‹ Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde (volume 2)Chapitre 593 sur 701 · CHAPITRE IV. — ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — ORGANISATION JUDICIAIRE

ses baillis, c'était au maire à faire justice, sauf Tappel aux tribunaux supérieurs.

Les peines portées contre des délits qui n'étaient pas réputés crimes se réduisaient à une amende qui n'excédait presque jamais 3 liv. 5 s., et qui était presque toujours au-dessous. Si le coupable ne pouvait l'acquitter, il était mis au pilori. S'agissait-il de querelles de femmes? la délinquante était plongée trois fois dans l'eau.

Il était défendu, sous les mêmes peines, de reprocher à ces condamnés la peine qu'ils avaient subie. Quant aux crimes, ils étaient punis selon leur gravité. L'empoisonneur était condamné au feu; le meurtrier, k être enterré vif sous le cadavre de sa victime; le vol domestique était puni par la corde, mais si le voleur avait enlevé la fille ou quelque autre personne de la maison, il était décapité, supplice qui s'appliquait alors, non en raison de la qualité du coupable, mais en raison de la gravité du crime.

Le voleur de jour était, pour la première fois, attaché au pilori ; pour la seconde, on lui coupait une oreille; pour la troisième, il était condamné à la potence. Une sentence de mort prononcée par la cour du maire ne pouvait être exécutée si le condamné n'avait pas été présenté au prévôt de rOmbrière. Ce magistrat devait assister à l'exécution. Sous le règne de Louis XI, le supplice de la corde fut souvent commué en celui de la noyade.

Un père de famille qui, dans la colère, tuait quelqu'un des siens, en était quitte pour jurer sur le fort Saint-Seurin (*) qu'il se repentait, et n'avait pas eu le dessein de donner la mort. La preuve par le duel était admise quand le juge l'avait permise par sentence rendue à la demande de l'accusateur.

La justice royale avait aussi deux degrés : le prévôt de l'Ombrière et le grand-juge de Gascogne. En 1314, par une transaction entre ce prévôt et la cour du maire, la juridiction du prévôt de la commune fut réunie à celle du prévôt de l'Ombrière. Ce premier juge royal prononçait entre les étrangers, en matière de dette ; il pouvait faire arrêter toute personne étrangère, excepté les barons du duché de Giiienne : ceux-ci étaient admis à fournir caution. Il est à remarquer que le prévôt de l'Ombrière devait juger les affaires sommairement dans l'espace de trois marées (trente-six heures), à moins que le cas n'exigeât un plus long délai.

Les appellations de la cour du maire et celles du prévôt de l'Ombrière se portaient devant le juge de Gascogne, tribunal qui connaissait aussi de toute autre cause portée devant lui ('). Il siégeait au château royal de Bordeaux ('). C'était bien un tribunal d'appel, mais il avait au-dessus de lui une cour souveraine qui, sous le nom de Conseil royal, jugeait en dernier ressort, et avait inspection sur les autres tribunaux (^). Cette

(* j Jurer sur le fort fjnrare svperfortej, est une expression que l'on Irouve dans une rliarlc d'Edward III, sous la mention du saint. (Registre de ta connétablie, folio 202, rilo par Ducunge.)

(•i II s'inlituiail: Judea apellaiionnin, aliarvm cunsantm quantmcumque awîitor.

(3) In Castro regfo Durdigala (syulencc rendue par Guillaumo bouneins, ju^^o de Gascogne

(«) En 1378, il fit plusieurs règlements pour taxer les droits du prévôt de l'Ombrière, du juge de ôaseogne, etc., et ces rèi?Io iients qui doivent encore exister dans les Archives de la commune, sont souscrits i»tfr Domino de Concillo regio existeutes BwdigaUr,

832 LIVRB IX. ADMINISTRATIONS.

cour se composait d'un président (le sénéchal), d'un procureur du roi et de plusieurs autres officiers. La salle où elle siégeait s'appelait WchiçiUfr, Non seulement on y décidait les causes entre particuliers, mais encore on y traitait des affaires d'État. Ainsi, dit l'abbé Beaurein dans un long mémoire manuscrit d'où ces notes sont empruntées : « Rien d'étonnant qu'en 1451, dans le traité de reddition de la Guienne, passé avec le comte Dunois, il fût stipulé que le roi sera content qu'en ladite cité de Bordeaux il y ait justice sou:^erahe, pour discuter et terminer définitivement tontes les causes d'appel qui se feront en icelulpays ('). »

C'est cette clause qui a fait dire avec raison aux historiens de Bordeaux, que la création du parlement de cette ville remontait au 21 juillet 1451. Elle eût sans doute suivi la capitulation, si l'apparition de Talbot dans le Médoc, et la défection qui en fut la suite immédiate, n'eussent pas rompu le traité. Le parlement ne fut institué que onze ans plus tard, sous Louis XI, le 10 juin 1463. Son installation eut lieu le 15 novembre suivant. Elle fut faite par le président Tudert, assisté d'un conseiller clerc et d'un conseiller laïc, tous trois du parlement de Paris. Le même jour quatre conseillers, deux laïcs et deux clercs, furent reçus : rarchevêque de Bordeaux était du nombre.

Pendant l'intervalle de 1451 à 1463, nous voyons par les registres da parlement de Paris, que cette cour souveraine, qui n'était pas encore constamment sédentaire dans la capitale, vint tenir ses grands jours k Bordeaux de 1456 à 1459.

Dans le principe, le parlement de Bordeaux se composa seulement d'uo président et de deux conseillers ; mais ce nombre ne tarda pas à s'accroître. En 1514, ce parlement était composé de trois présidents, d'un autre aux requêtes et de vingt et im conseillers ; enfin, au moment de sa suppression il comptait cent dix-neuf officiers titulaires.

Son siège ne fut pas constamment a Bordeaux. En 1469, k l'époque du sinistre apanage que Louis XI dut accorder à son malheureux frère, le parlement fut transféré à Poitiers; mais le jeune duc étant mort empoisonné deux ans après, le parlement fut réinstallé dans sa première résidence.

Les épidémies qui désolèrent si souvent la ville aux xv^, xvi* et xvii® siècles, amenèrent d'autres translations temporaires. Des raisons politiques ont occasionné d'autres déplacements. En 1549, la cour de Bordeaux fut interdite à l'occasion d'une émeute survenue à Bordeaux lors de l'établissement de la gabelle, mais elle fut rétablie presq^ue aussitôt.

Au mois de juin 1578, suivant l'édit de pacification, la chambre tripartie, composée d'un président et de douze conseillers du parlement de Bordeaux, fut établie à Agen, et en 1582, d'après le dernier édit de pacification, une chambre de parlement de Paris siégea quelques mois à Bordeaux.

0) J'ai cru d'autant plus convenable d'emprunter ces faits à l'abbé Dauroln, qu'il Uil nuloritô on matiôro do rccliercho dans nos urciiives. Son travail, ruriifié par di* nombreuses citations, rcetitiora l'erreur commise par l'abbé des Ttiuileries, dans son Introduction «• Dictionnaire (te France, (]o mémoire a eie publié dans le tome IV do la reimprossiuu des œuvres do l'abbé liauroio faites par les soins do M. Q. Méran pages 263 et suivante5.

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