , avec le temps , à une même règle, à vue même loi, et elles y trouvèrent un refuge contre l'injustice , l'arbitraire et l'oppression.

Les justices des seigneuries principales devinrent le chef-lieu des justices générales ou justices-majes , et plus tard celles-ci furent remplacées , à leur tour , par les bailliages ou les sénéchaussées.

Cest Louis XI qui régla , à l'imitation de ce qui se faisait en France , k nombre et les fonctions des baillifs et des sénéchaux. Comme ces charges étaient toujours occupées par des grands seigneurs, revêtus d'un grade supérieur dans l'armée , et peu versés dans la législation , ik prenai^t des

lieutenans gradués pour rendre la justice. On appelait lés- uns vice^sénéchaua^j et les autres nhaillifs j au lieu de yice-baillifs ou lieutenans du baillif.

Le bailliage du Buis , sans contredit Tun des plus anciens du Dauphiné , avait succédé au juge-maje des baronnies ^ qui , lui^^même , avait remplacé la cour de justice des barons de Mévouillon. Le chef-lieu en fut transféré au Buis lorsque Mévouillon ne fut plus quW fort , et qu^il cessa d'être habité par ses anciens barons.

Les justices-majes de Valence et de Die, et le bailliage de Saint-Paul-trois- Châteaux n^étaient autres que les anciennes cours de justice des évêques.

La judicature de Romans était Tancien tribunal du chapitre de Saint- Baiiiard , dont le ressort fut agrandi par les dauphins^

La sénéchaussée de Crest avait remplacé Tancienne cour dé justice établie dans cette ville par les comtes de Valentinois , comme celle de Montélimar avait succédé à Tancienne judicature des Adhémar de Monteil.

Enfin 9 la judicature de Grignan n^était non plus que la continuation de celle des anciens comtes.

Toutefois , il faut le dire , il y a tant de lacunes et dVbscurités dans les monumens historiques qui se rapportent à ces judicatures, qtfil est impossible de déterminer Tépoque des changemens quelles ont successivement éprouvés (1).

Deux autres tribunaux, dont rétablissement était beaucoup plus récent, existaient encore à Valence au moment de la révolution : c^étaient la sénéchaussée et le présidial.

Les habitans ne pouvant plus sou£Brir la dure et trop sévère domination des officiers de justice de Tévêque , demandèrent au roi , en 1 629 , rétablissement dWe sénéchaussée et d^un siège présidial à Valence, « espérant, w disaient-ils dans leur requête, passer avec plus de tranquillité le reste de » leurs jours sous la protection de la justice royale. »

Ils l'obtinrent en 1636. Uédit fut vérifié le 15 mars 1638. On attribua aux officiers de ce nouveau tribunal le droit de juger et décider en première

(1) Voyez ) sur la manière de rendre la justice en Dauphiné pendant Tanarchie féodale, V Histoire de la province, par Yalbonnais^ et notamment le second discours^ tome I; page 5 et suivantes.

lustance et présîdialement de toutes matières civiles et criminelles des sièges et ressorts des villes de Valence et de Die et lieux en dépendant.

Les évêques s^opposèrent à cet établissement. Ils prétendirent qu'yeux seuls avaient droit de justice dans la ville de leur siège , et qu^on portait atteinte à leurs prérogatives. Ils invoquaient les concessions que leur avaient faites les empereurs , et en tête des lettres contenant ces concessions ils plaçaient celles de Tempereur Frédéric V% du 24 novembre 1 1 57 , par lesquelles il investit Tévêque Odon de tous droits de justice dans la ville de Valence (1),

(1) Voici les titres sur lesquels se fondait le droit de justice des évéques,' tek que les rapporte un arrêt du conseil privé du roi, du 9 mars 1657 : Lettres de Tempereur Frédéric I*', du 24 novembre 1157, par lesquelles il investit. Odon, évéque, de tous droits de justice dans la ville de Talence; — Autres lettres de Phifippe II, roi des Romains, en faveur d'Humbert, évèque de Valence, portant même concession, du mois de février 1209; — ^ Autres lettres de Tempereur FrédéFic II, confirmative» des précédentes, du mois de novembre 1238; -r- Autres lettres de Rodo^é^Toi des Romains, de pareille concession^ du mois de mai 1242; -^ Compromis entie Amédée, évéque de Valence, et Aymar de Poitiers, comte de Valentinoîs et Diois, pour raison de la seigneurie de Crest, du 14 mai 1278; — Lettres des évêques et comtes au roi, sur le sujet du compromis ; — Plusieurs hommages rendus aux évêques de Valence , tant par les dauphins de Viennois que par les comtes de Valentinoîs et autres seigneurs des terrés dépendant de Valence et de Die, des années 1291, 1292, 1322, 1332 et 1345; — Transport du Dauphiné à la couronne de France, par Humbert, dauphin, Tan 1349; -r Transaction entre Charles, dauphin de Viennois, Tévêque de Valence et le comte de Valentinoîs , portant que les sujets de l'évêque et du comte ne pourraient -être tirés hors de leur juridiction , quoiquUls fussent obligés, es cours delphinales, du 26 octobre 1356 ; — Traité de ligue entre le légat d'Avignon au nom du pape, le gouverneur de Dauphiné pour le roi , la reine de Sicile , et le comte de Savoie, évêque de Valence; — Règlement fait par Louis, évêque de Valence, pour la fabrication de ses monnaies, du 3 juin 1364; — Permission octroyée par Louis, évêque de Valence, aux habitans de cette ville, de lever et imposer sur eux certains deniers sur les denrées et marchandises , du mois de février 1364; — Lettre de l'empereur Sigismoi\d, du mois d'août 1415, par laquelle il qualifie l'évêque de Valence de prince de l'empire;. — Grâce accordée par Jean, évêque de Valence, à un criminel , pour un meurtre, du 12 mars 1432 ; — Permission donnée par l'évêque de Valence aux officiers de la monnaie de s'assembler, du 6 mal 1432; — Pardon accordé aux habUans de Valence par l'étêque, pour avoir entrepris , sans sa permission, de conduire des eaux dans la vilU, en l'année 1434; — Permission demandée à

Les officiers de la ville et ceux de la sénéchaussée et du siège pr^idial répondaient que le Dauphiné , les comtés de Valentinois et de Diois et toute la province faisaient autrefois partie du royaume de Bourgogne, que ice royaume fiit usurpé sur les enfans de Louis-le-Débonnaire , et que ;ces mêmes comtés ayant fait retour à la couronne depuis 1450, les évèques devaient être replacés dans Tétat où ils étaient avant Tusurpation*

Ou écrivit de part et d^autre de volumineux mémoires , dans lesquels ou voit que Tautorité ne reposait sur aucune base certaine , que les systèmes les plus contraires se soutenaient avec des titres , des concessions opposées j et que tout était dans une extrême confusion.

Aprhs de longues années Ae débats , la séiiiéchaussée et le présidial furent confirmés 5 naaîs une ordonnance du 23 mai 1639 déclara que, par cet établissement , Je roi fi^avait entendu ajouter ni diminuer à la juridiction des baillifs et juges deTévêque, ni de ses justiciables, et vassaux des villes et comtés de Valence et de Die et leurs dépendances, soit .en matière civile ou criminelle , soit en matière de police.

Cette décision ne remplit pas Tobjet que s^étaient proposé les habitans de Valence. Ils avaient voulu se soustraire à la domination des évêques, et elle était confirmée. Ils renouvelèrent leurs plaintes : ils exposèrent que cette double justice dans une même ville faisait naître des conflits, des embarras de tout genre , et que le peuple , loin d'y gagner quelque liberté, n'en était que plus malheureux.

De leur côté , les évêques ne se çpntentèrent pas de ce triomphe. Ils ne tenaient rien des rois , disaient-ils , mais seulement des empereurs , et les rois ne pouvaient , ne devaient rien leur ôter.

Ils profitèrent de cette circonstance pour i^evendiquer d'autres prérogatives, et un arrêt du conseil privé du roi, du 9 mars 1657, en maintenant les

un évéque de Valence par rarchevèque de Rheims et évèque de Chartres » au nom da roi 9 de faire faire quelques exploits dans la ville de Valeoce^ du 27 juin iM6; — Révocation d'une saisie £eiite d'un bateau par un sergent , pour y avoir mis panonceaux aux ^rmes du roi, dans la ville de Valence, du 27 septembre 14AS; — Transaction entre Louis XI et révéque de Valence, du 6 février 14ô6, par laquelle le roi s'y réserve feulement |a SQuye/aineté et hommage.

précédens établissemens , donna une nouvelle satisfaction à Tévêque. Il eut le droit de convoquer et de présider toutes les assemblées et toutes les élections de Thôtel de ville j les consuls et officiers du présidial prêtaient serment entre ses mains ; il conservait enfin tous les honneurs et toute Tinfluence de la puissance temporelle.

Nous devons mentionner encore les tribunaux établis à Romans , Valence et Montélimar , et qui , sous le titre Sélection j. connaissaient de toutes les causes fiscales. Ils ne dataient que du XVL°^ siècle et ressortissaient de la chambre des comptes.

Le plus récent et le plus redouté de nos tribunaux fut cette fameuse commission extraordinaire du conseil ^ établie en 1733. E^e était chargée de connaître de tous les délits de contrebande ; elle avait pour ressort toutes les provinces méridionales, et Valence ne fut que trop souvent le théâtre des exécutions sanglantes qu^elle ordonna pour de simples infi*actions aux réglemens sur le sel et la gabelle. Elle fiit supprimée par arrêt du conseil du 30 septembre 1789. Cest elle qui nous a laissé ces prisons /lei^^^ qui servent maintenant de maison d'^arrèt et de justice (1).

Page 1