CHAPITRE IV. — ORGANISATION JUDICIAIRE, BTAT ANCIEN
trouver quelque exemple dans ce gothique échafaudage de notre organ i sation ■ j udiciai re .
I Comlâ de Beamigcs..
] Raroa'iiliLCubziiguuls.
I BallJiainxlB Lespat
\ BBllUdge dp Sl-Loubii.
/ Jusiicu al pravISié -'-
JuElkeile UunlravBl.
JuaUcc lia Mualpon...
Dncbé-p>iri« de Fronuc , Siéj^e du sén^chnl (jiis-
De Cr^ il^enilill insil lebatlll)|td«SL-L(iab;i
Ur a " I ■ 3 lu IKS com Itt de tenon.iiittff'et departiurt lin ussioDs:I«l|g di'ftSromiiiDneiHlrflu-
Ii.ruii''iliiCalii>ï Dt(«iid3ltdf Crtaa.
F)lipiriiBduci*pari(nifnl ie la Dordnine.
Idem, le lulrei luillces dfpPDdairnt de la itaéci\ia^sét de Lilioorn;.
(If Ktoofac.
.Itiac «n il^PDdill.
Cour des Aides. — Voyez chapitre précédent, page 193.
Maîtrise des eanx et forêts, — Elle connaissait en première instance des délita de chasse et de pêche; ses appellations ressortaient à la TaàU de Marbre, tribunal composé du premier président du parlement de Bordeaux, de 6 conseillers do grand'chambre, d'un avocat et d'un procureur du roi : hora certains cas, c'était seulement un tribunal d'appel, créé par un édit de HOi. Les appels des décisions de la maîtrise des eaux et forêts et de la table de marbre devaient être jugés en cour de parlement. Il y avait même certains caa oii l'appel d'un jugement de la maîtrise des eaux et forêts se portait directement au parlemeut, sans passer par la table de marbre.
Cadègre. — On nommait ainsi un petit tribunal établi pour juger les affaires qui survenaient entre les habitants de l'Entre -deux- Mers et ceux de Bordeaux.
(Il riusâ«150juriklicllam rojaloaQu scigueuriolea dépeadaii
e la géaiïcliausséa il
S n.— ÉTAT ACTUEL gg I. — Considérations générales.
Si le mode actuel de notre organisation judiciaire a éprouvé d^abord divers changements, c'est que l'expérience éclaire et qu'en nulle chose la perfection ne s'improvise.
En 1790, le 10 août un décret de l'Assemblée constituante abolit le système féodal, le 24 du même mois un autre décret posa les bases de notre organisation judiciaire en proclamant l'égalité des citoyens devant la loi, la publicité des jugements, la proportionnalité des peines aux délits, l'abolition de tout privilège eu matière de juridiction. L* Assemblée constituante ne fit ce jour que rappeler des droits naturels qui n'auraient jamais dû être méconnus ; et en supprimant la vénalité des charges elle réforma le plus criant des abus.
La loi, du 24 août 1790 établit dans chaque district un tribunal de première instance composé de 5 juges, de 4 suppléants et d'un commissaire du gouvernement. Les membres de ces tribunaux devaient être nommés par les assemblées électorales; ils devaient être juges d'appel les uns des autres, mais en se conformant au mode et aux conditions imposées par la loi. Cette même loi créa les juges de paix et les tribunaux de commerce. L'institution d'un tribunal de cassation ne fut décrétée que le 27 novembre de la même année.
Une loi du 29 septembre 1791 institua les tribunaux criminels, les jurys d'accusation et de jugement. Bordeaux eut dès lors un tribunal criminel composé d'un président, de trois juges, d'un accusateur public et d'un commissaire du gouvernement. Le président était à la nomination des électeurs du département; les juges étaient choisis tous les trois mois par le directoire du département entre les juges de district. Le greffier du tribunal' était nommé à vie par les électeurs du département. Quant à la police correctionnelle, elle était dans les attributions des juges de paix, sauf l'appel aux tribunaux de première instance.
En 1800 (27 ventôse an VIII), des tribunaux de première instance d'arrondissement remplacèrent les tribunaux de district. Le nombre des juges et des suppléants varia selon l'importance des villes. Celui de Bordeaux fut de 10 juges et de 5 suppléants; celui de Libourne, de 4 juges et de 3 suppléants; ceux de Blaye, La Réole, Bazas et Lesparre, de 3 juges et de 2 suppléants. Près de chaque tribunal de première instance il y eut un commissaire du gouvernement; près le tribunal de Bordeaux il y eut de plus 2 substituts de ce commissaire. Un tribunal d'appel fut institué à Bordeaux pour les départements de la Gironde, de la Dordogne et de la Charente.
En 1810 (loi du 20 avril), après avoir éprouvé plusieurs petits changements l'organisation judiciaire en subit un considérable : l'administration de la justice civile et criminelle fut attribuée aux cours d'appel, qui prirent alors le nom de cours impériales; et à la place des tribunaux criminels furent instituées les cours d'assises, une dans chaque